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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001843-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 31 janvier 2011 par A.B.________ et
B.B.________ contre l'Y.________ et C.________ pour abus de confiance,
escroquerie et faux dans les titres,
vu l’ordonnance du 9 février 2011, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée
en matière et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (dossier
n° PE11.001843-JPC),
vu le recours interjeté par B.B.________ et A.B.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les
plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu que A.B.________ et B.B.________ ont déposé plainte
pénale le 31 janvier 2011 contre l'Y.________ et C.________ pour abus de
confiance, escroquerie et faux dans les titres,
qu'ils contestent la saisie opérée sur le salaire d'B.B.________
du mois de février 2011, soutenant que les prévenus se sont basés sur de
fausses indications, autres que celles données par les plaignants, pour
calculer le minimum vital de cette dernière,
que le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu
une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments
constitutifs des infractions incriminées n'étaient pas réunis,
que A.B.________ et B.B.________ contestent cette ordonnance,
concluant implicitement à son annulation;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu'en l'espèce, les trois infractions dénoncées supposent
toutes une intention délictuelle (cf. art. 138, 146 et 251 CP [Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]),
que s'agissant de l'abus de confiance et de l'escroquerie, il est
nécessaire en outre que le prévenu ait agi dans le but de se procurer ou
de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
que concernant le faux dans les titres, l'art. 251 CP exige de
surcroît un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes
alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un
avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
ème
éd.,
Berne 2010, p. 264),
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3 -
qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des
infractions reprochées aux prévenus ne sont pas réalisés, à tout le moins
les éléments subjectifs,
que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu'il est loisible aux plaignants de contester la mesure prise
par l'Y.________ en utilisant les voies de droit prévues par la LP (Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1);
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428
al. 1 CPP), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent jugement, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont mis à la charge de A.B.________ et
B.B.________, solidairement entre eux.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.B.,
-Mme B.B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1