Appeal against dismissal and suspension in property damage case

CREP pe10-021876-171/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer29.02.2012Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ appealed against a prosecutor’s order that had dismissed a property-damage complaint against J.________ and suspended the remaining investigation. He argued that the investigation had been directed against the wrong person and that he could not produce receipts for his allegedly removed belongings. The cantonal appeal chamber held that J.________ lacked intent, since he had ordered the premises cleared for renovation while unaware of any subtenant and could reasonably assume the objects left behind were unwanted. It also upheld the suspension because no punishable author was identifiable and the alleged items were not proven. The appeal was rejected and costs of CHF 660 were imposed on K.________.

Omnilex-Regeste

Art. 319 al. 1 let. b CPP, art. 144 CP, art. 12 al. 1 CP; dismissal for lack of intent in property damage cases and suspension under art. 314 al. 1 let. a CPP where the author remains unidentified. Intent is absent where the person causing the removal of items could reasonably assume that the objects left on the premises belonged to the tenant and were to be disposed of, especially when no valuables are found and the complainant fails to substantiate the existence or value of the alleged property. Suspension is permissible when the file does not permit identification of a punishable author and a third-party taking before the intervention cannot be excluded (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 171 PE10.021876-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 29 février 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen


Art. 314 al. 1 let. a, 319 al. 1 let. b, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par [...] K.________ contre l'ordonnance de classement et de suspension rendue le 7 février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause [...] dirigée contre J.________ pour dommages à la propriété. Elle considère : E n f a i t : A.Le 4 septembre 2010, K.________ a déposé plainte pour vol auprès de la police municipale d'Yverdon-les-Bains (P. 4). En substance, il a expliqué qu'il sous-louait une chambre au tenancier d'un restaurant sis à

  • 2 - la [...], sans toutefois être au bénéfice d'un bail à loyer. Peu avant son départ en vacances le 23 juillet 2010, l'intéressé aurait été invité par le tenancier du restaurant à évacuer sa chambre et à placer ses affaires personnelles dans une pièce fermée du restaurant, des travaux de rénovation devant être réalisés en son absence. A son retour, le 23 août 2010, il n'aurait pas retrouvé ses affaires, celles-ci ayant été "évacuées" par l'entreprise en charge des travaux. Le plaignant a ajouté que ce jour- là, Z., employé de l'entreprise P., lui avait interdit l'accès au bâtiment. Il aurait retrouvé une partie de ses affaires le jour même dans une benne à la déchetterie de Grandson et une autre partie, le 4 septembre 2010, dans un container à l'avenue Haldimand 10. A l'appui de sa plainte, K.________ a produit une liste des objets qui auraient disparu. Il a évalué ces biens à 62'560 fr. Au bas de ce document figure une inscription manuscrite indiquant les coordonnées de l'entreprise P.________ ainsi que le nom de Z.________ (P. 7/1). B.Il ressort du dossier d'enquête que l'immeuble concerné est propriété de l'entreprise G., dont J. est l'administrateur. En 2010, le locataire de l'immeuble, soit le tenancier du restaurant, a requis qu'un certain nombre de travaux de réfection soient effectués. Le propriétaire a accédé à cette demande et le début des travaux a été fixé à mi-juillet 2010. Le locataire a été invité à vider les locaux pour cette date. Il n'a toutefois plus donné de nouvelles au propriétaire depuis lors et les loyers sont restés impayés depuis février 2010 environ. Le restaurant n'était alors plus exploité. G.________ a néanmoins mandaté [...] pour effectuer les travaux dans son immeuble à l'été 2010. C.A la suite du dépôt de plainte de K., la police a procédé aux auditions de J., ainsi que du responsable d'exploitation de G.________ et du gérant de l'entreprise de nettoyage en janvier 2011. Il ressort de ces trois auditions, que, d'une part, les propriétaires ignoraient l'existence d'un sous-locataire jusqu'au 23 août 2010, et que, d'autre part, aucun objet de valeur n'a été découvert durant les opérations de nettoyage.

  • 3 - Le 2 février 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête dirigée contre J.________ pour dommages à la propriété. Après avoir procédé à l'audition du prévenu – qui a confirmé les déclarations faites à la police – le procureur a invité K.________, par courrier du 29 mars 2011, à produire toute pièce justificative concernant les objets annoncés comme perdus, respectivement volés, dans un délai fixé au 19 avril 2011. Le plaignant n'a pas donné suite à ce courrier. Il ne s'est pas non plus manifesté dans le délai de prochaine clôture qui lui a été imparti par courrier du 20 avril

