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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.002332-JTR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 248, 265 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 3 juin 2013 par B.H.________ et
A.H.________ contre la décision rendue le 23 mai 2013 par le Procureur
général adjoint du canton de Vaud dans la cause n° PE11.002332-JTR
dirigée contre les prénommés, sur plainte de W..
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Par acte du 26 octobre 2010, W. a déposé plainte
pour abus de confiance et gestion déloyale contre toute personne ayant
participé comme auteur, coauteur ou complice aux actes visant à faire
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disparaître les fonds que sa mère, V.________ détenait, en usufruit, auprès
de la banque [...] et Cie, pour les nus-propriétaires B.H.________ et
W., mais qui ne se trouvaient pas dans la succession de celle-ci
après sa mort en 2008.
b) Le 16 février 2011, le Procureur général adjoint du canton
de Vaud a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour appropriation
illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie, gestion déloyale et faux
dans les titres, sous le numéro d'enquête PE11.002332-JTR.
Le 18 mars 2011, le magistrat a constaté que la plainte pénale
et ses annexes montraient l'existence d'indices à la charge de B.H.
et A.H., respectivement sœur et beau-frère du plaignant. La
procédure a depuis lors été dirigée contre les prénommés pour gestion
déloyale (PV des opérations, p. 2).
B.a) Par ordre de production de pièces du 6 mars 2013 (P. 137),
B.H. et A.H.________ ont été sommés de produire notamment leurs
déclarations fiscales pour une période déterminée, ainsi que les relevés
complets du compte exploité par la Fondation [...] auprès de [...], société
offshore qui n’a aucun domicile et aucune fonction en Suisse et dont
l’activité est hors de la juridiction suisse.
b) Par courrier du 11 avril 2013 (P. 147), B.H.________ et
A.H.________ ont produit les pièces sollicitées. Ils ont indiqué que les
informations et les pièces jointes communiquées étaient des plus
confidentielles et portaient sur leurs sphères privées et personnelles. Ainsi,
ils ont requis que la procédure adoptée soit celle suivie jusqu’à ce jour,
soit « (a) dans un premier temps les pièces ne sont pas versées à la
procédure jusqu’à ce que vous ayez terminé votre analyse, (b) vous
indiquez aux parties quelles pièces pertinentes doivent être déposées et,
(c) en cas de conflit, une séance avec les conseils des parties est
organisée, (d) une décision susceptible de recours étant rendue par vos
soins à l’issue de celle-ci ». Enfin, ils ont précisé que si le Procureur n’était
pas d’accord d’appliquer cette procédure, ils sollicitaient le bénéfice de
celle prévue à l’art. 248 CPP.
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c) Par lettre du 23 avril 2013 (P. 150), W.________ s’est opposé
à la demande de B.H.________ et A.H.________ tendant à ce que les pièces
produites le 11 avril 2013 restent secrètes pour la partie plaignante.
d) Par courrier du 7 mai 2013 (P. 151), B.H.________ et
A.H.________ ont conclu au rejet des conclusions prises par le plaignant
dans sa lettre du 23 avril 2013. Ils ont demandé au Procureur qu’il
examine les pièces produites, puis décide de les leur restituer, faute
d’intérêt suffisant et de lien de connexité nécessaire avec les faits objets
de la procédure, ou qu’il mette en place la procédure sous scellés de
l’art. 248 CPP.
C.Par ordonnance du 23 mai 2013, le Procureur général adjoint
du canton de Vaud a informé les prévenus qu’il considérait « leur
demande d’application de la procédure de mises sous scellés
conditionnelle » comme irrecevable et qu’en l’absence de contestation, il
verserait au dossier la totalité des documents produits, soit les pièces
cotées sous 145 et 146.
En substance, il a retenu que la demande de mise sous scellés
de l’art. 248 CPP ne pouvait être utilisée à titre conditionnel, mais devait
être exprimée immédiatement lors de la production et de manière
univoque. Il a ajouté que l’analyse des documents produits n’étaient pas
terminée et n’avait pas pu être réalisée dans le délai de vingt jours de
l’art. 248 CPP. Enfin, le Procureur a indiqué que sans la participation des
prévenus, il aurait requis leur dossier auprès des autorités fiscales,
décerné une commission rogatoire internationale tendant à obtenir les
relevés bancaires offshore et versé au dossier la documentation obtenue.
D.a) Par acte du 3 juin 2013 (P. 161/1), B.H.________ et
A.H.________, représentés par les avocats Laurent Moreillon et Ludovic
Tirelli, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public
central de leur restituer les relevés complets du compte détenu par la
Fondation [...] auprès de [...], ainsi que leurs déclarations fiscales.
