Vorübergehende Verlängerung der Untersuchungshaft bestätigt

CREP pe11-001482-200/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer08.06.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ focht eine kantonale Anordnung des Kantons Waadt an, mit der seine Untersuchungshaft vorübergehend verlängert worden war, nachdem der ursprüngliche Hafttitel abzulaufen drohte, bevor das Gericht über den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Anordnung von Sicherheitshaft entscheiden konnte. Die Chambre des recours pénale erachtete die Beschwerde als zulässig, aber unbegründet. Sie befand, dass Arts. 227(4) and 229(3)(b) CPP eine vorübergehende Verlängerung erlaubten, um die Entlassung bis zum Entscheid über die Sicherheitshaft zu verhindern, und dass die fünftägige Verlängerung verhältnismässig war. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die angefochtene Anordnung bestätigt und dem Beschwerdeführer wurden CHF 440 an Beschwerdekosten auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 227 al. 4, 229 al. 3 let. b CPP; vorübergehende Verlängerung der Untersuchungshaft bis zum Entscheid über ein Gesuch um Anordnung von Sicherheitshaft. Läuft der Hafttitel ab, bevor das Zwangsmassnahmengericht über das ordnungsgemäss eingereichte und begründete Gesuch der Staatsanwaltschaft entschieden hat, kann das Gericht ausnahmsweise eine kurze Übergangsverlängerung anordnen, um die Entlassung der beschuldigten Person zu verhindern. Diese vorsorgliche Massnahme ist auch im Zusammenhang mit Sicherheitshaft zulässig und muss dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechen; eine kurze Verlängerung bleibt zulässig, wenn die bereits erstandene Haft und die erhobenen Vorwürfe die Massnahme nicht unverhältnismässig erscheinen lassen (E. 3). Eine Beschwerde gegen eine solche Anordnung ist nach Arts. 222 and 393 al. 1 let. c CPP zulässig, wenn sie fristgerecht eingereicht wird, selbst wenn sie nur minimal begründet ist.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 200 PE11.001482-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 8 juin 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor


Art. 222, 227 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.001482-BDR instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte, vu l'ordonnance 23 février 2011, par lequel le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________, vu l'acte du 18 mai 2011, par lequel le procureur a engagé l'accusation contre le prévenu des chefs de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité, vu la demande de détention pour des motifs de sûreté du prévenu adressée le 18 mai 2011 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte,

  • 2 - vu l'ordonnance du 20 mai 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de T., jusqu'à ce qu'il ait statué sur la demande de détention pour des motifs de sûreté présentée par le procureur, vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision, vu l'ordonnance du 27 mai 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de T., vu l'écriture complémentaire déposée par le prénommé le 4 juin 2011 (art. 385 al. 2 CPP), vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que, quoique très sommairement motivé au regard des exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours, déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, peut être tenu pour recevable; attendu que le recourant sollicite sa libération au motif qu'il n'y a pas eu de vol, de violence ou de braquage, et qu'il serait équitable d'ordonner son élargissement après cent jours, qu'il n'explique toutefois pas en quoi la décision attaquée serait contraire au droit ou procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'art. 393 al. 2 let. a CPP; attendu que la prolongation de la détention provisoire est réglée par l'art. 227 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 229 al. 3 let. b CPP, lorsque l'autorité est saisie d'une demande de détention pour des motifs de sûreté, que le Ministère public transmet au Tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard

  • 3 - quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier (art. 227 al. 2 CPP), que le Tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation (art. 227 al. 3 CPP), que le Tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3 (art. 227 al. 5 CPP), que compte tenu de ces délais, il peut arriver que la décision du Tribunal des mesures de contrainte intervienne postérieurement à l'échéance de la période de détention provisoire, en l'occurrence le 22 mai 2011, que l'art. 227 al. 4 CPP permet ainsi au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué (Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 227 CPP, p. 1501; Logos, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 20 et 21 ad art. 227 CPP, p. 1059), que cette possibilité d'ordonner une prolongation temporaire vaut aussi lorsque, comme dans le cas présent, le Tribunal des mesures de contrainte est saisi d'une demande de détention pour des motifs de sûreté (Forster, op. cit., n. 6 ad art. 229 CPP, p. 1518), qu'en l'espèce, comme le titre justifiant la privation de liberté arrivait à échéance le 22 mai 2011, et pour éviter que le prévenu ne soit remis en liberté avant une décision sur la demande de détention pour des motifs de sûreté, c'est à bon droit que l'autorité intimée à ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire à titre de mesure transitoire, que les art. 227 al. 4 et 229 al. 3 let. b CPP ont donc été correctement appliqués; attendu, pour le surplus, que la cour de céans fait siens les motifs pertinents exposés au chiffre 3 de l'ordonnance attaquée, que le recourant semble invoquer une violation du principe de la proportionnalité,

  • 4 - que selon ce principe, le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées), qu'en l'espèce, compte tenu de la durée de la détention préventive subie et des charges retenues contre le recourant, une prolongation temporaire de cinq jours de la détention provisoire, au-delà de son échéance le 22 mai 2011, demeure à l'évidence proportionnée; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 20 mai 2011. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.,

  • 5 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. Mathias Burnand, avocat (pour T.________), -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

pretrial detentionproportionalityappeal admissibilitytemporary prolongationsafety detentionprocedural costs

The appeal was admissible despite its very summary reasoning because it was filed within the ten-day deadline.

The court held that decisions under Arts. 222 and 393(1)(c) CPP may be appealed, and the filing met the deadline of Art. 396(1) CPP.

Yes. The temporary extension was lawful as a transitional measure to prevent release when the existing detention title expired before the safety-detention decision.

Arts. 227(4) and 229(3)(b) CPP permit a temporary prolongation when the detention title expires before the tribunal rules on the prosecutor's written and reasoned request.

No. A five-day extension beyond expiry was still proportionate in light of the detention already served and the seriousness of the charges.

Preventive detention may be maintained so long as it is not very close to the expected custodial sentence; that threshold was not reached here.

The appellant must bear the appeal costs of CHF 440.

As the appeal failed, the costs were charged to the appellant under Art. 428(1) CPP.

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