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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.027184-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. KRIEGER, président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 263 CPP
Vu l'enquête n° PE10.027184-CMI, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre A.W.________ pour
diffamation, calomnie, menaces qualifiées, tentative de contrainte et
insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte de
B.W.,
vu l'ordonnance du 5 janvier 2012, par laquelle le Procureur a
ordonné le séquestre de divers documents saisis au domicile du prévenu à
la suite d'une perquisition effectuée le 12 octobre 2011, énumérés dans
un inventaire de saisie annexé à la décision,
vu le recours interjeté le 16 janvier 2012 par A.W.
contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, les pièces objets de l'inventaire annexé à l'ordonnance étant
restituées immédiatement au recourant,
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vu les déterminations du Procureur du 20 janvier 2012,
vu les déterminations de l'intimée B.W.________ du 23 janvier
2012,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours
est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère
public,
que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80
LOJV, RSV 173.01),
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP),
qu'interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1
CPP par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours
est recevable;
attendu que le Procureur a motivé sa décision comme il suit :
"Les objets et valeurs patrimoniales ci-dessus :
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pourraient être utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a
CPP)
-
pourraient être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP)",
que, comme l'expose le Procureur dans ses déterminations sur
le recours, le prévenu est notamment soupçonné d'avoir envoyé à la
plaignante et diffusé auprès de tiers des courriers au contenu attentatoire
à l'honneur de l'intimée,
que la perquisition effectuée au domicile du prévenu le 12
octobre 2011 avait mené à la saisie de divers documents pouvant
intéresser l'enquête et donc de nature à être utilisés comme moyens de
preuve,
qu'il s'agissait notamment de correspondances entre le
recourant et ses avocats et de d'écrits établis par des moyens techniques,
dépourvus de signature,
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3 -
que certains des documents saisis font l'objet d'analyses de
police,
qu'en outre, s'il s'avérait que les documents séquestrés ont
été utilisés pour commettre une infraction, ils devront être confisqués,
que, pour le surplus et toujours selon le Procureur, il n'y avait
aucune volonté du Ministère public de procéder à un séquestre
investigatoire;
attendu que l'ordonnance entreprise se limite à justifier les
deux cas de séquestre par référence aux normes légales tenues pour
topiques,
que l'ordonnance n'examine pas si les conditions légales de
chacun de ces cas de séquestre sont remplies,
que la seule référence à la norme légale est insuffisante sous
l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95. 2002 du 16
juillet 2002 c. 3.3; CREP 3 octobre 2011/401),
que ce défaut de motivation ne permet pas à l'autorité de
recours d'exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 35 ad art. 263 CPP, p. 1190),
qu'en principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation
de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour
nouvelle décision,
qu'il y a lieu de procéder de la sorte en l'espèce,
que les déterminations du Procureur du 20 janvier 2012 n'y
changent rien, même si elles étayent a posteriori partiellement les motifs
de l'ordonnance,
qu'il appartient au Procureur de rendre une nouvelle décision,
motivée conformément aux exigences légales,
qu'il convient à cet égard de rappeler que la correspondance
entre le prévenu et son ou ses défenseurs ne peut par principe être
séquestrée (art. 264 al. 1 let. a CPP),
qu'il en va de même des documents personnels et de la
correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité
prime l’intérêt à la poursuite pénale (art. 264 al. 1 let. b CPP),
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4 -
qu'il incombera en outre au Procureur de se prononcer sur les
divers moyens invoqués par le prévenu;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur pour qu'il
procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision,
que le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la
nouvelle décision du Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la
TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 4 CPP),
qu'au surplus, une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pourra,
le cas échéant, être requise par le recourant devant l'autorité qui jugera le
fond.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants puis rende une nouvelle décision.
IV. Maintient le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle
décision du Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
V. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
A.W..
VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de A.W., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
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5 -
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Reynaud, avocat (pour A.W.),
-M. Jean-Michel Duc, avocat (pour B.W.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1