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Les recourants ont en outre présenté une requête d’effet
suspensif, à laquelle le Président de la Cour de céans a fait droit par
ordonnance du 4 juin 2013.
b) Par courrier du 18 juin 2013, le Procureur général adjoint du
canton de Vaud a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et qu’il se
référait aux considérants de l’ordonnance entreprise.
c) Par courrier du 24 juin 2013, W.________ a conclu au rejet du
recours interjeté par B.H.________ et A.H.________.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al.
1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par les
prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.a) Les recourants soutiennent qu’ils étaient titulaires du droit
de requérir, même à titre conditionnel, la procédure de mise sous scellés
et qu’ils ont fait cette demande immédiatement, soit dans le courrier
même dans lequel ils ont produit les pièces qui ont fait l’objet de l’ordre de
production du 6 mars 2013. Ainsi, le Procureur ne pouvait contourner le
mécanisme de l’art. 248 CPP en affirmant qu’il aurait pu obtenir facilement
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les documents sollicités auprès des autorités fiscales et par commission
rogatoire.
b) Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui
doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1
CPP).
L'art. 265 al. 2 CPP pose les limites à ce principe. Selon l'art. 265 al. 3 CPP,
l’autorité pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un dépôt de
s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à
l’art. 292 CP ou d’une amende d’ordre. Selon l'art. 265 al. 4 CPP, le recours
à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de
procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de
procéder au dépôt ferait échouer la mesure. Il faut dès lors distinguer
l'ordre de production de pièces, au sens de l'art. 265 al. 3 CPP, des
mesures de contrainte du séquestre au sens de l'art. 265 al. 4 CPP
(TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 c. 1.2 et les réf. cit.; CREP 4 juin
2013/314; CREP 31 octobre 2012/646; CREP 31 janvier 2012/31). En effet,
les alinéas 3 et 4 de l'art. 265 CPP fixent les étapes à suivre en vue du
séquestre et concrétisent le principe de la proportionnalité en faveur du
détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales (ibid.). Ainsi, le détenteur
est d'abord sommé de procéder au dépôt dans un certain délai (ibid.). Ce
n'est que s'il a refusé de s'exécuter que des mesures de contrainte
peuvent être mises en oeuvre (ibid.).
Selon la jurisprudence, sous réserve du cas où la sommation de
production de pièces a été assortie de la menace des peines prévues à
l'art. 292 CP (cf. Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 30
ad art. 265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP n'est pas ouvert à
l'encontre d'une ordonnance de sommation de production de pièces au
sens de l'art. 265 al. 3 CPP (arrêt fédéral précité, c. 1.3 et les réf. cit.).
Ainsi, le détenteur doit y donner suite (ibid.). Il peut toutefois s'opposer à
une perquisition des documents, en demandant leur mise sous scellés
selon l’art. 248 CPP, aux termes duquel les documents, enregistrements et
autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce
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que l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner
ou pour d’autres motifs, sont mis sous scellés et ne peuvent être ni
examinés ni exploités par l’autorité pénale (ibid.). Dans ce cas, l'autorité
pénale a un délai de vingt jours pour requérir la levée des scellés (cf. art.
248 al. 2 CPP). Le tribunal compétent pour statuer sur cette demande (cf.
art. 248 al. 3 CPP) dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que
l'intéressé peut faire valoir, outre son droit de refuser de déposer ou de
témoigner (cf. art. 248 al. 1 CPP), l'absence d'une présomption suffisante
de culpabilité ou l'absence de la preuve de la vraisemblance (arrêt précité,
c. 1.3 et les réf. cit.).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui, produisant
des pièces ensuite d’un ordre de production de pièces (art. 265 CPP),
entend faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou
d’autres motifs
(art. 248 al. 1 CPP) pour s’opposer à la perquisition ou au séquestre des
documents doit présenter immédiatement sa demande de mise sous
scellés au sens de l’art. 248 CPP (TF 1B_320/2012 du 14 décembre 2012 c.
4 et les réf. cit.). La personne qui requiert une telle mesure n’est pas
tenue d’amener les preuves formelles justifiant sa demande de mise sous
scellés – puisque cette dernière n’est de toute façon que provisoire – mais
elle a tout au plus l’obligation de rendre vraisemblable cette dernière
(Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1221; Chirazi,
in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 248 CPP; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, n. 4 ad art. 248
CPP).
c) En l’espèce, les recourants ont présenté immédiatement, à
savoir simultanément à la production des pièces objet de l’ordre de
production du
6 mars 2013, une requête par laquelle ils sollicitaient le bénéfice de la
procédure prévue à l’art. 248 CPP pour le cas où le Procureur
n’appliquerait pas la procédure suivie jusqu’à ce jour. Comme le relèvent à
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juste titre les recourants, ni le CPP, ni la jurisprudence n’excluent une
demande « conditionnelle ». Si le Procureur était d’avis que la procédure
décrite par les recourants ne pouvait pas être suivie, il lui appartenait
d’appliquer la loi et de donner suite à la requête de mise sous scellés qui a
sans conteste été formulée immédiatement. Les recourants ne sauraient
ainsi pâtir du fait d’avoir proposé à titre principal une procédure
« consensuelle » que le Procureur était libre de refuser.
