Kein Betrug, wenn der Käufer es unterliess, die Weiterverkaufsrechte zu überprüfen

CREP pe10-025022-344/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer13.04.2012StrafrechtBestätigt

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ erhob Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft betreffend ihre Anzeige, wonach B.________ sie dazu verleitet habe, Lotterielose zu kaufen, die sie in ihrem Kiosk nicht rechtmässig weiterverkaufen durfte. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen befand, das behauptete Verhalten stelle nach dem Betrugsrecht keine arglistige Täuschung dar, da sie vor dem Kauf die Weiterverkaufsrechte hätte überprüfen müssen. Sie erachtete die Angelegenheit als zivilrechtlicher und nicht als strafrechtlicher Natur, wies die Beschwerde ab, bestätigte die Nichtanhandnahmeverfügung und auferlegte Q.________ Verfahrenskosten von CHF 440.

Omnilex-Regeste

Art. 310 al. 1 let. a CPP; eine Nichtanhandnahme ist nur zulässig, wenn aus der Strafanzeige oder dem Polizeirapport offensichtlich hervorgeht, dass die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale oder die Prozessvoraussetzungen nicht erfüllt sind. Betrug nach Art. 146 CP setzt eine arglistige Täuschung voraus; Arglist fehlt, wenn die geschädigte Person sich mit minimaler Aufmerksamkeit oder der von ihr vernünftigerweise zu erwartenden gewöhnlichen Vorsicht hätte schützen können. Bestehen Zweifel, ob eine Untersuchung noch Beweise für die Straftat erbringen könnte, ist eine Nichtanhandnahme ausgeschlossen (consid. 3-4). Ein Streit ohne das strafrechtliche Element der Täuschung bleibt eine Zivilsache.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 344 PE10.025022-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 avril 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus


Art. 310 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 13 octobre 2010 par Q.________ contre B.________ pour escroquerie, vu l'ordonnance du 8 mars 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.025022- PVU), vu le recours interjeté le 31 mars 2012 par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère

  • 2 - public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 13 octobre 2010, Q.________ a déposé plainte contre B., qu'entendue le 16 novembre 2010 par le procureur, elle a expliqué qu'elle était tenancière du kiosque sis à la rue [...], à [...], que B. serait son fournisseur et qu'il lui livrerait toutes sortes de choses qu'elle aurait le droit de revendre dans son kiosque, qu'il lui aurait notamment vendu des billets de la Loterie suisse romande pour une valeur d'environ 11'000 fr., en lui assurant qu'elle pouvait les revendre dans son kiosque, que Q.________ aurait ensuite appris par le représentant de la Loterie suisse romande que, faute de concession, elle n'avait pas le droit de vendre des billets de loterie dans son kiosque, que le 8 mars 2012, le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il a en effet estimé que Q.________ aurait dû s'assurer qu'elle pouvait revendre lesdits billets avant de les acheter, que par conséquent, le comportement de B.________ n'était pas constitutif d'une infraction pénale, que Q.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

  • 3 - qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités), que l'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a), qu'en l'espèce, les éléments constitutifs de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP ne sont pas réalisés, que certes, les agissements de B.________ paraissent à première vue malhonnêtes, que le préjudice financier de la recourante apparaît avéré,

  • 4 - que toutefois, dans le cas particulier, le fait pour B.________ d'avoir dit à la recourante qu'elle pouvait vendre tous les billets acquis auprès de lui ne constitue pas une astuce au sens de la disposition précitée, qu'en effet, la recourante aurait dû elle-même s'assurer qu'elle pouvait revendre les billets avant de les acheter, qu'elle n'a cependant pris aucune des précautions que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle, que par conséquent, l'astuce n'est pas réalisée, que le litige est d'ordre purement civil et doit donc être porté devant le juge civil compétent, le cas échéant avec le concours d'un avocat, que la voie de la plainte pénale n'est pas adéquate, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le procureur est bien fondée; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________.

  • 5 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Q.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

fraudastute deceptionnon-entrycriminal complaintcivil disputeappeal costs

Yes. The elements of fraud were manifestly not met, so the prosecutor could refuse to open proceedings.

The alleged statement was not an astute deception because Q.________ could and should have verified her resale rights with minimal attention before buying the tickets; no further investigation was likely to add useful evidence.

It is a civil dispute to be brought before the competent civil court, not through a criminal complaint.

Because the required criminal deception was absent, the complaint route was unsuitable.

Appeal costs of CHF 440 are borne by the unsuccessful appellant.

Costs follow the losing party under the criminal procedure rules.

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