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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.000358-CHM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 9 janvier 2011 par X.________ contre
G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation
calomnieuse,
vu l’ordonnance du 3 mars 2011, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrée en matière et laissé les
frais de la procédure à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.000358-
CHM),
vu le recours interjeté par X.________ contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal et satisfaisant aux
conditions de forme (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse
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du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2, art. 385 al. 1 et
art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable;
attendu que G.________ a déposé plainte pénale le 29 mai 2006
à l'encontre de X.________ pour injure, diffamation, calomnie, infraction à la
LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale,
RS 241) et infraction à la LDA (Loi fédérale sur le droit d'auteur et les
droits voisins, RS 231.1) (dossier n° PE06.016075-CHM),
que X.________ a été condamné par ordonnance de
condamnation du 28 mars 2008 pour infraction à la LCD et infraction à la
LDA à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-
amende étant fixée à 35 fr. (P. 5),
que pour le surplus, un non-lieu a été prononcé en faveur de
ce dernier s'agissant des chefs d'accusation de diffamation, calomnie et
injure,
qu'il était reproché à X.________ d'avoir adressé, le 17 avril
2006, au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, un courrier
dans lequel il avait écrit que G.________ l'aurait "frappé séance tenante
devant témoins" et que des "documents faux" auraient été produits dans
le cadre de la procédure de radiation dirigée contre lui,
qu'il a été libéré du chef de prévention de diffamation et de
calomnie étant donné que G.________ avait effectivement poussé
X.________ par l'épaule lors d'une séance houleuse et que ni le plaignant, ni
sa société n'étaient visés par l'accusation de production de documents
faux,
que X.________ a en outre écrit que G.________ et son conseil
n'avaient "rien trouvé de mieux que de semer la merde",
que le magistrat instructeur a considéré que ces termes
n'étaient pas constitutifs d'injure,
que l'ordonnance de condamnation précitée a été frappée
d'une opposition ainsi que d'un recours,
que par jugement du 29 avril 2009, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a confirmé la partie condamnatoire et
libératoire de l'ordonnance du 28 mars 2008 (P. 6),
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que la Cour de cassation pénale a confirmé ce jugement par
arrêt du 14 septembre 2009,
que l'arrêt de la Cour de cassation pénale a fait l'objet d'un
recours de X.________ au Tribunal fédéral, déclaré irrecevable par arrêt du
30 mars 2010;
attendu que, le 9 janvier 2011, X.________ a déposé plainte
contre G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et
dénonciation calomnieuse (P. 4/1 et 4/2),
qu'il lui reproche d'avoir déposé la plainte pénale précitée du
29 mai 2006, plainte qu'il qualifie d'abusive et de mensongère "dans le
seul but de tromper la justice" et lui infligeant "un tort moral et
professionnel sans limite à ce jour",
qu'il soutient que le "mensonge" à son égard a été "révélé,
attesté et signé" par G.________ lors d'une audience du 9 octobre 2006
devant le magistrat instructeur,
qu'il demande l'annulation de tous les arrêts rendus suite à la
plainte de G.,
que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de
X., considérant que s'agissant des atteintes à l'honneur, le délai de
trois mois pour déposer plainte était dépassé et que les faits étaient
prescrits,
que concernant l'infraction de dénonciation calomnieuse, le
procureur a estimé que les conditions d'application de l'art. 303 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) n'étaient pas réunies,
que X.________ conteste cette décision,
qu'il soutient notamment que sa plainte pour atteinte à
l'honneur est valable car il a déposé un recours contre l'arrêt du Tribunal
fédéral du 30 mars 2010 à la Cour Européenne des Droits de l'Homme
(CEDH) le 9 décembre 2010;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de
la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
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manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de
procéder (let. b),
qu'en l'espèce, force est de constater que le délai de trois mois
pour déposer plainte est largement dépassé (cf. art. 31 CP),
qu'en outre, l'art. 178 al. 1 CP prévoit que l’action pénale se
prescrit par quatre ans pour les délits contre l’honneur,
que les faits dénoncés par le plaignant, si tant est qu'ils soient
réalisés, sont prescrits depuis presque un an,
que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le
fait qu'il a recouru à la CEDH ne fait pas courir un nouveau délai de plainte
et ne change rien à la prescription des infractions contre l'honneur,
qu'en outre, la saisine de la CEDH n'a pas d'effet suspensif,
que s'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse,
l'art. 303 ch. 1 CP prévoit que sera puni celui qui aura dénoncé à l’autorité,
comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait
innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou celui
qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en
vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne
qu’il savait innocente,
que dans le cas particulier, il ressort clairement des décisions
judiciaires que G.________ n'a pas eu le dessein de faire ouvrir une
poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (cf. Favre /
Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303
CP, p. 688),
que l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est dès lors pas
réalisée,
que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de X..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1