Au surplus, l’argumentation du Procureur tirée du fait que
celui-ci aurait eu la possibilité de demander directement aux autorités
fiscales la production desdits documents ainsi que la possibilité de
décerner une commission rogatoire internationale auprès des autorités
des Bahamas (Nassau) n’est pas pertinente pour résoudre la question de
la recevabilité de la demande de mise sous scellés présentée par les
recourants. En effet, il ne s’agit pas de déterminer si le Ministère public
pourrait contourner le système de la mise sous scellés tel que retenu par
le législateur à l’art. 248 CPP. Dans la mesure où les intéressés peuvent
faire valoir leur droit de refuser de déposer ou de témoigner – ce qui est le
cas puisqu’ils sont prévenus dans cette affaire –, il n’est pas nécessaire de
se demander si les preuves, telles que requises, auraient pu être obtenues
par un autre biais.
3.a) Les recourants relèvent que selon l’art. 248 al. 2 CPP,
l'autorité pénale avait un délai de vingt jours pour requérir la levée des
scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Ils font valoir que
dans le cas particulier, les pièces ont été produites le 11 avril 2013, que la
demande d’application de la procédure de mise sous scellés de l’art. 248
CPP l’a été le même jour et qu’il a fallu près de six semaines au Procureur
pour rendre une décision à ce titre. Ainsi, en application de l’art. 248 al. 2
CPP, ils requièrent la restitution immédiate des pièces mises sous scellés.
b) Selon la jurisprudence et la doctrine, le délai de vingt jours
de
l’art. 248 al. 2 CPP n’est pas un simple délai d’ordre, mais un délai légal
impératif, qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) et dont
l’inobservation conduit à la restitution des objets et autres documents mis
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sous scellés (TF 1B_117/2012 du 26 mars 2012 c. 2.4 et les réf. cit.).
Toutefois, la restitution n’acquiert pas force de chose jugée, de sorte que
les documents et autres objets peuvent à nouveau être perquisitionnés ou
saisis par la suite, étant précisé que cette possibilité ne saurait être
utilisée abusivement pour méconnaître sciemment le délai légal et le
principe de célérité voulus par le législateur, car une telle manœuvre
contreviendrait au principe de la bonne foi (TF 1B_117/2012 du 26 mars
2012 c. 2.4 et 2.5).
c) En l’espèce, la situation apparaît particulière dès lors que
les recourants ont proposé à titre principal une procédure « consensuelle »
alternative à celle prévue par l’art. 248 CPP, dont ils n’ont demandé
l’application qu’à titre subsidiaire. Cette requête a conduit le Procureur à
considérer – à tort comme on l’a vu – la « demande d’application de la
procédure de mise sous scellés conditionnelle » comme irrecevable. Dans
ces conditions, il n’y a pas lieu de restituer immédiatement aux recourants
les pièces produites le 11 avril 2013, mais bien d’inviter le Ministère public
à présenter à bref délai une demande de levée des scellés au Tribunal des
mesures de contrainte. On relèvera encore que si le Procureur n’avait pas
terminé l’examen des pièces produites dans le délai de vingt jours de
l’art. 248 al. 2 CPP, il devait tout de même saisir le Tribunal des mesure
des contrainte s’il entendait poursuivre son analyse.
4.En définitive, le recours interjeté par B.H.________ et
A.H.________ doit être partiellement admis, l’ordonnance du 23 mai 2013
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié à la
charge des recourants, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), dès
lors que ceux-ci succombent en partie (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera
mis à la charge de W.________, qui a conclu au rejet du recours et qui
succombe également en partie (art. 428 al. 1 CPP).
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S'agissant des conclusions tendant à l’allocation de dépens
prises par les recourants, ainsi que par la partie plaignante, il appartiendra
le cas échéant à ces derniers d’adresser, à la fin de la procédure, leurs
prétentions à l’autorité pénale compétente selon les art. 429 à 436 CPP
(CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les réf. cit.; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et
les réf. cit.; CREP 22 août 2012/568 et
la réf. cit.).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 23 mai 2013 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis pour moitié, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs),
à la charge de B.H.________ et A.H., solidairement entre
eux, et pour moitié, soit par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), à la charge de W.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-MM. Laurent Moreillon et Ludovic Tirelli, avocats (pour B.H.________ et
A.H.),
-M. Dominique Lévy, avocat (pour W.),
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1