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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.021527-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 179quater CP; 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.021527-NCT instruite par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique
contre A.________ et R.________ pour instigation à vol, diffamation, violation
du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise
de vues et provocation publique au crime, d'office et sur plainte d'
E.,
vu l'ordonnance du 24 juin 2011, par laquelle le procureur a
condamné A. pour diffamation à dix jours-amende avec sursis
pendant deux ans, un jour-amende valant 10 fr., et à une amende de 300
fr. convertible en trente jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement dans le délai imparti (I), ordonné le classement de
la procédure dirigée contre A.________ pour instigation à vol, violation du
domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de
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vues et provocation publique au crime (II), ordonné le classement de la
procédure dirigée contre R.________ (III), mis une partie des frais de justice,
par 1000 fr., à la charge d'A.________ (IV) et laissé le solde des frais de
procédure à la charge de l'Etat (V),
vu le recours interjeté en temps utile par E.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été
établi durant l’instruction,
qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le
ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont
pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP),
que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue
sur ce point,
que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire
également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis,
qu'il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP; cf. Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 319 CPP);
attendu que le 31 août 2010, E.________ a déposé plainte
contre A.________ et R.________,
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3 -
qu'en substance, il a expliqué que peu avant sa mort, le
sculpteur P.________ l'avait désigné comme l'un de ses exécuteurs
testamentaires,
qu'à ce titre, il se serait occupé notamment des implications
fiscales de la succession de ce sculpteur,
qu'il aurait ainsi eu des contacts avec différents fonctionnaires
et ministres français,
qu'au mois d'avril 2008, le ministre I.________ aurait signé un
courrier, par lequel il reconnaissait que le rehaussement fiscal opéré dans
le cadre de la succession du sculpteur P.________ ne pouvait être maintenu,
au vu des éléments apportés depuis lors,
que le 4 août 2010, le journal français "F." aurait publié
un article sur l'intervention du ministre I. dans la procédure de
redressement fiscal de la succession du sculpteur,
que cet article, qui révélait en particulier que cette
intervention s'expliquait en raison des liens politiques entre I.________ et
E.________ aurait provoqué un droit de réponse de ce dernier, publié le 23
août 2010,
que le 5 août 2010, le journal suisse " S." aurait publié
un article ayant pour titre " [...]", rédigé par A.,
que l'ensemble de cet article présenterait E.________ comme
une personne riche et machiavélique qui, grâce à ses prétendues relations
avec le ministre précité, aurait pu obtenir des faveurs illégales dans le
cadre du traitement de la succession du sculpteur P.,
qu'en outre, cet article serait illustré par une photographie de
la maison d'E., située à [...],
que cette photographie aurait été prise par R.________ depuis
un endroit privé et surélevé, de façon à pouvoir présenter également la
cour intérieure,
que l'article incriminé mettrait en outre l'accent sur la valeur
et le nombre des œuvres d'art se trouvant dans ladite maison,
que selon E., A. et R.________ se seraient ainsi
rendus coupables d'instigation à vol, diffamation, violation du domaine
secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et
provocation publique au crime,
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que le procureur a rendu une ordonnance mixte,
que d'une part, il a condamné A.________ pour diffamation,
que d'autre part, il a ordonné le classement de la procédure
dirigée contre A.________ pour instigation à vol, violation du domaine
secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et
provocation publique au crime,
qu'il a également ordonné le classement de la procédure
dirigée contre R.,
qu'en effet, s'agissant de la photographie de la maison
d'E., qui illustre l'article de presse litigieux, il a considéré que les
faits dénoncés n'étaient pas suffisamment caractérisés pour qu'une
violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil
de prise de vues au sens de l'art. 179quater CP puissent être retenus,
que selon lui, il y avait donc lieu de libérer les deux prévenus
de ce chef d'accusation,
qu'il a ajouté que les accusations d'instigation à vol et de
provocation publique au crime ne résistaient pas à l'examen, dès lors que
les éléments constitutifs de ces infractions n'étaient clairement pas réunis,
qu'E.________ conteste l'ordonnance de classement, invoquant
une violation de l'art. 179quater CP;
attendu qu'aux termes de l’article 179quater CP, se rend
coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen
d'un appareil de prise de vues celui qui, sans le consentement de la
personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou
fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette
personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui
relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou
donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer
être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée au
premier alinéa (al. 2), ou celui qui aura conservé une prise de vues ou
l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer
qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée au premier
alinéa (al. 3),
que cette infraction, qui figure parmi les infractions contre
l'honneur, suppose la réunion de trois éléments objectifs, à savoir
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l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine privé, l’observation
avec un appareil de prise de vues ou la prise de vue et l’absence de
consentement du destinataire,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont des faits
au sens de l'art. 179quater CP les événements ou les situations actuels ou
passés identifiables et susceptibles d'être prouvés (ATF 118 IV 41 c. 3,
JT 1994 79 et la référence citée),
qu'il faut entendre par là aussi bien l'apparence que le
comportement d'une personne, ses écrits, son image ou ses plans tels
qu'un appareil de prise de vues peut les fixer (ibid.),
que selon l'art. 28g CC, celui qui est directement touché par la
présentation de faits le concernant a le droit de répondre (arrêt précité c.
3),
qu'en l'espèce, la photographie litigieuse montre la maison du
recourant, plus précisément la façade donnant sur la cour intérieure (cf. P.
5/4),
que certes, il ne s'agit pas de la partie de la maison que l'on
peut apercevoir depuis le domaine public,
qu'A.________ et R.________ ont précisé qu'ils avaient voulu
trouver un angle de prise de vue rendant cette maison moins facilement
identifiable pour le lecteur (PV aud. 1, p. 3, l. 67 à 69; PV aud. 2, p. 2, l. 36
s.),
qu'ils ont ajouté que c'est la raison pour laquelle ils avaient
décidé de prendre une photographie de la maison vue d'en haut, en
grimpant sur un échafaudage apposé sur une maison voisine (PV aud. 1, p.
2, l. 46 à 49; PV aud. 2, p. 3, l. 38 à 41),
que la seule prise de vue d'une maison, même d'une cour
intérieure, ne saurait être considérée comme un fait au sens de la
disposition précitée,
qu'en effet, l'image en cause ne présente ni un événement, ni
une situation,
qu'en particulier, elle ne montre pas le recourant, ni rien de ce
qui concerne sa vie personnelle, soit son intimité,
que par conséquent, les éléments objectifs de l'art. 179quater
CP ne sont pas réalisés,
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6 -
que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une
ordonnance de classement;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge d'E..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Hervé Bovet, avocat (pour E.),
-M. Yves Burnand, avocat (pour A.________ et R.________),
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1