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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005656/PE10.028413/PE11.0114
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C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 56, 59 CPP
Vu les trois enquêtes n° PE11.005656-ARS, PE10.028413-
ARS et
PE11.011428-ARS, instruites par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, respectivement contre T., A.D. et
B.D.________ pour voies de fait et injure, pour diffamation et calomnie et
enfin pour diffamation et mise en danger de la vie d'autrui, sur plainte de
E.,
vu le courrier du 21 juin 2012 adressé par E. au
Procureur général du canton de Vaud, dans lequel il demande la
récusation du Procureur de l'arrondissement de Lausanne, Anton Rüsch,
demande qui a été transmise à la Chambre des recours pénale le 10 juillet
2012 comme objet de sa compétence,
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vu les déterminations du 12 juillet 2012, par lesquelles le
Procureur Anton Rüsch conclut au rejet de la demande de récusation
présentée par E.,
vu les pièces du dossier;
attendu que dans sa demande de récusation, le requérant fait
divers reproches s'agissant de la manière dont le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a instruit les enquêtes pénales dirigées
contre A.D., B.D.________ et T.,
que selon lui, ces reproches seraient de nature à instaurer des
doutes quant à l'impartialité dudit magistrat,
qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant
une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
les tribunaux de première instance sont concernés,
qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par E. (art. 13 de la loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01);
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation
d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à
susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP, p. 189),
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que cette garantie vise à éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du
juge ne peut guère être prouvée,
qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que, cependant, seules les circonstances objectivement
constatées doivent être prises en compte, les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I
20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2),
que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure
pénale aux art. 56 à 60 CPP,
que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une
récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en
l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un
rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil
juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un
rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris
dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le
biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),
que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées);
attendu, en l'espèce, que le requérant est partie plaignante
dans trois procédures instruites par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, Anton Rüsch,
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que ces procédures sont toutes en relation avec un conflit de
voisinage qui oppose le requérant à son ancien bailleur B.D., sa
voisine A.D. et l'ami de cette dernière T.,
que le requérant ne fait toutefois état d'aucun reproche avéré
qui permettrait de mettre en doute l'impartialité du Procureur,
qu'il ressort des pièces du dossier que le Procureur a instruit
les causes tant sur les éléments à charge que sur ceux à décharge,
qu'il a procédé dans des délais raisonnables à toutes les
mesures d'instruction utiles,
qu'il a notamment entendu les personnes qui devaient l'être
de manière circonstanciée,
que le requérant se dit d'ailleurs sans illusion sur le sort de sa
démarche, avant de "basculer dans l'illégalité" en répondant "par la loi du
talion",
que, mal fondée, la demande de récusation doit être rejetée;
attendu, en définitive, que la demande de récusation est
rejetée,
que les frais de procédure, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont
mis à la charge du requérant qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation présentée le 21 juin 2012
par E..
II. Dit que les frais de procédure, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de E.________.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.,
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour A.D.),
-Me Sandrine Osojnak, avocate (pour B.D.),
-M. T.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1