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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001602-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.001602-MRN instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre P.________ pour lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de
remise à des enfants de substances nocives, vol commis au préjudice de
proches ou de familiers, dommages à la propriété, injure, menaces,
tentative de viol subsidiairement tentative de contrainte sexuelle et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121),
d'office et sur plainte,
vu la décision du 22 juillet 2011, par laquelle le Ministère
public a refusé d'autoriser P.________ à exécuter de manière anticipée un
traitement de ses dépendances, comprenant en parallèle un traitement de
ses troubles mentaux, auprès de la Fondation du Levant,
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vu l'arrêt du 12 août 2011, par lequel la Chambre de recours
pénale a admis le recours interjeté par P.________ contre la décision du
Ministère public du 22 juillet 2011, annulé cette décision, renvoyé le
dossier de la cause au Ministère public pour qu'il se coordonne avec
l'office d'exécution des peines, s'informe sur la situation du recourant du
point de vue de la police des étrangers, puis statue sur l'exécution
anticipée de la mesure entraînant une privation de liberté,
vu l'ordonnance du 5 septembre 2011, par laquelle le Ministère
public a refusé d'autoriser P.________ à exécuter de manière anticipée un
traitement de ses addictions, comprenant en parallèle un traitement de
ses troubles mentaux, auprès de la Fondation du Levant au sens de l'art.
236 al. 1 CPP,
vu le recours interjeté le 12 septembre 2011 par P.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Ministère public refusant au
prévenu la possibilité d'exécuter de manière anticipée une mesure peut
faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (CREP,
7 avril 2011/93, et les références citées; CREP, 12 août 2011/314),
que déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 236 CPP, la direction de la
procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une
peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de
liberté si le stade de la procédure le permet,
que la direction de la procédure est le Ministère public dans le
cas présent (cf. art. 61 let. a CPP),
qu'afin de raccourcir la durée de la détention provisoire ou
pour des motifs de sûreté et pour bénéficier des modalités de l'exécution
de peine, le prévenu peut bénéficier de l'exécution anticipée de la peine
ou de la mesure à deux conditions, à savoir qu'il en fasse la demande et
que le stade de la procédure le permette (Robert-Nicoud in Kuhn/Jeanneret
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(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 1 ad art. 236 CPP, p. 1095),
que par stade de la procédure, on comprend celui à partir
duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à
l'administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP,
p. 1096),
que si le danger de collusion demeure, la demande d'exécution
anticipée devra être rejetée (Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP,
p. 1096),
que l'ancien art. 58 al. 1 CP, abrogé dès l'entrée en vigueur du
CPP, disposait que s'il était à prévoir que l'une des mesures prévues aux
art. 59 à 61 ou 63 CP serait ordonnée, l'auteur pouvait être autorisé à
commencer l'exécution de la peine de manière anticipée,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec
l'art. 58 al. 1 aCP, l'exécution anticipée suppose d'une part le
consentement de l'intéressé et d'autre part une probabilité suffisante
qu'une mesure déterminée soit ordonnée par le juge du fond (ATF 136 IV
65 c. 2.2 et les références citées),
que saisie d'une demande d'exécution anticipée, l'autorité doit
examiner en se fondant sur des indications concrètes qui peuvent résulter
directement du dossier ou d'une expertise les nécessités et les chances de
succès du traitement ainsi que les possibilités de faire exécuter la mesure
(ATF 136 IV 65 c. 2.3);
attendu que le procureur a refusé au recourant la possibilité
d'exécuter une mesure de manière anticipée, au motif que P.________ est
sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force et exécutoire depuis
le 17 mars 2011,
que P.________ conteste cette décision,
qu'il conclut à l'admission du recours et à ce qu'il soit autorisé,
à la première date disponible pour la Fondation du Levant ou celle de
Bartimée, à exécuter de manière anticipée un traitement institutionnel de
sa toxicomanie à la Fondation du Levant ou à la Fondation Bartimée;
attendu, en l'espèce, qu'ainsi que l'a déjà relevé la Cour de
céans dans son arrêt du 12 août 2011/314, la procédure est suffisamment
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avancée pour permettre l'examen d'un éventuel placement au sein d'une
institution,
que faisant suite aux considérants de l'arrêt du 12 août 2011
précité, le procureur s'est renseigné sur la situation du recourant du point
de vue de la police des étrangers,
qu'il ressort du dossier que P.________ est sous le coup d'une
décision de renvoi entrée en force et exécutoire depuis le 17 mars 2011
(P. 98),
que les autorités de Bosnie-et-Herzégovine auraient refusé de
lui accorder un laissez-passer, P.________ étant inconnu de leurs services et
sa filiation n'étant pas établie (P. 102),
que des démarches sont en cours pour découvrir la réelle
identité du recourant,
que son séjour en Suisse reste donc hautement précaire,
P.________ pouvant être renvoyé à bref délai,
qu'en outre, il ressort du rapport d'expertise psychiatrique
dont les conclusions ont été communiquées oralement au procureur en
juillet 2011 que P.________ souffre d'un retard mental léger, d'un trouble de
la personnalité à traits immatures et dyssociaux, d'une dépendance aux
opiacés et d'une dépendance aux sédatifs et hypnotiques (P. 104, p. 9),
que les experts préconisent un traitement institutionnel selon
l'art. 60 CP dans un établissement adapté pour les personnes souffrant
d'une dépendance tel que la Fondation du Levant ou la Fondation
Bartimée (P. 104, p. 13),
que de tels établissements peuvent offrir un encadrement et
une surveillance aux problèmes de toxicomanie ainsi qu'un travail et une
prise en charge sur les autres troubles, notamment les troubles de la
personnalité, dont souffre le recourant,
que les experts attirent, toutefois, l'attention sur le fait que
P.________ aurait besoin, à sa sortie d'un tel établissement en fin de séjour
institutionnel, d'une poursuite de l'encadrement médico-psychosocial afin
d'éviter une rechute dans la consommation de toxiques et d'une reprise
de l'activité infractionnelle (P. 104, pp. 13 et 17),
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que cet encadrement pourrait être constitué par l'intervention
de la Fondation Vaudoise de Probation et par un suivi psychiatrique
ambulatoire,
qu'au vu de la décision de renvoi, P.________ devant quitter la
Suisse à bref délai, il est douteux que le traitement proposé par les
experts puisse être exécuté,
qu'au surplus, la mesure d'encadrement médico-psychosocial
ambulatoire à la fin du séjour institutionnel ne pourra pas être assurée si
le recourant doit quitter la Suisse,
qu'il est donc à prévoir que le traitement ne détournera pas le
recourant d'autres infractions en relation avec ses addictions,
que les chances de succès de la mesure ainsi que la possibilité
de l'exécuter n'étant pas réunies, c'est à juste titre que le procureur a
refusé l'exécution anticipée de cette mesure,
qu'au demeurant, l'autorité de jugement est assurément libre
de sa décision, dans les limites du droit,
qu'elle pourra ainsi prononcer cette mesure sur la base des
renseignements dont elle disposera au moment du jugement et de son
appréciation;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total
de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de P.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
P..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la
situation économique de P. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Bertrand Demierre, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1