3 -
peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la
décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son
indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable par analogie en vertu de
l’art. 138 al. 1 CPP; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art.
138 CPP; cf. Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30
ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit de la partie
plaignante qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son
indemnité, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité due au défenseur d'office du prévenu ou au
conseil juridique gratuit de la partie plaignante entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Marc Rémy, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Niklaus Schmid, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Jeremy
Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5
ad art. 395 CPP, p. 2628 ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification
4 -
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss,
spéc. p. 1297),
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit et la
somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n.
6 ad art. 395 CPP, p. 2629).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
2'602 fr., 10, TVA comprise, et celui qui lui a été alloué par décision du 22
novembre 2011 à 1'924 fr., TVA comprise. Le montant litigieux s’élève
ainsi à 678 fr. 10, de sorte que le recours relève de la compétence d'un
juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf.
CREP, 9 novembre 2011, n° 477; CREP 2 mars 2011, n° 36).