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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001451-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 118, 137, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre la décision rendue le
18 juin 2013 par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, agissant
comme procureure ad hoc pour l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la
cause n° PE11.001451-XMA.
Elle considère ;
E n f a i t :
A.a) Le 28 janvier 2011, T.________, née le 30 janvier 1996, a
dénoncé à la police des actes attentatoires à son intégrité sexuelle
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commis par son beau-père, K., parfois en présence de sa mère,
C. (PV aud. 1).
Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
K.________ pour avoir commis des attouchements sur sa belle-fille et pour
avoir pris des photos d’elle dans des poses suggestives.
Le 16 mars 2013, l’instruction pénale contre K.________ a été
étendue à l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, pour s’être exhibé nu devant la
jeune fille et lui avoir demandé, alors qu’il entretenait un rapport sexuel
avec C., de se joindre à eux (PV des opérations, p. 4).
b) Le 23 mars 2011, T. a déposé plainte pénale contre
K.________ et C.________ en raison des faits exposés lors de son audition par
la police le 28 janvier 2011. Elle s’est réservée le droit de prendre des
conclusions civiles (P. 26). La lettre d’accompagnement du même jour de
Me Aline Bonard indique clairement que la lésée se constitue partie
plaignante au pénal et au civil (P. 25).
c) Le 24 mars 2011, la direction de la procédure a désigné Me
Aline Bonard en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante
au sens de l’art. 136 CPP.
d) Le 24 mars 2011 toujours, le Ministère public a décidé de
l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ pour voies de fait
qualifiées, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, complicité
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, tenative d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants et tentative d’inceste. Il lui est reproché d’avoir, tandis
qu’elle avait une relation sexuelle avec le prévenu, demandé à sa fille de
se joindre à eux, de l’avoir giflée à diverses reprises entre 2006 et 2010,
de s’être exhibée nue devant sa fille et d’avoir toléré, sinon encouragé, les
propositions et actes d’ordre sexuel commis par le prévenu et d’avoir, par
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conséquent, mis en danger le développement psychique de sa fille (PV des
opérations, p. 5).
e) Par lettre du 6 mars 2013, T.________ a déclaré retirer la
plainte qu’elle avait déposée contre C.________ (P. 127). Son conseil a
précisé le même jour que la lésée retirait la plainte pénale déposée contre
sa mère (P. 126).
B.Par ordonnance du 18 juin 2013, la procureure a révoqué le
mandat de conseil juridique gratuit de la partie plaignante confié à Me
Aline Bonnard. Elle a considéré qu’en retirant sa plainte, T.________ avait
perdu la qualité de partie plaignante, si bien qu’elle ne pouvait plus être
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite au sens de l’art. 136 al.
1 CPP.
Le 26 juin 2013, Me Bonard a demandé à la procureure de
reconsidérer cette décision, faisant valoir que la déclaration de retrait de
plainte ne visait que la mère de la lésée, à l’exclusion de K., lequel
ne pouvait donc pas profiter de ce retrait (P. 145).
La procureure a toutefois refusé de revenir sur sa décision du
18 juin 2013, en invoquant le principe d’indivisibilité de la plainte pénale,
s’agissant d’actes faisant partie d’un même complexe de faits.
C.Par acte du 1
er
juillet 2013, T. a interjeté recours
contre la décision du 18 juin 2013, en concluant, sous suite de frais et de
dépens, à son annulation ; elle demande également à demeurer partie
plaignante dans la procédure, demanderesse au pénal contre K.________ et
au civil contre K.________ et C.________, le mandat de conseil juridique
gratuit de la partie plaignante continuant d’être confié à Me Aline Bonard.
Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la
procureure a pour l’essentiel repris, en les développant, les arguments
présentés dans sa lettre du 26 juin 2013.
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D.Par décision du 3 juillet 2013, le Président de la Chambre des
recours pénale a, par voie de mesures provisionnelles, maintenu Me Aline
Bonard comme conseil d’office de T.________ dès le 18 juin 2013 et jusqu’à
droit connu sur l’arrêt de la cour de céans.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public
ordonnant la révocation du mandat de conseil juridique gratuit (art. 137 et
393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0]), par la lésée, qui a qualité pour recourir (art. 105 al. 2 CPP et
382 al. 1 CPP), dès lors que la qualité de partie plaignante, dont dépend le
sort du recours, lui a été déniée, le recours est recevable.
2.La recourante soutient que le retrait de sa plainte n’est
opérant qu’à l’égard de sa mère.
a) Aux termes de 33 al. 3 CP, le retrait de la plainte à l’égard
de l’un des prévenus profite à tous les autres. Selon la jurisprudence, il ne
doit pas être possible de contourner le principe de l’indivisibilité de la
plainte (art. 32 CP), qui a pour but d’empêcher que le lésé puisse choisir
arbitrairement de faire punir un participant à l’infraction à l’exclusion d’un
autre (ATF 105 IV 7 c. 3 ; TF 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 c. 5 ), et
qui s’applique également au retrait, lorsqu’après le dépôt d’une plainte
contre tous les participants, cette plainte n’est retirée qu’à l’égard de
certains d’entre eux (ATF 132 IV 97 c. 3.3.1 ; TF 6B_510/2011 du 17
octobre 2011 c. 2.3).
