351
TRIBUNAL CANTONAL
404
PE10.018709-YGR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 426 al. 2, 429 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 avril 2013 par Q.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 9 avril 2013 par le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause
n° PE10.018709-YGR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 avril 2010, C., née le 3 novembre 1932, a
consulté son médecin généraliste, le Dr L., qui a constaté une
tension un peu basse et un trouble du rythme cardiaque, soit une
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fibrillation auriculaire. Il a traité la patiente avec un traitement alternatif
(Aspirine cardio 100mg), car elle refusait le traitement au Sintrom.
Le 29 avril 2010 vers 20h45, C.________ a été amenée en
ambulance au Service des urgences de l’Hôpital d’ [...]. Le Dr H.,
médecin assistant au Service de médecine interne de l’hôpital et médecin
de garde, a vu deux fois la patiente. Il l’a hospitalisée pour un problème
«d’épigastralgie + vomissements; probablement sur gastrite», avec la
mention qu’elle souffrait d’une hypertension artérielle traitée et d’une
fibrillation auriculaire nouvelle depuis une semaine, en cours
d’investigation.
Le 30 avril 2010 vers 01h30, la patiente a été admise dans le
Service de médecine interne de l’hôpital. Dès 08h00, le Dr H. a
présenté le cas de la patiente lors de la remise de garde, notamment au
Dr Q., médecin-chef responsable du service durant la journée. Le
premier diagnostic envisagé était une gastrite, diagnostic étayé par les
vomissements de la patiente et le fait qu’elle avait absorbé un fromage
probablement avarié. Une gastro-entérite d’origine infectieuse – la
patiente présentant des selles liquides depuis deux à trois jours – une
péritonite, des pierres dans la vésicule biliaire ou une pancréatite ont
également été envisagées. A 10h00, le Dr Q., accompagné de la
Dresse T., ont effectué une visite. Le diagnostic de gastrite/gastro-
entérite n’a pas été modifié et la patiente a été gardée pour observation
pour une durée d’au moins
vingt-quatre heures. Vers 16h45, la Dresse T. a effectué une
seconde visite de la patiente. En l’absence de signes de péritonisme, le
diagnostic restait celui d’une gastrite/gastro-entérite.
Le 1
er
mai vers 01h00, l’infirmière a constaté une légère hypo-
tension et a soulevé les pieds de C.. Elle a appelé le Dr B.,
médecin assistant dans le Service de médecine interne et médecin de
garde pour la nuit. Celui-ci a demandé qu’un nouveau contrôle de la
tension de la patiente soit effectué dans le délai d’une heure. Vers 02h00,
la tension était remontée.
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Le 1
er
mai 2010 vers 06h00, C.________ a été retrouvée morte
dans son lit.
b) Le 3 mai 2010, l’Institut universitaire de pathologie du
CHUV a procédé à l’autopsie de C.________ (P. 10/3). L’autopsie a permis
d’établir que la patiente était décédée d’un infarctus intestinal grêle et
colique étendu sur une thrombo-embolie de l’artère mésentérique
supérieure. Il a également été mis en évidence une embolie pulmonaire
sous-segmentaire, un infarctus rénal d’origine embolique, une cholécystite
chronique lithiasique et une diverticulose jéjunale.
c) Le 30 juillet 2010, G.________ et J., fille et beau-fils
de C., ont déposé plainte pour homicide par négligence et
omission de prêter secours (P. 4).
d) Le 2 août 2010, l'enquête n° PE10.018709 a été ouverte par
le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
à l’encontre de Q., T. et H.________ pour homicide par
négligence.
e) Le 16 avril 2012, le Prof Dr N., directeur et médecin-
chef du Centre des urgences de l’Hôpital universitaire de l’Isle à Berne, a
rendu un rapport d’expertise (P. 70/2), sur mandat du Procureur du
24 novembre 2011.
En substance, s’agissant de la prise en charge de C.
