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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022653-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 29 al. 2 Cst.; art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.022653-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour voies de
fait, vol commis au préjudice de familiers, calomnie subsidiairement
diffamation, sur plainte de F., et contre F. pour calomnie
subsidiairement diffamation, injure, insoumission à une décision de
l'autorité et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de J.,
vu la décision du 25 juin 2012 par laquelle le Procureur a
refusé de désigner un défenseur d'office à J. et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté le 9 juillet 2012 par J.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du Procureur du 23 juillet 2012,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que J.________ est mis en cause pour avoir effectué des
retraits d'argent non autorisés sur les comptes bancaires privés et
professionnels communs avec son épouse F.________ et sur les comptes de
leurs enfants,
qu'il se serait approprié, respectivement aurait vendu sans
autorisation, des biens de leur société commune,
qu'il aurait molesté la plaignante en date du 1
er
septembre
2010,
qu'il l'aurait discréditée auprès de tiers;
attendu que, le 6 janvier 2012, J.________ a demandé à être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire et a sollicité que Me Laurent Schuler
lui soit désigné en qualité de défenseur d'office, respectivement en qualité
de conseil légal (P. 40/1),
qu'à l'appui de sa demande, il a produit diverses pièces (P.
40/2, 40/3 et 41),
qu'il a complété sa requête par courrier du 17 janvier 2012 en
produisant de nouvelles pièces (P. 46/1 à 46/9),
que, parallèlement, le recourant avait également sollicité
l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure distincte
(PE11.020698-DSO) en produisant les mêmes éléments à l'appui,
que le Ministère public central en charge de la procédure
parallèle avait rejeté la demande, décision qui a été confirmée par la
Chambre des recours pénale par arrêt du 4 mai 2012 (CREP 4 mai
2012/264),
que, par décision du 25 juin 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en désignation de Me
Laurent Schuler en qualité de défenseur d'office de J.________ pour la
présente procédure,
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qu'à l'appui de sa décision, il s'est référé aux motifs de l'arrêt
du 4 mai 2012 de la Chambre des recours pénale selon lequel le recourant
avait échoué à démontrer sa réelle indigence (P. 56),
que J.________ conteste cette décision,
qu'à l'appui de son recours, il soutient notamment que le
procureur a violé son droit d'être entendu en ne lui permettant pas, à la
suite de l'arrêt du 4 mai 2012, de se déterminer et de compléter les
moyens de preuve qu'il avait fournis préalablement;
attendu que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et à l'art. 3 al. 2
let. c CPP comprend notamment le droit pour une partie à un procès de
prendre connaissance de toute détermination soumise au tribunal et de
s'exprimer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux
éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement
susceptible d'influer sur le jugement à rendre,
qu'il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider
si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier
contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur
part,
qu'elles doivent à cette fin pouvoir présenter leurs arguments
dans la procédure, ce qui suppose que la possibilité leur soit concrètement
offerte de faire entendre leur point de vue (ATF 133 I 98 c. 2.1; ATF 133 I
100; TF 6B_629/2010 du 25 novembre 2010 c. 3.3.2),
qu'en l'espèce, le Procureur a versé au dossier le 5 juin 2012
une copie de l'arrêt du 4 mai 2012,
qu'avant de statuer sur la demande d'assistance judiciaire, il
n'a toutefois pas demandé à J.________ de se déterminer sur cet arrêt qui
constitue une nouvelle pièce au dossier,
qu'en procédant ainsi, le Procureur a donc violé le droit d'être
entendu du recourant,
qu'ainsi, il convient de renvoyer le dossier au Procureur pour
qu'il réexamine la situation financière du recourant après avoir réparé la
violation du droit d'être entendu,
qu'au vu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les
autres motifs invoqués par le recourant;
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4 -
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de désigner Me
Laurent Schuler en qualité de défenseur d'office de J.________,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que, s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils
suivent en principe le sort de la cause au fond (art. 429 al. 1 let. a et al. 2
CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP, pp. 1878 s.),
qu'au vu de l'issue de la présente procédure de recours, le
recourant obtient toutefois gain de cause en ayant effectué des opérations
qui pourraient ne plus être indemnisées par la suite,
qu'il y a lieu donc d'allouer une indemnité globale au sens des
art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP, fixée à 540 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 25 juin 2012.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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5 -
V. Dit qu'un montant de 540 fr. (cinq cent quarante francs) est
alloué à J.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1
let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Schuler, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1