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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022527-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 263 al. 1 let. a et d, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 novembre 2013
par Y.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 28 octobre
2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans le
dossier n° PE10.022527-MRN.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 17 octobre 2010, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
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Y.________ pour infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale
(LCD, RS 241) et infraction à la Loi fédérale sur la protection des marques
(LPM, RS 232.11). Il lui est reproché d’avoir vendu des articles de marque
contrefaits dans ses magasins X.________ et B.________ à Lausanne.
b) Le 28 septembre 2010, la police a procédé à la saisie de
différents vêtements de marque dans les locaux précités.
B.Par ordonnance du 28 octobre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre de plusieurs
vêtements de marque H.________ (pièces n° B1 à B177, B185 à B210 et
B223 et B229).
C.Par acte du 8 novembre 2013, Y.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre « la décision
de séquestre », en concluant implicitement à son annulation.
Par ordonnance du 12 novembre 2013, le Ministère public a
ordonné le séquestre de plusieurs vêtements de marque G.________
(pièces n° R1 à R81).
Par courrier du 19 novembre 2013, le Président de la Cour de
céans a imparti au recourant un délai au 29 novembre 2013 pour qu’il
indique contre quelle décision il entendait recourir.
Le 23 novembre 2013, le recourant a déposé des observations
complémentaires sans toutefois préciser quelle ordonnance il souhaitait
contester.
Par courrier du 27 novembre 2013, le défenseur du prénommé
a confirmé au Président de la Cour de céans que son client entendait
recourir contre l’ordonnance du 28 octobre 2013.
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Par écriture du 4 décembre 2013, la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne a déposé des déterminations.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une
ordonnance de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1
let. a CPP) par la personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le
recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370).
2.a) Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 IV 81 c. 2.2 ; ATF
134 I 83 c. 4.1). S’agissant du contenu de la décision de séquestre, la
seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des
exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002
c. 3.3; CREP 1
er
juillet 2013/397; CREP 21 novembre 2012/725).
Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle,
toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la
décision rendue. Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de
la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement
grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de
s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de
recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une
réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à
l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un
allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la
partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
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raisonnable (ATF 137 I 195 c. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012
c. 2.1 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 24 ad art. 3 CPP).
b) En l’espèce, l'ordonnance entreprise se limite à justifier le
séquestre par référence à la norme légale tenue pour topique, à savoir par
la motivation selon laquelle les vêtements séquestrés pourraient être
utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) ou être
confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Or, le seul renvoi aux dispositions
légales est insuffisant sous l'angle des exigences de motivation de la
décision. Dans ses déterminations du 4 décembre 2013, la procureure a
certes développé les motifs à l’appui de son ordonnance de séquestre.
Toutefois, une motivation subséquente à la décision litigieuse ne saurait
être admissible au regard du principe du droit d’être entendu (cf. art. 80
al. 2 CPP). Le défaut de motivation doit ainsi, en principe, conduire à
l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité
d’instruction pour nouvelle décision. Toutefois, dans le cas d’espèce,
compte tenu des infractions en cause (concurrence déloyale et protection
des marques) et des objets séquestrés (vêtements), force est de constater
qu’il s’agit d’un cas de séquestre manifeste (cf. infra c. 3) car l’intéressé
ne peut pas ignorer, vu le contexte particulier de l’affaire, le motif ayant
conduit le Ministère public à ordonner cette mesure. Dès lors, il se justifie,
exceptionnellement, que la cour de céans, qui dispose d’un pouvoir
d’examen complet, pallie le défaut de motivation et examine l'ordonnance
entreprise.
3.a) Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés
comme moyens de preuve (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être
ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let.
a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les
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buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
ad art. 263 CPP; Bommer/ Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 11 à 15 ante art. 263-268
CPP).
Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la
protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de
tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête
susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès
pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP). Un soupçon
crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée
suffit à permettre le séquestre (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art.
263 CPP).
Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP)
consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou
du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore
morale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Une
telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets
dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en
application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée,
une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle,
la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (TF 1B_127/2013
du 1er mai 2013 c. 2; Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 et 27 ad art. 263
CPP). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une
probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être levé que
dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les
conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne
pourront l'être (TF 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 c. 6.1).
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b) En l’espèce, Y.________ s’en prend à la manière dont
certains agents de police ont mené l’enquête et se plaint des
répercussions financières. Ce faisant, il n’expose pas en quoi le séquestre
serait infondé.
Or, ce dernier, prévenu d’infractions à la LCD et à la LPM, est
mis en cause pour avoir vendu divers articles de marque contrefaits dans
ses magasins. Il ressort des pièces au dossier qu’il existe des indices
convergents selon lesquels les vêtements séquestrés seraient des
contrefaçons. En particulier, les personnes ayant examiné les articles
litigieux ont indiqué que certaines pièces étaient des faux (cf. notamment
PV aud. 6, p. 2; PV aud. 7, p. 2; PV aud. 8, p. 2; P. 22 et 27). Par ailleurs,
une expertise sera prochainement mise en œuvre afin de déterminer
l’authenticité des vêtements.
Dans ces conditions, il est manifeste que la marchandise
litigieuse pourrait être utilisée à des fins probatoires (art. 263 al. 1 let. a
CPP) ou conservatoires (art. 263 al. 1 let. d CPP) dans l’optique d’une
éventuelle contrefaçon.
Par conséquent, c’est à bon droit que le Ministère public a
ordonné le séquestre des vêtements litigieux, étant précisé qu’il lui
appartiendra de faire diligence dans le cadre de la présente instruction
ouverte depuis 2010.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de
séquestre confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 octobre 2013 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de Y..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Y.,
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1