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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.000906-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
Vu l'enquête n° PE10.000906-DTE, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre S.________ pour lésions
corporelles simples, subsidiairement voies de fait, ainsi que pour injure et
menaces, sur plainte de V., et contre V. pour voies de fait
et injure, sur plainte de S.,
vu l'acte d'accusation et ordonnance de classement (décision
mixte) du 23 mars 2012, par laquelle le Procureur a, d'une part, engagé
l'accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois à l'égard de S. pour les chefs d'accusation de
lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, ainsi que
d'injure et de menaces perpétrées le 15 janvier 2011 au préjudice de
V.________, et requis le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, peine entièrement
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complémentaire à celle prononcée le 21 juin 2011 par le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois et a, d'autre part, classé la procédure
pénale dirigée contre V.________ pour voies de fait et injure sur plainte de
S.________ (I) et dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause
(II),
vu le recours interjeté le 5 avril 2012 par S.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée au
recourant, par son conseil, le 26 mars 2012,
que déposé le 5 avril 2012, le recours a été interjeté dans le
délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été
établi durant l’instruction,
que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis,
qu'il convient en outre de souligner que le principe "in dubio
pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la
décision de classement (ATF 137 IV 219, spéc. c. 7.3; Roth, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP),
que le principe qui prévaut est bien plutôt "in dubio pro
duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas
doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation
(ATF 137 IV 219 précité),
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qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour
fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque
solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement
fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP),
que, toutefois, il ne saurait y avoir poursuite de l'enquête et
mise en accusation si la situation ne peut être élucidée et/ou si, renvoyé
en jugement, le prévenu serait assurément acquitté (Grädel/Heiniger, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208);
attendu, en l'espèce, que le recourant S.________ est le père du
fils mineur de la concubine de l'intimé V.,
qu'il dispose d'un droit de visite à raison de deux jours par
semaine et de la moitié des vacances,
qu'il admet qu'il était tenu de remettre l'enfant à sa mère le 15
janvier 2011 en début de soirée à [...], mais ne l'avoir fait qu'avec du
retard (PV aud. 2, p. 1),
qu'il soutient en revanche que, lorsqu'il a déposé l'enfant au
pied de l'immeuble abritant le logement de la mère et de son concubin,
l'intimé l'a invectivé en relation avec les modalités du droit de visite, en le
traitant notamment d'"inconscient" (PV aud. 2, p. 2 in initio), avant de le
pousser violemment contre une automobile, lui occasionnant un choc sur
l'épaule au contact de la carrosserie (PV aud. 2, p. 2, 1
er
par.),
qu'il a ajouté qu'il croyait avoir été injurié par l'intéressé lors
du même épisode (PV aud. 2, p. 2, 2
e
et 3
e
lignes),
qu'il dit s'être défendu en donnant un coup à son adversaire
(PV aud. 2, p. 2, 6
e
ligne),
que le recourant a déposé plainte contre l'intimé le 20 janvier
2011,
que cette plainte fait suite à celle déposée par l'intimé
V. contre le recourant S.________ le 15 janvier 2011 pour lésions
corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces en
relation avec la même altercation survenue entre parties (PV aud. 1),
qu'entendue par le Procureur le 26 juillet 2011 [...] a d'abord
relevé que V.________ est l'un de ses voisins et qu'elle ne le connaissait
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que de vue, alors qu'elle ne connaissait pas S.________ (PV aud. 4, lignes
21 et 22),
qu'elle dit avoir assisté à une altercation depuis son balcon du
troisième étage d'un immeuble du quartier [...], à une distance d'une
quinzaine de mètres des protagonistes (PV aud. 4, lignes 33 et 34) et par
une lumière nocturne adéquate prodiguée par des réverbères (PV aud. 4,
lignes 35, ainsi que 55 et 56),
qu'elle a vu une personne donner des coups à V., à
savoir d'abord deux gifles (PV aud. 4, lignes 25 à 27),
que V. "n'y répondait pas" (PV aud. 4, ligne 27),
qu'ensuite, "[l]'autre personne lui a donné plusieurs coups de
poing" (PV aud. 4, lignes 27 et 28), de la main droite et de la main gauche
alternativement (PV aud. 4, lignes 60 et 61),
que la personne en question "a ensuite empoigné M. V.________
et l'a appuyé contre une voiture" (PV aud. 4, lignes 28 et 29),
que le témoin a ajouté que "[p]our (elle), M. V.________ était
totalement passif" et qu'"[i]l y avait clairement quelqu'un qui frappait et
l'autre ne répondait pas" (PV aud. 4, lignes 31 et 32),
qu'elle a précisé ce qui suit : "Je suis sûre à 100 % que c'est M.
