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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.025024-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 avril 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Maillard et Meylan
Greffière:MmeMassrouri
Art. 132, 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 février 2014 par O.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 21 janvier 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE10.025024-MYO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 24 septembre 2010, O.________ a déposé plainte pénale
contre U.________ pour vol (art. 139 CP), escroquerie (art. 146 CP),
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utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) et faux dans les titres
(art. 251 CP). Il reproche à cette dernière, avec qui il a entretenu une
relation sentimentale, d’avoir forcé le coffre-fort dans lequel se trouvaient
sa carte de crédit VISA et sa carte bancaire BCV et d’avoir utilisé ces
cartes sans son accord, soit par des prélèvements au bancomat, soit par
des achats en magasins. Il lui reproche en outre de s’être approprié
indûment plusieurs meubles dans l’appartement qu’ils avaient partagé.
B.Par ordonnance du 21 janvier 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________
pour vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux dans
les titres (I), a levé le séquestre prononcé, sous fiche n° 409, sur une
ceinture, huit pantalons, deux t-shirts, un pull, un short, une veste, une
quittance d’achat Conforama et une fourre contenant diverses quittances
et factures et en a ordonné la restitution à U.________ (II), a levé le
séquestre prononcé par ordonnance du 24 mai 2011, en mains de la
prévenue, d’un canapé, d’un meuble TV, d’un bar en verre, de deux
tabourets et d’un lit et a dit qu’U.________ pouvait en disposer librement
(III), a rejeté la requête d’indemnisation de la prévenue au sens de l’art.
429 CPP (IV) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (V).
C.Par acte du 17 février 2014, O.________ a recouru contre
l’ordonnance de classement du 21 janvier 2014, en concluant, à la forme,
à l’admission du recours (I), et, au fond, à l’annulation de l’ordonnance
précitée (I), au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois, afin qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants (II), et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour les
dépens occasionnés par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
(III).
Par courrier du 8 avril 2014, le Ministère public a indiqué qu'il
n'entendait pas déposer de déterminations.
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Par déterminations du 28 avril 2014, U.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à la désignation d’un « conseil juridique gratuit »
en la personne de Me Ludovic Tirelli pour la procédure de recours (I), et au
rejet du recours (II).
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans
les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.a) Le recourant fait grief à la Procureure d’avoir ordonné le
classement de la procédure en dépit d’éléments clairs figurant au dossier
susceptibles de démontrer, objectivement, la réalisation des infractions
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de faux dans les titres et de vol.
La Procureure aurait ainsi violé le principe « in dubio pro duriore » qui
commande de poursuivre l’accusation lorsqu’il subsiste des doutes. Selon
le recourant et contrairement à ce que soutient la prévenue, au moment
des faits, il avait mis un terme à sa relation sentimentale avec U.,
de sorte qu’il n’était absolument pas d’accord qu’elle utilise ses cartes
bancaires. Il en veut pour preuve les courriers de son avocat la sommant
de quitter son appartement sis à Pully. Il soutient en outre qu’U.
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aurait expressément admis avoir subtilisé des biens lui appartenant, ce en
violation d’une convention signée le 31 mai 2010, ratifiée par le Président
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles.
b) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à
ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
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autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
c) En l’espèce, l’ordonnance querellée retient que les
circonstances entourant les faits demeurent obscures et que « ce n’est
qu’au bénéfice du doute que la prévenue est acquittée ». Cette
formulation illustre déjà le fait que la Procureure a méconnu le principe in
dubio pro duriore : au stade de l’instruction, le doute ne profite pas au
prévenu, mais doit conduire à une mise en accusation.
Au surplus, force est de constater que la prévenue a admis
avoir utilisé la carte VISA et la carte bancaire du recourant, lors de son
audition du 5 juillet 2010 (PV audition 1, pp. 2 et 4). L’explication selon
laquelle elle l’aurait fait avec l’accord du recourant sans se douter que leur
relation avait pris fin est peu plausible, à tout le moins depuis
l’intervention du recourant lui intimant de quitter son appartement, soit
depuis le 20 mars 2010 (P. 24). Il était précisé que la prévenue admet
avoir reçu la lettre en question (PV audition 1, p. 3). Or, les prélèvements
litigieux ont perduré jusqu’au mois de juin 2010. Il y a ainsi suffisamment
d’éléments pour envisager la réalisation de l’infraction d’utilisation
abusive d’ordinateur. La question d’éventuels faux dans les titres devra en
revanche être instruite plus avant, la prévenue ne s’étant, en l’état, pas
déterminée précisément sur les quittances présentées (PV audition 1, p.
4).
S’agissant de l’infraction de vol, la prévenue a admis avoir
emporté du mobilier appartenant au recourant qu’elle s’était engagée à
laisser sur place par convention (PV audition 1, p. 5). Bien qu’U.________
soutienne avoir pris les meubles en question provisoirement, pour pouvoir
se reloger avec son fils dans l’urgence, sans avoir la volonté de se les
approprier durablement, le dossier présente suffisamment d’éléments
pour retenir le vol, subsidiairement l’appropriation illégitime au stade de
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l’instruction. Il appartiendra ainsi au juge matériellement compétent de se
prononcer.
En définitive, l’on ne saurait retenir qu’il n’existe aucun doute
sur les faits, ni aucun soupçon justifiant une mise en accusation de la
prévenue, sauf à violer le principe in dubio pro duriore.
Il s’ensuit que la Procureure est tenue de dresser un acte
d’accusation dirigé contre la prévenue, sous réserve de mesures
d’instruction qu’il s’agira encore de mettre en œuvre, au sujet de
l’éventuelle infraction de faux dans les titres notamment.
3.Eu égard à ce qui précède, le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement du 21 janvier 2014 annulée et la cause
renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il
procède dans le sens des considérants.
4.a) U.________ a conclu à la désignation d’un « conseil juridique
gratuit » pour la procédure de recours.
b) En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP – hypothèse non réalisée en l’espèce – la direction de la
procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions
étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP).
Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une
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personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui
lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de
sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n.
33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune
des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle"
– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une
peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est
indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office
gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du
15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
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c) En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire et de la gravité
relative des faits reprochés à la prévenue, l’assistance d’un avocat n’était
pas indispensable : l’affaire ne présente pas, que ce soit sur le plan des
faits ou du droit, des difficultés qu’U.________ ne pourrait pas surmonter
seule. La première condition n’étant pas réalisée, il n’y a pas lieu
d’examiner la seconde, à savoir l’indigence, celles-ci étant cumulatives. La
requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office doit dès lors être
rejetée.
5.Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
prévenue, qui a conclu au rejet (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 21 janvier 2014 est annulée et le dossier
renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à
U.________ est rejetée.
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IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de la prévenue U..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pascal de Preux, avocat (pour O.),
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour U.________),
-VISECA CARD SERVICES SA, Europa-Strasse 19, 8152 Glattbrugg
(réf. 462723700008355)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :