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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.024457-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis
Art. 132 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 10 février 2011 par T.________ contre
l'ordonnance rendue 26 janvier 2011 par le Procureur de l'arrondissement
de La Côte dans la cause n° PE10.024457-XCR le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.T.________ fait l’objet d’une enquête pénale diligentée par le
Procureur de l’arrondissement de La Côte pour lésions corporelles simples
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qualifiées et rixe. Il est mis en cause pour avoir blessé Q., videur
de la boîte de nuit « V. », dans le dos au moyen d’un objet
tranchant le 3 octobre 2010 vers 02h55 à Lausanne. Le lésé aurait
également reçu un coup de couteau au visage de la part d’un individu, qui
accompagnait le prévenu.
B.Par courrier du 4 octobre 2010, T.________ a sollicité la
désignation d’un défenseur d’office (P. 7).
Par décision du 26 janvier 2011, le Procureur de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de T.________ tendant à la
désignation d’un défenseur d’office. Il a considéré que si les faits
reprochés au prévenu n’étaient pas de peu de gravité, la cause ne
présentait toutefois pas des difficultés que T.________ ne serait pas en
mesure de surmonter sans l’aide d’un mandataire professionnel. Enfin, le
prévenu n’avait pas démontré qu’il était indigent ; lors de son
interpellation le 3 octobre 2010, il était porteur de la somme de 2'038 fr.
40, à propos de laquelle il a affirmé qu’elle correspondait au solde de son
salaire pour son travail auprès d’une entreprise active dans la rénovation
de façade à Villars-Ste-Croix.
C. T.________ a recouru contre cette décision par acte du 10
février 2011, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est fait droit à sa
requête de désignation d’un défenseur d’office. Invoquant l'art. 132 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),
l'intéressé considère qu'étant inculpé de lésions corporelles simples
qualifiées et de rixe, il encourt une peine privative de liberté de quatre ans
et demi en cas de concours. En outre, il allègue n’avoir pas été invité à ce
jour à s’expliquer sur sa situation financière. En définitive, le recourant
estime que dans la mesure où il parle et comprend mal le français (un
interprète sera nécessaire), où il est incapable de se défendre seul, où il
conteste les accusations qui sont portées contre lui et où il encourt une
peine qui va bien au delà de ce qui est prévu pour un cas grave au sens du
CPP, il est nécessaire de lui désigner un défenseur d’office, charge que son
avocat Jean-Pierre Bloch est disposé à assumer.
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office
(art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Maurice Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 11 ad art. 132 CPP, p. 551). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l’espèce, T.________ a déposé son recours le 10 février
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infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à
une telle remise.
Il convient donc d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou lorsqu’il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit
assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas
échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
b) En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la
direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur
est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La
défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie
notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause,
une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible
d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine
pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général
de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Les al. 2 et 3 de l’art. 132 CPP
constituent pour l’essentiel une concrétisation de la jurisprudence rendue
par le Tribunal fédéral avant l’entrée en vigueur du CPP (Ruckstuhl, op.
cit., n. 34 ad art. 132 CPP; Harari/ Aliberti, op. cit., nn. 61 et 62 ad art. 132
CPP, p. 558).
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c) Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP, p. 558 ; TF 1B_359/2010 du
13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir
si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le
cas d'espèce ; à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF
122 I 49 c. 2c/bb). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier
la désignation d’un défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la
peine prévisible est basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la
situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP).
3.En l’espèce, il appert à ce stade que le recourant, au vu des
faits qui lui sont reprochés, est manifestement susceptible d’encourir une
peine privative de liberté de plus de 4 mois. Considérant en outre qu’il
conteste partiellement les faits qui lui sont reprochés, que la situation de
fait, qui implique plusieurs personnes, n’apparaît pas simple, et que le
recourant, maçon et de nationalité espagnole, a dû être assisté d’un
interprète lors de ses auditions par la police et par le juge d’instruction (cf.
PV aud. 3 et 8), l’assistance d’un défenseur apparaît justifiée pour
défendre ses intérêts.
Dans ces conditions, il convient d’admettre le recours,
d’annuler la décision attaquée (cf. art. 397 al. 2 CPP) et de renvoyer le
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dossier à l’autorité inférieure pour qu’elle statue à nouveau, après avoir
examiné si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires pour
bénéficier d’un défenseur de choix. Il appartiendra à cet égard au
recourant de fournir des pièces renseignant sur ses revenus, sa fortune,
ses charges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels ; ce
n’est qu’après que le recourant aura été invité à fournir ces
renseignements qu’une décision sur la désignation d’un défenseur d’office
pourra être rendue (cf. TF 5A_26/2008 du 4 février 2008 c. 3.2 et les arrêts
cités; ATF 125 IV 161 c. 4b ; ATF 120 Ia 179 c. 3a).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée et le dossier renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des
considérants du présent arrêt. En conséquence, les frais de la procédure
de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est admis
II. L'ordonnance est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La
Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Pierre Bloch (pour T.),
-M. Q.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1