  1. Enfin, sa lettre du 11 juillet 2011 n'apporte pas de nouvelles informations pertinentes. D.Le 7 février 2012, le Procureur a rendu une ordonnance de classement de la procédure en tant qu'elle était dirigée contre J.________ pour dommages à la propriété (I); a dit que, les investigations se poursuivant par ailleurs, la procédure était suspendue pour une durée indéterminée (II); et a laissé les frais à la charge de l'état (III). Cette ordonnance a été approuvée par le Procureur général le 9 février 2012 (cf. art. 322 al. 1 CPP) et notifiée aux parties le même jour. A l'appui de cette décision, le procureur a exposé que l'enquête avait démontré que le prévenu n'avait fait débarrasser des locaux concernés que des objets sans valeur, faute d'en connaître l'éventuel propriétaire, et que ces locaux auraient dû être vidés pour les travaux. Il a donc considéré que J.________ ne pouvait pas être mis en cause, faute d'intention, et que les effets de K.________ – dont l'existence est mise en doute en l'absence de quittance – avaient pu être dérobés avant l'intervention de l'entreprise de nettoyage. E.Par acte du 20 février 2012, K.________ a recouru contre cette décision. En substance, il s'étonne que l'enquête ait été ouverte contre J., alors que sa plainte était dirigée contre " Z. exploitation". Au surplus, il indique ne pas être en mesure de produire
  • 4 - quelque justificatif que ce soit concernant le mobilier volé, puisque tous ses effets personnels ont été jetés et qu'il n'a rien pu récupérer. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement et de suspension rendue par le ministère public (cf. art. 314 al. 5, 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2.a) L'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l'affaire lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Selon l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. Est seul punissable celui qui commet une telle infraction intentionnellement (art. 12 al. 1 CP en relation avec l’art. 144 al. 1 CP). b) En l'espèce, le recourant, on l'a vu, s'étonne de l'ouverture de l'enquête contre J.. On peut en déduire qu'il ne conteste pas formellement la décision de classement rendue à l'égard de celui-ci. Au demeurant, l’ordonnance échappe à la critique sur ce point. En effet, au moment de procéder à l'évacuation du mobilier en vue d'effectuer les travaux de réfection, J. ignorait jusqu'à l'existence du recourant. Il

  • 5 - pouvait donc raisonnablement partir du principe que le matériel usagé qui se trouvait encore sur les lieux au début des travaux appartenait au locataire de l'immeuble et que celui-ci souhaitait s'en débarrasser, puisqu'il avait été informé de la nécessité de vider les locaux avant le début des travaux. Cette hypothèse est confortée par le fait que, selon les dépositions figurant au dossier, aucun objet de valeur n'a été découvert dans l'immeuble. L'élément intentionnel de l'infraction de dommages à la propriété n'est donc pas réalisé dans le cas de J.________ et la décision de classement de la procédure rendue à son égard est bien fondée. c) Pour le surplus, le procureur a suspendu la procédure au sens de l'art. 314 al. 1 let. a CPP. Aux termes de cette disposition, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. L’auteur est inconnu lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 314 CPP). Dans le cas d'espèce, le recourant s'interroge sur les raisons pour lesquelles le procureur n'a pas dirigé l'enquête contre " Z.________ exploitation", qu'il considère comme l'auteur potentiel des faits dénoncés et dont il avait transmis les coordonnées au moment de sa plainte (P. 7/1). Il conteste donc indirectement la décision de suspension de la procédure, considérant que l'auteur n'est pas inconnu. Il ressort de l'instruction que Z.________ est employé par l'entreprise P., laquelle a procédé aux travaux d'évacuation dans l'immeuble litigieux sur mandat du propriétaire, soit l'entreprise G.. L'entreprise de nettoyage, par son employé, Z.________, s'est donc contentée d'exécuter le contrat qui lui avait été confié par le propriétaire de l'immeuble. L'élément intentionnel de l'infraction de

  • 6 - dommages à la propriété n'est donc manifestement pas réalisé et ni la responsabilité pénale de l'employé, ni celle de l'entreprise ne sont engagées. Au surplus, l'existence des objets de valeur prétendument disparus n'est pas établie à ce jour. En effet, les personnes entendues en cours d'enquête s'accordent pour dire qu'aucun mobilier de valeur n'a été évacué par l'entreprise de nettoyage. Malgré le délai suffisant qui lui a été imparti, le recourant n'a apporté aucun justificatif permettant d'établir l'existence et la valeur de ses biens. Il n'a pas non plus agi dans le délai de prochaine clôture. Enfin, si tant est que ces effets personnels aient existés, ils sont demeurés dans le restaurant abandonné du 23 juillet au 23 août 2010 et rien ne permet d'exclure qu'ils aient été dérobés par un tiers avant l'arrivée de l'entreprise de nettoyage. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Procureur a considéré, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu d'engager de poursuites à l'encontre de Z.________ ou de l'entreprise de nettoyage P.________ et, d'autre part, que l'auteur étant inconnu, il y avait lieu de suspendre la procédure au sens de l'art. 314 al. 1 let. a CPP.

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -M. J.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 8 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

property damageintentdismissalsuspensionunknown authorappeal costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the dismissal of the proceedings against J.________ for property damage was justified

Extrahierter Entscheid

Yes. The intentional element of property damage was not established because J.________ reasonably believed the remaining items were worthless and belonged to the tenant who had been asked to clear the premises.

Extrahierte Begründung

J.________ did not know of the appellant's sublease; the premises had to be emptied for renovation; no valuable objects were found; intent under Art. 144 CP was missing.

Kernrechtsfrage

Whether the procedure could be suspended on the ground that the author was unknown

Extrahierter Entscheid

Yes. The record did not allow identification of a punishable author, and it could not be excluded that any missing items had been taken by a third party before the cleaning company intervened.

Extrahierte Begründung

Z.________ and P.________ merely executed the owner's instructions; no criminal intent was shown; the existence and value of the alleged items were unproven; the author therefore remained unknown within the meaning of Art. 314 CPP.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant's appeal should be admitted

Extrahierter Entscheid

No. The appeal was manifestly unfounded.

Extrahierte Begründung

The lower decision was consistent with the file and the appellant did not bring evidence establishing the alleged property or any criminal conduct.

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