V.________ qui se faisait frapper ce soir-là et que ce n'était pas lui qui
donnait des coups" (PV aud. 4, lignes 38 à 41),
qu'elle ajoutait que la bagarre avait duré environ cinq minutes
et qu'il n'y avait pas eu de paroles prononcées ni d'un côté ni de l'autre
(PV aud. 4, lignes 73 et 74),
que les atteintes subies par l'intimé sont établies par avis
médicaux, lesquels font état de lésions corporelles multiples (P. 7);
attendu que le Procureur a d'abord écarté la réquisition de
S.________ tendant à une inspection locale, motif pris de ce que les
éléments réunis à ce stade de la procédure étaient suffisants pour
l'appréciation de la cause,
qu'il a ensuite considéré à l'appui du classement de la
procédure dirigée contre V.________ que les faits résultant de la plainte
étaient d'une part insuffisamment caractérisés pour justifier sa mise en
accusation pour injure et voies de fait,
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qu'il a relevé d'autre part que, selon les déclaration du témoin
[...],V.________ était resté passif durant l'épisode en question, ce qui
contredisait la version des faits servie par S.________ dans sa plainte,
que le recourant conteste que les conditions d'application de
l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP soient réunies en faveur de l'intimé,
qu'il soutient en particulier que c'est à tort que le Procureur a
ajouté foi à la déposition de [...],
qu'il se prévaut implicitement du principe "in dubio pro
duriore",
qu'il renouvelle sa requête tendant à la mise en œuvre d'une
mesure d'instruction consistant en une inspection locale en présence des
deux parties et du témoin, motif pris de ce que "(...) de sérieux indices,
corroborés par les éléments du dossier, démontreraient que le
déroulement des événements tel que décrit par V.________ et le témoin [...]
n'était pas crédible, à tout le moins pas plus que celui indiqué par le
recourant";
attendu que le motif du Procureur selon lequel les faits
résultant de la plainte étaient insuffisamment caractérisés pour justifier la
mise en accusation de V.________ pour injure et voies de fait n'est pas
déterminant en lui-même,
qu'en effet, l'épithète d'"inconscient" peut, selon les
circonstances, être injurieuse, tout comme le fait de pousser violemment
autrui contre une voiture peut être constitutif de voies de fait,
que le classement de la procédure dirigée contre l'intimé ne
saurait dès lors procéder que du témoignage recueilli,
que la déposition du témoin [...] est précise et dépourvue de
contradiction,
qu'elle s'étend à l'ensemble des faits déterminants en droit,
qu'elle est corroborée par les avis médicaux produits,
que le témoin n'est pas personnellement prévenu,
que sa déposition doit être tenue pour probante,
que le principe "in dubio pro duriore" ne permet pas la mise en
accusation du prévenu du seul fait que la version des faits du plaignant
diverge de celle de l'unique témoin des faits incriminés, s'agissant de
surcroît d'infractions qui ne sont poursuivies que sur plainte,
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qu'encore faut-il qu'il existe un soupçon suffisant pour justifier
au moins la poursuite de l'enquête,
que tel n'est pas le cas ici,
qu'en effet, le témoignage infirme explicitement les moyens
invoqués par le recourant dans sa plainte,
qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne
permettrait d'établir plus avant l'état de fait, s'agissant en particulier de
l'inspection locale requise,
qu'un éventuel renvoi de l'intimé devant l'autorité de jugement
aboutirait assurément à sa libération dans de telles circonstances,
que le classement de la procédure est donc justifié au regard
de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de S.________.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Axelle Prior, avocate (pour S.),
-Mme Antonella Cereghetti-Zwahlen, avocate (pour V.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1