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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.000898-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 132, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n°PE11.000898-MYO instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), d'office
et sur plainte de U.,
vu l'ordonnance de désignation d'un défenseur d'office du 21
janvier 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a désigné
Me Christophe Piguet en qualité de défenseur d'office de B. avec
effet au 20 janvier 2011 et a dit que les frais de la décision, par 75 fr.,
suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois contre cette décision,
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vu les déterminations de B.________ et du Tribunal des mesures
de contrainte,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal de 10 jours (art.
396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS
312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte (art.
393 al. 1 let. c CPP), par le ministère public qui a qualité pour recourir (art.
381 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que, le 19 janvier 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a requis auprès du Tribunal des mesures
de contrainte la mise en détention provisoire de B.________ (P. 7),
que B.________ n'étant pas assisté d'un avocat, le Tribunal des
mesures de contrainte a désigné, le 21 janvier 2011, Me Christophe Piguet
comme défenseur d'office du prévenu,
que le Ministère public conteste cette décision,
qu'il estime que seule la direction de la procédure est
compétente pour ordonner une défense d'office (art. 132 al. 1 CPP),
qu'en vertu de l'art. 61 CPP, le Tribunal des mesures de
contrainte ne figureraient pas dans les autorités investies de la direction
de la procédure,
que le Tribunal des mesures de contrainte et B.________ ont
conclu au rejet du recours;
attendu que la défense obligatoire ne peut être décidée que
par la direction de la procédure au sens de l'art. 61 CPP (art. 131 al. 1, 132
al. 1, 133 al. 1 et 134 al. 1 CPP),
que, certes, parmi les autorités énumérées à l'art. 61 CPP ne
figure pas expressément le Tribunal des mesures de contrainte,
que, toutefois, la doctrine est d'avis que ce tribunal est
compétent pour mettre en œuvre la défense obligatoire si les conditions
matérielles en sont réalisées (Logos, in Kuhn / Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
ad art. 225 CPP, p. 1047; Schmidt, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 1029 p. 449; Goldschmid / Maurer /
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Sollberger (éd.), Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen
Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007, Berne 2008, p. 211),
que cette opinion doit être approuvée,
qu'en effet, le Tribunal des mesures de contrainte est une
"autorité de jugement" (cf. art. 4 al. 1 let. b de la Loi d'introduction dans le
canton de Vaud du CPP [RSV 312.01]; art. 13 CPP),
qu'il ordonne la détention provisoire et la détention pour des
motifs de sûreté (art. 220, 225 et 229 CPP; art. 12 al. 1 de la Loi
d'introduction précitée), et ce lors d'une procédure définie très
précisément de manière à garantir les droits du prévenu,
que, vu l'importance de ses compétences, il est indispensable
que ce tribunal puisse s'assurer que les droits du prévenu – et, par
conséquent, que la régularité de la procédure qui se déroule devant lui –
soient garantis,
que le fait, pour le prévenu, d'être assisté d'un défenseur
d'office lorsque les conditions légales sont remplies est une composante
essentielle d'un procès équitable garanti par l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Bâle 2006, n. 349 p.
230),
qu'il n'est pas imaginable que le législateur ait voulu que la
mise en œuvre du droit à un procès équitable ne soit garantie, à cet
égard, que par la Chambre des recours pénale ou par le Tribunal fédéral,
qu'il ne saurait y avoir sur ce point de silence qualifié,
qu'au vu des éléments qui précède, il faut considérer que le
Tribunal des mesures de contrainte est bien compétent pour désigner un
défenseur d'office au prévenu,
que le mandat de ce défenseur sera, toutefois, limité à la
défense des intérêts de son client devant ce tribunal uniquement;
attendu que concernant les conditions matérielles d'une
défense obligatoire, le prévenu doit avoir un défenseur s'il encourt une
peine privative de liberté de plus d'un an ou si son état physique ou
psychique le justifie (art. 130 let. b et c CPP),
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
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d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la
direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur
est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP),
qu'en ce qui concerne la première condition, selon la
jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari / Aliberti, in
Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
qu'en l’espèce, au bénéfice d'un permis N et sans activité
lucrative, B.________ n'a pas les moyens de rémunérer un avocat,
que son indigence doit être tenue pour établie,
qu'il faut donc se demander si l'assistance d'un défenseur est
justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu,
que, concernant cette deuxième condition, la défense d’office
aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque
l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des
faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari / Aliberti, in Commentaire
Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 60 ss ad art. 132
CPP, p. 558),
que la loi précise qu'une affaire n’est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un
travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un
avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce,
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qu'en l'espèce, B.________ est poursuivi pour avoir commis un
vol en bande,
qu'il serait entré par effraction dans l'appartement de
U.,
qu'il aurait dérobé avec des complices deux montres de luxe
et de l'argent (P. 5 et 6),
qu'il aurait déjà passé une nuit dans la zone carcérale pour un
vol en bande (PV aud. 2, p.2),
qu'il est actuellement détenu à la prison de "La Croisée",
que le vol en bande est puni d'une peine pécuniaire de 180
jours amende au moins (art. 139 ch. 3 CP),
qu'en conséquence, au vu des faits qui lui sont reprochés,
B. est susceptible d’encourir une peine privative de liberté de plus
de 4 mois ou une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende,
qu'en outre, B.________, d'origine géorgienne et ne parlant pas
français, a dû être assisté d’un interprète lors de ses auditions par la
police, par le ministère public et par le Tribunal des mesures de contrainte
(cf. PV aud. 1, 2 et 3),
qu'il souffre également de graves problèmes de santé qui l'ont
conduit à son hospitalisation au CHUV (PV aud. 1 et 2; P. 6),
qu'au vu de la gravité de la peine encourue et de son état de
santé, il pourrait également remplir les conditions d'une défense
obligatoire,
qu'en conséquence, au vu des éléments qui précède,
l’assistance d’un défenseur d'office apparaît justifiée pour défendre ses
intérêts;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que Me Christophe Piguet doit être désigné également comme
conseil d'office dans le cadre du présent recours,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un
total de 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 21 janvier 2011.
III. Désigne Me Christophe Piguet, avocat, en qualité de défenseur
d'office de B.________ pour la procédure de recours.
IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt huit francs et quatre-
vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
B..
V. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs) ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
B., par 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt huit francs et
quatre-vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Piguet, avocat (pour M. B.________),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1