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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029226-VFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 15 CP; 319 al. 1 let. a et c, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.029226-VFE instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre J., G.,
N.________ et M.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement
voies de fait, sur plaintes d' A.O.________ et de B.O.,
vu l'ordonnance du 16 janvier 2012, par laquelle la procureure
a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les quatre
prévenus pour les infractions précitées et laissé les frais à la charge de
l'Etat,
vu le recours interjeté le 24 janvier 2012 par A.O. et
B.O.________ contre cette décision,
vu les déterminations de la procureure,
vu les déterminations de M.,
vu les déterminations de G.,
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vu les déterminations de N.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a
CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que le 14 octobre 2010, A.O. et son épouse
B.O.________ se sont rendus dans les locaux de l'entreprise [...], pour
discuter d'un prétendu retard dans le paiement des mensualités d'un
leasing portant sur une voiture et contracté avec ladite entreprise,
qu'à cette occasion, une altercation a eu lieu entre, d'une part,
A.O.________ et B.O.________ et, d'autre part, G., directeur de
l'entreprise précitée, N., associé de ce dernier, M.,
employé de ladite entreprise, et J., un ami du directeur,
qu'A.O.________ et B.O.________ ont chacun déposé plainte le
20 novembre 2010,
qu'A.O.________ s'est plaint d'avoir reçu plusieurs coups de la
part des prévenus et en particulier un coup sur la nuque et sur le haut de
la jambe au moyen d'un bâton tactile,
que B.O.________ s'est plainte quant à elle d'avoir reçu
plusieurs coups dans le ventre et le dos, ainsi qu'un coup de pied dans le
menton de la part de G.,
que se fondant sur les auditions des divers protagonistes, ainsi
que sur le visionnement des images de vidéosurveillance, la procureure a
classé la procédure pénale dirigée contre M., J., N.
et G.,
qu'elle a en effet constaté que les versions des parties étaient
diamétralement contradictoires et qu'aucune mesure d'enquête
supplémentaire ne permettrait d'élucider les faits,
que s'agissant du prévenu J., elle a retenu que les
éléments de preuve au dossier avait permis de corroborer ses dires, selon
lesquels il avait effectivement donné des coups à A.O.________, mais
uniquement pour se défaire de l'étreinte de ce dernier,
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qu'elle a dès lors estimé que J.________ avait agi en état de
légitime défense, en repoussant de manière proportionnée l'attaque subie,
qu'A.O.________ et B.O.________ contestent l'ordonnance de
classement;
attendu que l’art. 319 al. 1 let a CPP permet au ministère
public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure
notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est
établi,
que l'art. 319 al. 1 let. c CPP prévoit le classement de l'affaire
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le
prévenu,
qu'en considération de ladite disposition, la légitime défense
(art. 15 CP) fait partie des motifs de classement (Roth, in: Khun/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 319 CPP, p. 1456; Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPP, pp. 2209 s.),
que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou
menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des
moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP),
que le même droit appartient aux tiers (art. 15, 2
e
phrase CP),
qu'en l'espèce, s'agissant des infractions de voies de fait,
subsidiairement de lésions corporelles simples, l'ordonnance de
classement est bien fondée,
qu'en effet, il ressort des auditions de tous les prévenus que
G.________ n'a pas participé à l'altercation,
que celui-ci conteste d'ailleurs avoir frappé B.O.,
que tous les prévenus ont également confirmé que M.
