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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.027905-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.027905-OJO instruite par le Procureur
d'arrondissement itinérant contre D.________ pour lésions corporelles
qualifiées subsidiairement lésions corporelles simples, lésions corporelles
par négligence, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées
subsidiairement menaces, contrainte, séquestration et contravention à la
LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1952 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes, RS 812.121), d'office et sur plainte de G.,
vu l'ordonnance du 4 mai 2011 par laquelle le procureur a
refusé de désigner un défenseur d'office à D.,
vu le recours interjeté le 16 mai 2011 par D.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396
al. 1 CPP), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a
CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que G.________ a déposé plainte pénale le 15
novembre 2010 contre son concubin D.,
qu'à l'appui de sa plainte, elle explique avoir reçu, le 14
novembre 2010, des gifles et des coups de poings de D. (P. 4 et 5),
que ce dernier l'aurait traitée de "salope, pute, conasse"
menaçant de la tuer,
qu'il l'aurait empêchée de quitter le logement en la retenant
par la veste,
qu'il lui aurait écrasé une cigarette sur la main gauche, avant
de lui briser son téléphone portable (P. 4),
que le 5 avril 2011, G.________ a déposé une seconde plainte
contre D.________ pour des faits qui se seraient produits le 14 mars 2011,
qu'elle indique avoir été hospitalisée pour une importante
fracture de l'humérus gauche avec bascule et luxation antérieure de la
tête après que le prévenu lui a violemment tiré le bras gauche (P. 10, 15/2
et 16),
que le 21 avril 2011, D.________ a requis la désignation d'un
conseil d'office au vu de la difficulté de la cause et de sa situation
financière précaire (P. 22/1),
que le 4 mai 2011, le ministère public a refusé la désignation
d'un défenseur d'office considérant en substance que le prévenu dispose
des moyens financiers suffisants pour rémunérer un défenseur;
attendu que D.________ conteste cette décision au motif que
ses économies de l'ordre de 13'000 fr. ne doivent pas être prises en
compte pour le calcul du minimum vital, que le montant de base du
minimum vital doit consister dans le minimum vital des poursuites
augmenté de 25% de ce montant et qu'enfin, le procureur n'a pas tenu
compte du plan de recouvrement du 15 avril 2011 portant sur les arriérés
d'impôts,
que le recourant conclut à la désignation d'un défenseur
d'office en la personne de l'avocate Aude Bichovsky;
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attendu que la direction de la procédure ordonne une défense
d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que
l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.
132 al. 1 let. b CPP),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558),
qu'en espèce, il est admis que l'affaire n'est pas de peu de
gravité et que l'assistance d'un défenseur se justifie (art. 132 al. 2 et 3
CPP),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
que pour déterminer l'indigence de celui qui requiert le
bénéfice de l'assistance judiciaire, il faut tenir compte de sa fortune, pour
autant qu'elle soit disponible,
que l'Etat ne peut toutefois pas exiger que le requérant utilise
ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours" et dont le
montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000
fr. à 40'000 fr. (Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance
judiciaire en matière civile, in L'avocat moderne: regards sur une
profession dans un monde qui change: mélanges publiés par l'Ordre des
Avocats Vaudois à l'occasion de son Centenaire, Bâle 1998, pp. 79 ss,
spéc. 83; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004, c. 2.2),
que la "réserve de secours" fixe ainsi une limite inférieure en
dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour
l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire,
que le montant de la "réserve de secours" doit être apprécié
en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances
concrètes de l'espèce, tels que l'état de santé et l'âge du requérant,
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qu'en l'espèce, les économies de 13'000 fr. constituent une
"réserve de secours" qui ne doit pas être prise en compte pour le calcul du
minimum vital,
qu'en ce qui concerne le montant de base, la jurisprudence a
insisté à de réitérées reprises sur le fait qu'on ne peut pas se fonder de
manière schématique sur le minimum vital du droit des poursuites mais
qu'il faut prendre en compte les circonstances individuelles
(TF 5P.366/2006 du 26 avril 2007, c. 5.1; ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60),
que, même lorsque le revenu est légèrement supérieur au
montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant, on peut
considérer qu'il y a indigence,
que le Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à la Constitution
fédérale une pratique cantonale qui majore de 25% le montant de base
pour le calcul du minimum vital (ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60; ATF 127 I
202 c. 3e),
que s'agissant des arriérés d'impôts, ceux-ci doivent être pris
en compte dans le calcul du minimum vital pour autant que la personne
qui requiert l'assistance judiciaire s'emploie à les amortir autant que faire
se peut (ATF 135 I 221 c. 5.2.1),
qu'en l'occurrence, le revenu net admis du recourant s'élève à
4'091 fr. par mois (49'100/12, cf. P. 22/3),
qu'il ressort du dossier qu'il fait toujours ménage commun
avec la plaignante,
que ses charges sont les suivantes:
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Montant de base 1'062.50 fr. ([1'700 + 25%] / 2)
-
Loyer760 fr. (1'520 / 2)
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Assurance-maladie454 fr.
-
Impôts courants 701 fr.
-
Arriérés d'impôts 250 fr.
que le solde est de 865 fr. 50 après déduction des charges du
revenu net,
qu'en conséquence, le recourant a un solde suffisant à la fin du
mois lui permettant de rémunérer les services d'un avocat;
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5 -
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20
al. 1 TFJO; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de D..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Aude Bichovsky, avocate (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1