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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029438-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 436 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE10.029438-MMR, instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour
actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou
prévenues, subsidiairement abus de la détresse, d'office et sur plainte
d'[...],
vu l'avis de prochaine clôture du Ministère public du 14 janvier
2013,
vu la réquisition formulée par le prévenu le 31 janvier 2013,
puis réitérée le 13 février suivant, portant sur l'accès au dossier et
l'extension du délai pour formuler des réquisitions de preuve,
vu l'ordonnance de prolongation de délai de prochaine clôture
du Ministère public du 1
er
février 2013,
vu la lettre du Ministère public du 15 février 2013,
-
2 -
vu le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le
18 février 2013 par R.________ contre le "refus injustifié du Ministère public
de statuer sur ses demandes d'accès au dossier et d'extension du délai
pour formuler des réquisitions de preuve formulées le 31 janvier 2013,
puis réitérées le 13 février suivant",
vu la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles urgentes contenue dans le recours,
vu les déterminations de la Procureure du 20 février 2013,
vu l'écriture du Juge délégué de la Chambre des recours
pénale du 20 février 2013,
vu le procédé du recourant du 21 février 2013, par lequel
celui-ci demande à ce qu'aucun frais ne soit mis à sa charge et à l'octroi
d'une juste indemnité pour ses dépenses, motif pris de ce que le recours
est devenu sans objet,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été interjeté pour déni de justice et
retard injustifié du Ministère public (art. 393 al. 2 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel cas il n’est
soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP),
qu'interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par
le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le
recours est recevable;
attendu que, dans son recours, le prévenu fait grief à la
Procureure d'avoir adressé aux parties l'avis de prochaine clôture en
refusant indûment de statuer sur ses demandes d'accès au dossier et
d'extension du délai pour formuler des réquisitions de preuve,
qu'il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la
Chambre de céans constate l'informalité alléguée (conclusion 3 du
recours), puis ordonne à la Procureure de statuer sur les requêtes en
question dans un délai de cinq jours à compter de l'arrêt rendu sur recours
(conclusion 4 du recours),
que le Ministère public a fait droit ante litem à la requête du
prévenu, ainsi que cela ressort de sa lettre du 15 février 2013,
-
3 -
qu'en effet la Procureure a, d'une part, accordé aux parties
une nouvelle prolongation du délai de clôture, fixé au 28 février 2013, et a,
d'autre part, indiqué que les dossiers médicaux séquestrés pouvaient être
consultés à l'office,
que le recourant a donc obtenu l'adjudication de ses
conclusions, même si cela n'implique pas pour autant qu'il ait eu
entièrement gain de cause au sens de la loi, comme on le verra ci-
dessous,
que le recours est dès lors sans objet, y compris pour ce qui
est de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
urgentes l'assortissant,
qu'il y a lieu d'en prendre acte, la cause devant être rayée du
rôle,
qu'il doit être statué d'office sur le sort des frais de la présente
procédure de recours,
qu'il ressort du procès-verbal que, le 19 février 2013 encore, le
prévenu n'avait pas reçu la lettre du 15 février précédent de la Procureure,
que cette écriture lui a dès lors été adressée par fax ce même
jour, par son avocat de choix, et s'est dès lors croisée avec le recours,
que, nonobstant le retard à l'envoi de la lettre du 15 février
2013, un simple appel téléphonique à l'office de la Procureure, passé par
le prévenu ou son conseil le jour en question vers la fin des heures
ouvrables ou encore le lundi 18 février suivant jusqu'à la mise sous pli du
courrier quotidien de l'étude de son mandataire, lui aurait permis
d'apprendre qu'une suite favorable avait été donnée à sa requête du 13
février précédent et, partant, d'éviter de déposer un recours devenu vain
dans l'intervalle,
qu'au surplus, dès la réception du fax du 19 février 2013, la
partie était réputée avoir connaissance de l'issue favorable donnée à sa
requête de prolongation,
qu'il lui aurait donc appartenu de retirer le présent recours
conformément à l'art. 386 al. 2 let. b CPP, le cas échéant en requérant un
prononcé limité au sort des frais, ou, à tout le moins, d'informer l'autorité
de céans du contenu de la lettre de la Procureure du 15 février 2013,
-
4 -
que ce n'est toutefois qu'après avoir reçu les déterminations
de la Procureure adressées à la direction de la procédure le 20 février
2013 que le prévenu a reconnu que son recours était devenu sans objet,
que, dans ces conditions, il convient de répartir les frais de la
procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), par moitié
entre le recourant et l'Etat, en application de l'art. 428 al. 1, 1
re
phrase,
CPP,
qu'il convient enfin de rejeter la conclusion du recours tendant
à l'octroi d'une indemnité pour la procédure de recours,
qu'en effet, une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure, aux conditions de l’art. 429 CPP, ne peut être
réclamée par le prévenu qu’à la fin de la procédure et à l’autorité pénale
qui procède à l’abandon de la poursuite pénale par un acquittement total
ou partiel ou une ordonnance de classement (art. 429 al. 1 CPP;
Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 51 et 53 ad art. 429 CPP; CREP 11
juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c; CREP 10 janvier
2013/15).
.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours sans objet.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité à R.________ pour la
procédure de recours.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis par moitié, soit à raison de 220
fr. (deux cent vingt francs), à la charge du recourant R.________
-
5 -
et par moitié, soit à raison de 220 fr. (deux cent vingt francs),
à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Daniel Kinzer, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1