était intervenu uniquement pour séparer les protagonistes et en particulier
pour tenter de contenir B.O.,
que M. a également déclaré avoir retenu B.O.________
par les habits et l'avoir ainsi fait chuter, car elle était sur le point
d'attaquer G.________ (PV aud. 5, p. 2; PV aud. 9, p. 2),
que ce dernier a confirmé ces faits (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 8,
p. 2),
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qu'il n'a nullement été établi que N.________ avait porté le
moindre coup,
qu'il ressort en effet de la plupart des auditions que ce dernier
est arrivé à la fin de l'altercation, avec l'intention de séparer les
protagonistes,
que tous ont déclaré avoir vu J.________ se faire agresser le
premier tant verbalement que physiquement par A.O.________ et se
défendre contre les coups qui lui étaient portés par A.O.________ et par
B.O.,
que les images de vidéosurveillance ont d'ailleurs permis
d'attester qu'A.O. était bel et bien à l'origine de l'altercation
physique et n'avait pas été provoqué par les prévenus,
qu'au vu de ce qui précède, les versions des plaignants et des
prévenus sont irrémédiablement contradictoires,
que toutes les personnes qui ont assisté à l'altercation ont été
entendues,
qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne pourrait
donc apporter d'éléments utiles,
qu'ainsi, aucune mesure d'instruction ne permettra d'impliquer
G.________ et N., dont il n'a pu être établi qu'ils avaient frappé l'un
ou l'autre des plaignants,
que le classement doit donc être confirmé pour les deux
prénommés, en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP,
que c'est en outre à juste titre que la procureure a retenu que
J., qui a admis avoir donné des coups, avait agi en état de légitime
défense, en repoussant de manière proportionnée l'attaque subie,
que le classement pour voies de fait, subsidiairement lésions
corporelles simples doit également être confirmé à l'égard du prénommé,
en application des art. 319 al. 1 let. c CPP et 15 CP,
qu'il en va de même pour M.,
que certes, ce dernier a admis être à l'origine de la chute de
B.O. dans les escaliers,
qu'il convient toutefois de retenir sa version des faits, qui est
corroborée par les dires de G.________, selon laquelle il n'a fait que retenir
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la plaignante, qui était sur le point de s'en prendre à G.________ et qui a
ainsi été déséquilibrée,
que M.________ a donc également agi en état de légitime
défense, la loi permettant que des actes de légitime défense puissent être
entrepris par des tiers;
attendu que dans leurs plaintes du 20 novembre 2010,
A.O.________ et B.O., qui se réfèrent intégralement aux faits tels
que décrits par le premier nommé, ont déclaré que le jour de l'altercation,
deux employés de l'entreprise [...] avaient saisi leur véhicule et leur
avaient présenté 20 fr. pour rentrer en taxi,
qu'il ressort du dossier que les recourants pourraient avoir fait
l'objet de pression pour restituer le véhicule loué,
que lorsqu'ils sont revenus dans les locaux de l'entreprise pour
discuter d'un retard de paiement des mensualités du leasing, ils auraient
parqué exprès leur véhicule à distance de l'endroit de la discussion,
qu'on pourrait en déduire qu'ils n'avaient pas la volonté de
restituer le véhicule,
que cela étant, les employés de [...] se sont emparés du
véhicule, dans lequel ils ont pénétré avec un double des clés,
qu'ils sont ensuite revenus dans les locaux de l'entreprise avec
un sac plastique contenant les effets personnels des recourants, en leur
proposant 20 fr. pour rentrer en taxi,
que les faits sont admis par les prévenus, qui semblent penser
qu'ils étaient dans leur droit,
que toutefois, même à supposer que les recourants étaient en
retard dans le paiement des mensualités du leasing, ce qui n'est pas
établi, et même à supposer que le contrat ait été résilié dans les formes et
délais, ce qui ne ressort pas du dossier, ni l'employé M., ni le
directeur G., ni son associé N. n'étaient fondés à récupérer
le véhicule contre la volonté du ou des preneurs de leasing,
qu'en effet, il fallait une décision de la justice civile pour
pouvoir récupérer ledit véhicule,
que l'instruction n'a toutefois pas porté sur ces faits, qui
pourraient être constitutifs notamment de vol au sens de l'art. 139 CP,
voire de contrainte au sens de l'art. 181 CP,
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qu'il appartiendra dès lors à la procureure de déterminer si les
trois prénommés ont contrevenu aux dispositions précitées;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,
que le classement de la procédure dirigée contre G.,
N., J.________ et M.________ pour voies de fait, subsidiairement
lésions corporelles simples est confirmé,
que l'ordonnance de classement du 16 janvier 2012 est
annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que vu l'issue du recours, les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis pour moitié à la charge d'A.O.________ et de
B.O., à concurrence de la moitié chacun et solidairement entre eux
(art. 418 al. 1 et 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat,
que certes, les intimés N., M.________ et G.________ ont
conclu au rejet du recours, qui a été partiellement admis,
que toutefois, les déterminations des trois prénommés ne
portaient que sur le classement de la procédure dirigée contre eux pour
voies de fait, subsidiairement lésions corporelles simples,
que sur ce point, ils ont obtenu gain de cause,
que par conséquent, les frais imputables à la défense d’office
de N., fixés à 420 fr., plus la TVA, par 33 fr. 60, soit 453 fr. 60, les
frais imputables à la défense d’office de M., fixés à 270 fr., plus la
TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60, ainsi que les frais imputables à la
défense d’office de G.________, fixés à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60,
soit 291 fr. 60, sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Confirme le classement de la procédure dirigée contre
G., N., J.________ et M.________ pour voies de
fait, subsidiairement lésions corporelles simples.
III. Annule au surplus l'ordonnance de classement du 16 janvier
IV. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
V. Fixe à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et
soixante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office
de N..
VI. Fixe à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
M..
VII. Fixe à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
G..
VIII. Dit que l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), est mis par moitié, soit par 385 fr. (trois cent huitante-
cinq francs), à la charge d'A.O. et de B.O.________, à
concurrence de la moitié chacun et solidairement entre eux, le
solde, y compris les indemnités allouées aux chiffres V, VI et
VII ci-dessus, étant laissé à la charge de l'Etat.
IX. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :