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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.023232-JGS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 319 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.023232-JGS instruite par le Procureur
de l’arrondissement de l’Est vaudois contre D.________ pour dommages à
la propriété, sur plainte de A.L.,
vu l’ordonnance du 6 avril 2011, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure et laissé les frais à la charge de
l’Etat,
vu le recours interjeté par B.L., au nom de sa mère
A.L., contre cette décision,
vu les déterminations de D.,
vu la procuration de A.L.________ autorisant son fils à recourir
en son nom,
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vu le courrier du Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois du 10 mai 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0])
et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable ;
attendu qu’A.L.________ a déposé plainte le 27 septembre 2010
contre Michel Bessat pour dommages à la propriété (P. 4),
qu’elle reproche à D.________ d’avoir endommagé la barrière
en bois de son jardin avec son véhicule en quittant son domicile en
marche arrière le 24 septembre 2010,
qu’entendu sur ce qui lui était reproché, D.________ a déclaré
n’avoir pas constaté de dégâts sur la barrière en bois de la plaignante
suite à la manœuvre effectuée avec son véhicule, mais n’a pas nié qu’il
était possible qu’il y ait eu des dégâts (PV aud. 1),
que le procureur a ordonné le classement de la procédure,
considérant que l’infraction de dommages à la propriété n’était pas
réalisée étant donné que le prévenu n’avait pas agi de manière
intentionnelle,
qu’A.L.________ conteste cette ordonnance, concluant
implicitement à son annulation;
attendu qu’en vertu de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que
l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale
ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture
prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une
ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement,
qu’en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter
leurs réquisitions de preuves,
qu’en l’espèce, les parties n’ont pas été informées que le
procureur entendait rendre une ordonnance de classement,
qu’elles n’ont donc pas pu se déterminer,
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que pour cette raison déjà, il convient d’annuler l’ordonnance
du 6 avril 2011,
qu’il appartiendra dès lors au procureur d’informer et
d’interpeller les parties conformément à l’art. 318 CPP,
que par ailleurs, l’art. 319 al. 1 CPP prévoit que le ministère
public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est
établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont
pas réunis (let. b),
qu’en l’espèce, le procureur n’a pas examiné si le
comportement du prévenu était constitutif d’une infraction à la LCR (Loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01),
qu’en vertu de l’art. 51 al. 3 LCR, si l’accident n’a causé que
des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en
indiquant son nom et son adresse et en cas d’impossibilité, il en informera
sans délai la police,
que l’art. 92 al. 1 LCR prévoit que celui qui, lors d’un accident,
aura violé les devoirs que lui impose la LCR sera puni de l’amende,
que D.________ n’ayant pas averti la plaignante, ni la police,
son comportement pourrait être constitutif d’une contravention à la LCR
au sens des dispositions précitées,
qu’en outre, l’art. 31 al. 1 LCR peut également entrer en ligne
de compte dans le cas présent,
que cette disposition énonce que le conducteur devra rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence,
qu’en vertu de l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance du 13 novembre
1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11), le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation,
que si un conducteur viole l’art. 31 al. 1 LCR, il est punissable
d’une amende selon l’art. 90 ch. 1 LCR,
qu'il est donc nécessaire que le procureur examine si le
comportement du prévenu est constitutif d’une contravention à la LCR au
sens des dispositions précitées,
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qu’il convient dès lors d’annuler l’ordonnance entreprise
également pour ce motif;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle ordonnance,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.L.________ (pour A.L.),
-M. D.,
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1