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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.027840-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.027840-PGN instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour injure et
menaces sur plainte de G.,
vu l'ordonnance du 1
er
décembre 2011, par laquelle le
Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
P. pour les infractions précitées,
vu le recours interjeté le 9 décembre 2011 par G.________
contre cette décision,
vu les déterminations du 10 février 2012 du Procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396
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2 -
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que, le 3 novembre 2010, à Lausanne, une altercation
a eu lieu entre G., assistant de police assermenté de la ville de
Lausanne, et P., propriétaire du garage [...], sis à la rue [...], à
Lausanne,
qu'alors que G.________ verbalisait des véhicules parqués
irrégulièrement à proximité du garage susmentionné, P.________ l'aurait
insulté en le traitant de «fils de pute» et aurait menacé de lui casser la
gueule et de s'occuper de lui quand il le croiserait,
qu'en raison du refus d'obtempérer de P., G. a
dû faire appel à la centrale de la police, qui a envoyé un motard de la
police en renfort, en la personne de [...], afin de calmer les esprits,
qu'en raison de ces faits, G.________ a déposé plainte le 8
novembre 2010,
qu'il ressort des déclarations de P.________ qu'il n'aurait jamais
insulté, ni même menacé G.________ (PV aud. 1),
que [...] explique quant à lui qu'à son arrivée, les parties
étaient énervées et que la situation était tendue, mais qu'aucune insulte
n'a été proférée de part et d'autre (PV aud. 2),
qu'après avoir expliqué à P.________ que G.________ ne faisait
que son travail, il lui a demandé d'aller chercher son permis de conduire et
sa carte de grise afin de pouvoir l'identifier (PV aud. 2),
que lors de son audition, G.________ a confirmé les dires
rapportés dans sa plainte (PV aud. 3),
qu'il a encore précisé que ce n'était qu'en suite de l'arrivée de
[...] que P.________ s'était calmé (PV aud. 3),
qu'il a également ajouté avoir eu, il y a de cela deux ans, une
altercation pour des motifs analogues avec P.________ (PV aud. 3),
que, par ordonnance du 1
er
décembre 2011, le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________
pour injure et menaces,
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3 -
qu'il a exposé que les versions des parties étaient
irrémédiablement contradictoires et que les opérations d'enquête
n'avaient pas permis d'établir les faits dénoncés par le plaignant,
que dès lors, P.________ devait être mis au bénéfice de ses
déclarations, en application du principe "in dubio pro reo", et une
ordonnance de classement devait être prononcée en sa faveur,
que le plaignant conteste cette décision;
attendu que l’art. 319 al. 1 CPP permet au Ministère public
d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b)
ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre
le prévenu (let. c),
qu'il convient de souligner que le principe "in dubio pro reo"
figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de
classement (ATF 137 IV 219; Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 II 1057 ss, spéc. 1255; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad
art. 319 CPP, pp. 1456 s.),
que le principe qui prévaut est au contraire "in dubio pro
duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas
doivent être dénoncés au Tribunal compétent par une mise en accusation
(ATF 137 IV 219 déjà cité),
qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour
fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque
solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement
fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, ibidem),
qu'en l'espèce, la plainte émane d'un assistant de police
employé et assermenté par la ville de Lausanne depuis de nombreuses
années,
qu'il convient dès lors d'admettre qu'au vu de la fonction qu'il
exerce, la version des faits qu'il a présentée bénéficie d'une certaine force
probante,
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4 -
qu'en outre, le policier qui a dû intervenir a observé que la
situation était tendue entre les parties,
qu'il a demandé au prévenu son permis de conduire et sa carte
grise, alors que ce dernier avait refusé d'obtempérer lorsque G.________ le
lui avait demandé afin d'établir son rapport,
que [...] semble corroborer la version des faits admise par le
prévenu, c'est-à-dire que ce dernier aurait refusé de présenter sa carte
grise au plaignant sous prétexte que le véhicule était stationné sur une
place privée,
qu'enfin, on constate qu'une précédente altercation a eu lieu
entre le prévenu et le plaignant, ce que les intéressés ont du reste admis
(PV aud. 2 et 3),
qu'au vu de ce qui précède, il existe des indices tendant à
confirmer la version exposée par G.________ dans sa plainte,
que les antécédents du prévenu, son opposition, le climat de
tension entre les parties, l'obligation de faire intervenir une tierce
personne pour calmer les esprits et permettre à l'assistant de police
d'établir son rapport sont autant d'éléments qui commandaient de ne pas
classer l'affaire à ce stade de la procédure,
que l'instruction doit dès lors être poursuivie,
qu'il appartiendra notamment au Procureur de déterminer si
des indices suffisants de culpabilité existent à l'encontre de P.________,
qu'il conviendra également, à des fins de vérifications,
d'examiner si la précédente altercation entre les parties a donné lieu à des
poursuites pénales et d'établir si les circonstances de l'altercation étaient
identiques,
qu'en effet, on ne saurait admettre qu'une personne tente de
se soustraire à de multiples reprises aux injonctions d'un assistant de
police, lequel ne fait que son travail;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
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5 -
que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-M. P.,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1