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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001817-JRU/PCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeFritsché
Art. 135, 136, 137, 382 al. 1 et 393ss CPP
Vu l’enquête PE11.001817-JRU/PCR ouverte le 8 février 2011
contre A.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien et
contrainte,
vu l'acte d’accusation du 29 août 2012 du Ministère public de
l'arrondissement de la Côte,
vu la demande de désignation d’un conseil d’office adressée à
la direction de la procédure, soit la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de la Côte, par la plaignante B.B.________ le 2 août 2013,
vu la décision du 5 août 2013 par laquelle la direction de la
procédure a désigné Me Alain Thevenaz comme conseil d’office de
B.B.,
vu le recours déposé le 12 août 2013 par A.B. contre
cette décision,
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vu les pièces du dossier,
attendu qu’aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours
est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes des
tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la
procédure »,
que cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65
al. 1 CPP aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne
peuvent être attaquées qu’avec la décision finale,
que sont ainsi exclues du recours les décisions ou ordonnances
prises en cours de procédure selon les art. 393 ss CPP – par opposition aux
prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/ Thiriet,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art.
393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ) – rendues
avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son
président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la
direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP),
que vu ce qui précède, la décision querellée paraît constituer,
pour A.B., une décision de la direction de la procédure non
susceptible de recours,
que cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours
devant de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif;
attendu que le recourant soutient qu’il aurait un intérêt
juridiquement protégé au sens de l’art. 382 CPP, les frais du conseil
d’office de B.B. étant susceptibles d’être mis à sa charge par
l’intermédiaire des frais de procédure qu’il devrait rembourser,
que selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci,
que toutefois, selon la doctrine, pour faire valoir un tel intérêt
le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit
qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut ainsi en déduire un
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droit subjectif (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 382
CPP),
que le recourant doit ainsi avoir un intérêt direct et personnel
à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, la violation
d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit, en l’espèce celui de la
partie plaignante, étant insuffisante pour créer la qualité pour agir
(Calame, op. cit. n. 2 ad. art. 382 CPP),
qu’à cela s’ajoute que la décision sur les frais fera l’objet d’une
décision ultérieure (art. 135 al. 1 CPP) contre laquelle le prévenu pourra
alors le moment venu recourir si ceux-ci sont mis à sa charge,
que A.B.________ ne remplit dès lors pas les conditions de
l’art. 382 CPP et n’a par conséquent pas la qualité pour recourir,
que le recours de A.B.________ doit ainsi être déclaré
irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total
de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de A.B.________ ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I.Déclare le recours irrecevable.
II.Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de
A.B.________, TVA comprise.
III.Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
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A.B., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.B. se soit améliorée.
V.Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Schuler, avocat (pour A.B.),
-Me Alain Thevenaz, avocat (pour B.B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1