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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.030999-CHM/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 88 al. 1 et 4; 329 al. 2 CPP
Vu l'ordonnance du 28 janvier 2011, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné W.________ à
soixante jours de peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale
sur les étrangers et mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge
(dossier n° PE10.030999-CHM/TDE),
vu l'opposition, non motivée, formée le 19 mai 2011 par
W.________ contre cette décision,
vu le courrier du 19 mai 2011, par lequel le procureur a
transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme
objet de sa compétence,
vu le prononcé du 19 mai 2011, par lequel le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a suspendu la cause, renvoyé le dossier au
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Ministère public et dit que les frais de la décision, par 200 fr., étaient
laissés à la charge de l'Etat,
vu le recours déposé par le procureur contre cette décision,
vu l'arrêt du 4 juillet 2011, par lequel la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé le prononcé et
renvoyé le dossier de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne pour qu'il statue sur la validité de l'opposition,
vu le prononcé du 13 juillet 2011, par lequel le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l'opposition formée le
19 mai 2011 par W.________ contre l'ordonnance pénale du 28 janvier 2011
(I), suspendu la cause (II), renvoyé le dossier au Ministère public (III) et dit
que la décision était rendue sans frais (IV),
vu le recours interjeté en temps utile par le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision d’un tribunal de première instance de
suspendre provisoirement ou définitivement la procédure en application
de l’art. 329 al. 2 CPP peut être attaquée par le Ministère public par la voie
du recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 8
juillet 2011/251 c. 1; CREP 5 juillet 2011/238 c. 1; CREP 30 juin 2011/231
c. 1; CREP 3 mai 2011/110 c. 1),
qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours
interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l'autorité
compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV,
RS 173.01), par le Ministère public qui a la qualité pour recourir contre une
décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par un tribunal;
attendu que selon l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans
la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le
lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en
dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a),
lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant
des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son
conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils
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ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let.
c),
que l'art. 88 al. 4 CPP prévoit toutefois que les ordonnances de
classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en
l'absence d'une publication,
que cette fiction n'est valable que pour autant que l'une des
conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP soit remplie
(Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 25 ad art. 88 CPP; Arquint,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art.
88 CPP),
qu'en l'espèce, étant en situation illégale, W.________ n'avait
pas de domicile connu en Suisse,
qu'il n'a pas non plus fait élection de domicile,
que son domicile au Brésil était également inconnu,
qu'il n'est pas déraisonnable de penser qu'aucune démarche
n'était envisageable pour trouver où lui notifier l'ordonnance pénale,
que l'hypothèse visée à l'art. 88 al. 1 let. a CPP est donc
réalisée,
que dans ces conditions, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP peut
s'appliquer,
qu'ainsi, en application de l'art. 88 al. 1 let. a et al. 4 CPP, il
faut considérer que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée à
W.________ le 28 janvier 2011, même sans publication;
attendu que l'opposition doit être formée dans les dix jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 354 al. 1 CPP; Gilliéron/Killias,
in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP),
qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale est réputée avoir été
notifiée le 28 janvier 2011,
que l'opposition a été faxée le 19 mai 2011, soit plus de dix
jours après la notification de la décision (P. 7),
qu'elle est dès lors tardive,
que par conséquent, c'est à tort que le premier juge a déclaré
recevable l'opposition formée le 19 mai 2011 par W.________ contre
l'ordonnance pénale du 28 janvier 2011, qu'il a suspendu la cause et qu'il
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a retourné le dossier au Ministère public pour qu'il procède selon
l'art. 355 CPP;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le
chiffre I du prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée le 19 mai
2011 par W.________ contre l'ordonnance pénale du 28 janvier 2011 est
déclarée irrecevable, les chiffres II et III du prononcé étant supprimés,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre I du prononcé en ce sens que l'opposition
formée le 19 mai 2011 par W.________ contre l'ordonnance
pénale du 28 janvier 2011 est déclarée irrecevable, les chiffres
II et III du prononcé étant supprimés.
III. Maintient le chiffre IV du prononcé.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1