Das erstinstanzliche Gericht muss über die Gültigkeit der Einsprache entscheiden, bevor es das Verfahren aussetzt

CREP pe10-030999-241/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer04.07.2011StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Staatsanwaltschaft Lausanne erhob Beschwerde gegen eine erstinstanzliche Verfügung, mit der das Verfahren ausgesetzt und die Akten zurückgewiesen worden waren, nachdem R.________ gegen einen Strafbefehl wegen eines ausländerrechtlichen Delikts eine unbegründete Einsprache erhoben hatte. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen hielt die Beschwerde für zulässig. Sie befand, dass das erstinstanzliche Gericht die Frage, ob die Einsprache gültig war, nicht umgehen durfte, zumal die Staatsanwaltschaft geltend gemacht hatte, sie sei offensichtlich verspätet. Die Kammer hob die Aussetzungsverfügung auf und wies die Sache zurück, damit das erstinstanzliche Gericht zunächst über die Gültigkeit der Einsprache entscheide. Die Beschwerdekosten von CHF 330 wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 329 al. 2, 355 and 356 al. 2 CPP; Einsprache gegen einen Strafbefehl und gerichtliche Prüfung ihrer Gültigkeit: Das erstinstanzliche Gericht darf das Verfahren nicht aussetzen und die Akten zur weiteren Untersuchung zurückweisen, ohne zuvor über die Zulässigkeit/Gültigkeit der Einsprache entschieden zu haben. Ist die Gültigkeit der Einsprache umstritten oder erscheint sie zweifelhaft, muss das Gericht diese Vorfrage entscheiden, bevor es Beweise erhebt oder in der Sache tätig wird. Es wäre mit der Prozessökonomie und dem Beschleunigungsgebot unvereinbar, das Verfahren mit einer Einsprache fortzusetzen, die möglicherweise unzulässig ist (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 241 PE10.030999-CHM/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 4 juillet 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 329 al. 2, 354, 355, 356 al. 2 CPP Vu l'ordonnance du 28 janvier 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné R.________ à soixante jours de peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge (dossier n° PE10.030999-CHM/TDE), vu l'opposition, non motivée, formée le 19 mai 2011 par R.________ contre cette décision, vu le courrier du 19 mai 2011, par lequel le procureur a transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, vu le prononcé du 19 mai 2011, par lequel le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a suspendu la cause, renvoyé le dossier au

  • 2 - Ministère public et dit que les frais de la décision, par 200 fr., étaient laissés à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté en temps utile par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision d’un tribunal de première instance de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure en application de l’art. 329 al. 2 CPP peut être attaquée par le Ministère public par la voie du recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 30 juin 2011/231 c. 1; CREP 3 mai 2011/110 c. 1), qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01), par le Ministère public qui a la qualité pour recourir contre une décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par un tribunal; attendu, en l'espèce, qu'après avoir reçu l'opposition non motivée de R.________ contre l'ordonnance du 28 janvier 2011, le procureur a transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, renonçant expressément à mettre en oeuvre de nouvelles mesures d'instruction (P. 9), qu'il a en effet estimé qu'il n'y avait pas lieu d'administrer d'autres preuves, dès lors que l'opposition apparaissait manifestement tardive (ibid.), que par prononcé du 19 mai 2011, le tribunal a suspendu la cause et renvoyé le dossier au procureur, afin qu'il procède selon l'art. 355 CPP et complète l'instruction préliminaire, que le premier juge ne pouvait toutefois s'épargner d'examiner la question de la recevabilité de l'opposition, qu'en vertu de l'art. 356 al. 2 CPP, il lui appartenait en effet de statuer sur la validité de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP; CREP 3 mai 2011/110; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP), d'autant plus que ce moyen avait été soulevé par le procureur,

  • 3 - qu'au demeurant, il serait absurde et contraire aux principes de célérité et d'économie de la justice que d'instruire sur une opposition irrecevable; attendu, en définitive, que le recours, fondé, doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier renvoyé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la validité de l'opposition, avant toute autre opération, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé. III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la validité de l'opposition. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central;

  • 4 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was admissible before the criminal appeals chamber.

An order by a first-instance court suspending proceedings under Art. 329(2) CPP may be challenged by the prosecutor by way of appeal to the cantonal criminal appeals chamber.

No. The court had to decide first on the admissibility/validity of the opposition before any further procedural step.

Under Art. 356(2) CPP, the trial court must rule on the validity of the opposition, especially where the prosecutor had expressly raised untimeliness; it would be contrary to procedural economy to investigate an inadmissible opposition.

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