354
TRIBUNAL CANTONAL
270
PE11.002133-CMS
L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 319 ss, 393 ss, 426 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE11.002133-CMS instruite par la
Procureure de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour injure,
sur plainte de O.,
vu l'ordonnance du 12 mai 2011, par laquelle la procureure a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.
pour injure (I) et mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de
cette dernière (II),
vu le recours interjeté par T.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
-
2 -
par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de
recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule
sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques
accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000
fr.,
que tel est le cas en l'espèce, la prévenue recourant
uniquement sur la question du montant des frais mis à sa charge qui
s'élèvent à 300 fr.,
que l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01) prévoit qu’un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que
juge unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP;
attendu que O.________ a déposé plainte le 31 décembre 2010
contre T.________ pour injure,
qu'il est fait grief à la prévenue d'avoir traité le plaignant de
"connard" après le refus de ce dernier de déplacer son camion de livraison
qui entravait la chaussée, empêchant ainsi les usagers de circuler,
que les faits se sont produits le 30 décembre 2010 à Renens,
qu'entendue sur ce qui lui était reproché, la prévenue a
reconnu avoir traité le plaignant de "connard" (PV aud. 1),
qu'en date du 5 mai 2011, O.________ a déclaré qu'il retirait sa
plainte pénale à l'encontre de T.________ (P. 9),
que la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a dès lors
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre la prévenue,
qu'elle, en outre, mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la
charge de cette dernière, considérant que son comportement était à
l'origine de l'ouverture de l'instruction,
que T.________ conteste cette ordonnance exclusivement
s'agissant du montant des frais mis à sa charge;
attendu qu'en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
-
3 -
charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une
ordonnance de classement n'est admissible que si l'intéressé a provoqué
l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le
cours,
qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une
règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF
6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162
c. 2c),
que pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem; Chapuis, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP),
qu'en l'espèce, T.________ a, en traitant le plaignant de
"connard", provoqué l'ouverture de la procédure pénale,
qu'il se justifiait dès lors de mettre les frais de la procédure à
sa charge, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas,
que l'art. 2 al. 1 TFPContr (Tarif des frais en procédure pour le
Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière
de contraventions, RSV 312.03.3) prévoit que l'émolument est établi sur la
base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des
décisions et des auditions, y compris les auditions de police,
que l'art. 14 al. 1 TFPContr dispose que l'émolument prévu à
l'art. 2 TFPContr est de 75 fr. par page ou fraction de pour le Ministère
public,
qu'en l'occurrence, le nombre de pages ou fractions de page
est de sept,
que l'émolument aurait dès lors pu être de 525 fr.,
-
4 -
que la procureure a toutefois arrêté les frais à 300 fr., soit un
montant inférieur, vraisemblablement pour tenir compte de la nature
particulière de cette affaire,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur le montant des frais
de procédure fixé dans l'ordonnance attaquée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de T..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme T.,
-M. O.________,
-
5 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1