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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.019235-ADY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 393 CPP
Vu l'enquête n° PE10.019235-ADY instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour vol, vol en
bande, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite en état
d'incapacité, conduite malgré un retrait de permis de conduire, violation
simple des règles de la circulation routière, usage abusif de permis,
infraction à la Loi fédérale sur les armes, défaut d'avis en cas de trouvaille
et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur diverses
plaintes,
vu la demande de libération de la détention provisoire sous
condition de l'exécution anticipée de peine déposée le 9 février 2011 par
J.________,
vu l'ordonnance du 18 février 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire et dit que les frais, par 375 fr., suivent le sort de la cause,
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vu le recours interjeté le 28 février 2011 par J.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu peut déposer en tout temps une
demande de libération de la détention provisoire au ministère public qui
transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend
pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant
la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art.
222 et 393 al. 1 let. c CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art.13 LVCPP [Loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et
déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que le prévenu est mis en cause pour avoir
notamment commis de nombreux cambriolages, avoir acheté et
consommé de la cocaïne, avoir conduit sans permis de conduire et en
étant sous l'effet de la drogue, avoir acheté et porté une arme sans être
titulaire d'un permis de port d'arme,
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3 -
que compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il
existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes (art.
221 al. 1 CPP),
qu'au demeurant, l'intéressé a admis la majorité des faits qui
lui sont reprochés;
attendu que le recourant ne conteste pas que les conditions
d'une détention sont réunies,
qu'il sollicite une libération de la détention provisoire sous
condition d'une exécution anticipée de la peine (P. 80, 83 et 89),
que la décision attaquée se fondant sur le risque de
réitération, il convient néanmoins d'examiner ce point,
que, par infractions du même genre déjà commises, au sens
de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, il faut entendre non seulement des infractions
déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure
pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2; TF
1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1; Alexis Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028),
que par ailleurs, c'est le crime que l'on redoute sérieusement
qui doit être du même genre que les infractions commises par le passé, et
non pas le crime ou le délit que le prévenu est fortement soupçonné
d'avoir commis,
qu'en règle générale, cependant, la crainte de la récidive sera
inspirée par l'acte que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis
(Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1211),
que le maintien en détention provisoire, respectivement pour
des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de
faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en
détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très
défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont
graves,
qu'en l'espèce, J.________ a déjà été condamné pour vol, vol en
bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile,
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contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants par décisions du 5 mars
2007 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, du 10
octobre 2007 du Juge d'instruction du canton de Fribourg et du 15
septembre 2009 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois à respectivement une peine privative de liberté de 24 mois, sous
imputation de 367 jours de détention avant jugement et 28 jours
d'exécution anticipée de la mesure de placement dans un établissement
spécialisé, de 60 jours-amende convertis en 60 jours de peine privative de
liberté de substitution, et de 30 mois, sous déduction de 472 jours de
détention préventive (P. 84),
que l'exécution de ces peines a été suspendue au profit d'un
placement dans un établissement spécialisé,
que ces affaires concernaient des actes de même nature que
ceux qui font l'objet de la présente procédure,
que les précédentes condamnations et les longues détentions
préventives subies par le recourant n'ayant eu aucun effet dissuasif, le
risque de réitération est bien réel,
qu'en conséquence, une des conditions du maintien en
détention provisoire, soit le risque de réitération, est bien réalisée;
attendu que le recourant sollicite l'exécution anticipée de ses
peines,
que, selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal doit
renoncer à ordonner la détention pour des motifs de sûreté si le but visé
peut être atteint par des mesures de substitution ou par l'exécution
anticipée de la peine (Message, FF 2006 p. 1057 ss., spéc. 1216),
que selon l'art. 212 al. 2 let. c CPP, la détention provisoire doit
être levée dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le
même but,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP, sont un succédané moins sévère que la
détention provisoire (Härri, in Niggli, Heer, Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art.
237 CPP, p. 1566; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237
CPP, p. 1099)
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que l'exécution anticipée de peine peut donc être considérée
comme une mesure de substitution puisque plus légère que la détention
provisoire,
que la mise en exécution anticipée suppose qu'au moins une
des conditions de la détention provisoire demeure (Patrick Robert-Nicoud,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 236 CPP, p. 1095),
qu'en l'espèce, comme établi précédemment, le risque de
réitération est réalisé,
qu'en application de l'art. 226 al. 2 let. c, il appartient au
Tribunal des mesures de contrainte d'examiner si les conditions plus
légères du régime d'exécution de peine suffisent à pallier le risque de
récidive,
que dans l'affirmative, il devra subordonner le transfert du
recourant à l'existence d'une place disponible dans un établissement
d'exécution,
qu'en conséquence, la cause est renvoyée au Tribunal des
mesures de contrainte pour qu'il statut sur les conditions d'une exécution
anticipée de peine;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des
mesures de contrainte pour qu'il statut dans le sens des considérants,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP; RSV 312.03.01), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 540 fr, plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat.
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance rendue le 18 février 2011.
III. Renvoie la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour
qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV. Maintient la détention provisoire de J.________ jusqu'à droit
connu sur la nouvelle décision.
V. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent quatre-vingt trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
J..
VI. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent quatre-vingt trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Patrick Mangold, avocat (pour J.),
-M. J.________,
-Ministère public central;
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7 -
et communiquée à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à l'att. de M. le
Procureur [...],
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1