b) Certes, certains griefs articulés par la lésée, ceux de voies
de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP) et de violation du devoir
d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) en particulier, concernent
uniquement la mère de la recourante. Toutefois, C.________ est également
soupçonnée d’avoir pris part, comme complice, aux actes d’ordre sexuel
avec des enfants reprochés à K.________. Cela ressort autant des
déclarations de ce prévenu (PV aud. 3 et 6) que de celles de la recourante
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(PV aud. 1). Le prévenu a en effet expliqué que C.________ avait consenti
non seulement aux massages qu’il avait prodigués à la jeune fille, mais
également aux photos de nu qu’il avait prises d’elle. Quant à la
recourante, elle a elle-même mis en cause sa mère pour avoir consenti
aux agissements du prévenu (PV aud. 1, p. 3). Une seule plainte pénale
ayant été déposée contre des participants à des faits présentant un
rapport de connexité, le retrait doit, en vertu du principe de l’indivisibilité,
profiter à l’un et l’autre prévenus. Le fait que les actes incriminés se
poursuivent d’office n’y change rien, puisque, selon la jurisprudence,
l’ « indivisibilité » du retrait de plainte ne souffre pas d’exception (ATF 132
IV 97 c. 3.3.1). Ainsi, comme l’a retenu à bon droit la procureure, la
recourante a bien retiré sa constitution de partie plaignante au pénal à
l’égard des deux prévenus.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
c) Il ne s’ensuit pas, cependant, que la recourante ne revêt
plus la qualité de partie plaignante et qu’à ce titre, le droit à l’assistance
d’un conseil juridique gratuit devrait lui être refusé.
aa) Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute
personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
Selon l’art. 116 al. 2 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une
infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique
ou sexuelle. Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé
qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme
demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une
telle déclaration (al. 2) ; la déclaration doit être faite devant une autorité
de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3).
En vertu de l’art. 119 al. 2 CPP, le lésé, dans la déclaration de plainte,
peut cumulativement ou alternativement demander la poursuite et la
condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (let.
a), faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile)
par adhésion à la procédure pénale (let. b). Selon l’art. 120 al. 1 CPP, le
lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user
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des droits qui sont les siens. La déclaration orale est consignée au procès-
verbal ; la renonciation est définitive. L’art. 120 al. 2 CPP précise que si la
renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à
l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile.
L’art. 118 al. 2 CPP, qui dispense l’auteur d’une plainte pénale
de la déclaration expresse nécessaire à la constitution de partie
plaignante (art. 118 al. 1 CPP), vaut uniquement en qualité de demandeur
au pénal. S’il veut également agir comme demandeur au civil, l’auteur de
la plainte pénale doit le préciser conformément à l’art. 119 al. 2 let. b CPP
(Jeandin/Matz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 118 CPP ; cf. également
Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des
lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II p. 123 ss, spéc. 130, et les
références citées). Le choix donné au lésé par l’art. 119 al. 2 CPP, ainsi
qu’il ressort des termes de la loi, est alternatif et non exclusif. Le lésé peut
limiter sa constitution de partie au procès à seule fin de soutenir l’action
pénale, par exemple lorsqu’il n’est pas encore en mesure de quantifier son
dommage, ou de restreindre sa constitution de partie pénale au volet civil,
tout comme il peux choisir d’englober les deux aspects dans sa
déclaration (Jeandin/Matz, op. cit., n. 7 ad art. 119 CPP).
La renonciation, comme la constitution de partie plaignante
(cf. art. 118 al. 1 CPP), peut se limiter à l'un ou l'autre des deux aspects
visés à l'art. 118 al. 1 CPP, c'est-à-dire ne concerner que l'aspect pénal
(art. 119 al. 2 let. a CPP) ou que l'aspect civil (art. 119 al. 2 let. b CPP), ou
les deux à la fois. Il est dès lors possible que le plaignant renonce à
prendre des conclusions civiles tout en maintenant sa constitution eu
égard à l'aspect pénal visé par l'art. 119 al. 2 let. a CPP. Toute absence de
précision restrictive à cet égard aura pour conséquence que la
renonciation sera irréfragablement présumée valoir tant pour la plainte
pénale que pour l'action civile. Si les circonstances du cas d'espèce
laissent planer un doute à cet égard, le Ministère public interpellera sans
délai l'auteur de la déclaration sur la portée de sa renonciation
(Jeandin/Matz, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 120 CPP).
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bb) En l’espèce, compte tenu des termes employés dans la
déclaration de retrait (P. 126 et 127), il faut retenir que ce retrait est limité
à l’aspect pénal (« plainte pénale », cf. art. 119 al. 2 let. a CPP), ce que la
lésée a confirmé dans son recours. La recourante conserve donc sa qualité
de plaignante au civil. Les conditions auxquelles l’art. 136 CPP subordonne
l’octroi de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante, comprenant la
désignation d’un conseil juridique gratuit (al. 2 let. c), sont donc toujours
réunies.
Au surplus, à l’exception des infractions poursuivies
uniquement sur plainte qui pourraient être concernées, le retrait de la
plainte pénale n’empêche pas le conseil désigné d’intervenir également
sur les aspects pénaux des autres infraction (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art.
136 CPP).
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que Me Aline Bonard reste conseil
juridique gratuit de T.________, étant précisé que celle-ci n’a plus la qualité
de partie plaignante comme demandeur au pénal.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance
judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'080 fr., plus la
TVA par 86 fr. 40, soit au total 1'166 fr. 40, seront laissés à la charge de
l'Etat.
La désignation comme conseil juridique gratuit étant
maintenue et confirmée, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, mais à
l’octroi d’une indemnité d’office.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 18 juin 2013 est réformée en ce sens que Me
Aline Bonard reste conseil juridique gratuit de T., étant
précisé que celle-ci n’a plus la qualité de partie plaignante
comme demandeur au pénal.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de T.
est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et
quarante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de T.,
par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Aline Bonard, avocate (pour T.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour C.),
-Me Adrien Gutowski, avocat (pour K.),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1