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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.028831-YBL//TDE/mno
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 354 al. 1, 356 al. 2, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.028831-YBL instruite d'office par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour
violations simple et grave des règles de la circulation (loi fédérale sur la
circulation routière, RS 741.01),
vu l'ordonnance pénale du 2 novembre 2011, non réclamée
dans le délai de garde postal, par laquelle le Procureur de l'arrondissement
de Lausanne a déclaré T.________ coupable de violation simple et de
violation grave des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une
peine privative de liberté de 60 jours (II) et en outre à une amende de 500
fr. (III), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de
liberté de substitution sera de cinq jours (IV), a renoncé à révoquer le
sursis accordé à T.________ le 5 juillet 2005 par le Tribunal correctionnel de
Lausanne (V) et a dit que cette peine était complémentaire à celles
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prononcées les 25 novembre 2010 par l'Office régional du Juge
d'instruction du Bas-Valais et le 28 février 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois (VI),
vu l'opposition déposée à la poste le 16 décembre 2011 par
T.________ contre l'ordonnance pénale précitée (P. 8),
vu le prononcé rendu le 1
er
février 2012, par lequel le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable
l'opposition formée par T.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue
le 2 novembre 2011 était exécutoire (II) et a dit que la présente décision
était rendue sans frais (III),
vu le recours interjeté le 16 février 2012 par T.________ contre
ledit prononcé,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'irrecevabilité de l'opposition par le Tribunal de
police doit être constatée dans une décision motivée – ce qui est le cas en
l’espèce – et susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. b CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) (Gilliéron/Killias,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 16 ad art. 356 CPP),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu
peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les 10 jours,
que l'art. 356 al. 2 CPP énonce que le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition,
que, si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable,
qu'elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public
après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP,
qu'une opposition tardive peut être considérée comme une
requête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, à
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condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard
(Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP),
qu'en application de l'art. 356 al. 2 CPP, il appartient au
tribunal de première instance de statuer sur la validité de l'opposition
(CREP, 3 mai 2011/110; CREP 4 juillet 2011/241; Gilliéron/Killias, op. cit., n.
4 ad art. 356 CPP),
qu'en l'espèce, le Tribunal de police était donc compétent pour
statuer;
attendu que l'art. 85 al. 4 let. a CPP dispose que le prononcé
est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré
dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,
si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise,
que le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès
l'ouverture de la procédure, principe qui vaut pour toute la durée de la
procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux
règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33
ad art. 85 CPP; ATF 130 III 396 c. 1.2.3),
que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1),
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou
un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier
jour ouvrable qui suit (al. 2),
qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai;
attendu que le Président du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a, par son prononcé du 1
er
février 2012,
déclaré l'opposition contre l'ordonnance pénale du 2 novembre 2011,
formée le 16 décembre 2011, irrecevable et a dit que l'ordonnance pénale
précitée était exécutoire,
qu'il a considéré que l'opposition de l'intéressé était tardive,
puisqu'elle avait été adressée au Ministère public après l'échéance du
délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP,
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que T.________ conteste le prononcé précité, alléguant n'avoir
pu prendre réception de l'ordonnance pénale en temps utile,
qu'il soutient notamment qu'il était alors détenu sous le
régime de la semi-liberté, ce qui l'empêchait de se rendre au bureau de
poste durant les heures ouvrables avant l'échéance du délai de garde,
qu'il fait valoir des arguments de fond pour le surplus,
qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale du 2 novembre 2011 a été
adressée au recourant le jour même par lettre signature avec accusé de
réception,
que ce dernier n'a pas retiré ce pli dans le délai de garde
postal de sept jours qui venait à échéance le 10 novembre 2011,
que le recourant savait qu'il faisait l'objet d'une procédure
pénale, puisqu'il avait été interpellé au volant de son véhicule le jour des
faits incriminés,
qu'il devait dès lors en particulier, conformément aux règles de
la bonne foi, s'attendre à la remise d'un pli en rapport avec cette
procédure, sachant qu'il avait été informé par courrier du 14 septembre
2011 de l'opposition formée par le Ministère public central contre la
première ordonnance pénale, du 7 septembre précédent, ce qui impliquait
qu'une nouvelle ordonnance pénale serait rendue à relativement bref
délai,
que, partant, l'ordonnance pénale est réputée notifiée le 10
novembre 2011,
que le délai d'opposition de 10 jours a donc commencé à courir
dès le 11 novembre 2011,
qu'il a dès lors expiré le dimanche 20 novembre 2011, terme
reporté d'office au premier jour utile suivant (art. 90 al. 2 CPP), soit au
lendemain,
que l'opposition du recourant, déposée le 16 décembre 2011,
est dès lors clairement tardive,
que c'est donc à juste titre que le Président du Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré ladite opposition
irrecevable,
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qu'au demeurant, l'opposition tardive ne saurait être
considérée comme une requête valide demandant la restitution du délai
au sens de l'art. 94 CPP,
qu'en effet, le recourant se limite à faire état de moyens déjà
réfutés à satisfaction de droit par le premier juge,
qu'il est en effet établi que le régime de semi-détention auquel
il était soumis l'obligeait à regagner l'établissement pénitentiaire à 21 h au
plus tard,
que le recourant avait donc toute latitude pour prendre
réception de son courrier à la poste durant les heures ouvrables,
qu'il n'allègue pour le surplus aucun motif de force majeure,
qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'un empêchement non
fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP,
que les arguments de fond invoqués sont au surplus
irrecevables;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge d'T.________.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-- M. T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1