par le Dr Q.________, il ressort de l’expertise que le tableau clinique –
fibrillation auriculaire et douleurs abdominales persistantes plus de douze
heures après leur début – devait chez un médecin chevronné évoquer
l’infarctus mésentérique comme un diagnostic possible voire probable. Ce
tableau clinique commandait également d’investiguer plus avant, le
diagnostic de gastrite n’étant pas à proprement parler un diagnostic et
celui de gastro-entérite étant un diagnostic d’exclusion. Il convenait ainsi
de contrôler et documenter régulièrement, toutes les heures ou demi-
heures, l’évolution des douleurs abdominales de la patiente, ce qui aurait
constitué une indication clinique déterminante. Un toucher rectal aurait
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également pu donner une indication quant à la localisation de la douleur
et à une éventuelle présence de sang. Des examens de laboratoire
devaient ensuite être demandés, tels que les analyses de la CRP (protéine
C réactive) et du lactate, qui sont de nature à confirmer l’infarctus
mésentérique. Enfin, des examens radiologiques, tels qu’un ultrason, une
CT abdominale et/ou une angiographie, devaient être effectués. Pour
l’expert, le Dr Q.________ avait violé son devoir de diligence en omettant
de procéder ou de faire procéder à ces examens. Toutefois, il a précisé
qu’un infarctus mésentérique tel que constaté lors de l’autopsie entraînait
pratiquement toujours le décès du patient. Selon des études, le risque de
mortalité ensuite du traitement chirurgical d’un infarctus mésentérique
chez un patient de plus de 75 ans était de plus de 80%, ce risque
augmentant en fonction du temps écoulé entre l’apparition des
symptômes et l’opération. Dans le cas de C., l’expert a indiqué
que le risque de mortalité était de 10 à 100% à supposer que l’on ait
diagnostiqué l’infarctus mésentérique au moment de son admission ou
dans le délai d’une heure et demie (délai dans lequel un diagnostic aurait
pu être posé à l’Hôpital de l’Isle à Berne). L’autopsie a montré que
presque tout l’intestin était touché, mais on ne pouvait rien dire de l’état
de cet intestin au moment de l’admission de la patiente (cf. également PV
aud. 15 pp. 6 et 7).
Selon cette expertise, rien ne pouvait être reproché aux
Drs L., T.________ et H.. Le Dr F., superviseur du
Dr H., avait failli aux règles de l’art médical en ne se rendant pas
au chevet de la patiente.
B.Par ordonnance du 9 avril 2013, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre Q. pour homicide par
négligence (I), a mis à la charge de Q.________ la moitié des frais de
procédure, soit le montant de
7'065 fr. (II), a refusé d’allouer à Q.________ une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (III), a refusé d’allouer à Q.________ une indemnité pour le
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dommage économique subi au titre de participation obligatoire à la
procédure (IV), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre T.________ pour homicide par négligence (V), a alloué à T.________
une indemnité de 9'300 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (VI), a refusé d’allouer à T.________
une indemnité pour le dommage économique subi au titre de participation
obligatoire à la procédure (VII), a refusé d’allouer à T.________ une
réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité (VIII), a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre H.________ pour homicide par négligence (IX), a
alloué à H.________ une indemnité de 10'000 fr. pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (X), a
refusé d’allouer à H.________ une indemnité pour le dommage économique
subi au titre de participation obligatoire à la procédure (XI), a refusé
d’allouer à H.________ une réparation du tort moral subi en raison d’une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité (XII) et a laissé le solde
des frais de procédure par 7'065 fr. à la charge de l’Etat (XIII).
A l’appui de sa décision, le Procureur a notamment retenu
qu’un comportement fautif pouvait être imputé au Dr Q.. En effet,
en tant que médecin-chef et responsable du Service de médecine durant
la journée du
30 avril 2010, il s’était trouvé conforté dans l’idée que la patiente souffrait
d’une intoxication alimentaire ou d’une gastro-entérite, une fois la
péritonite écartée. Il n’avait pas tenu compte d’une persistance des
douleurs abdominales chez la patiente vingt-quatre heures après la
supposée consommation par celle-ci d’une nourriture avariée et d’une
corrélation avec la fibrillation auriculaire dont elle souffrait qui aurait dû le
conduire à envisager l’infarctus mésentérique et à ordonner les examens
nécessaires. Il n’avait ainsi pas eu l’attitude professionnelle que la
patiente, envers laquelle il avait une position de garant, était en droit
d’attendre de lui. Néanmoins, un lien de causalité hypothétique entre le
comportement fautif du Dr Q. et le décès de C.________ faisait
défaut. Les chances d’C.________ de ne pas décéder de l’infarctus
mésentérique qui la menaçait au moment de son admission à l’hôpital
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n’excédaient pas 20%. Ainsi, on ne pouvait pas dire que si un diagnostic
correct avait été posé, la patiente aurait «avec une très haute
vraisemblance» survécu. Dès lors, les éléments constitutifs de l’infraction
d’homicide par négligence n’étaient pas réunis. Quant aux Drs T.________
et H., il n’existait aucune négligence au sens de la loi pénale et de
l’art. 117 CP en particulier, rien ne pouvant leur être reproché. Enfin, le
lien de causalité hypothétique entre les omissions des Drs F. et
B.________ et le décès de C.________ faisait défaut.
S’agissant des frais, le Procureur a considéré, au vu du contrat
de mandat qui liait C.________ au Dr Q., que celui-ci avait violé son
obligation vis-à-vis de la défunte, non pas de résultat, mais d’exercer son
art avec soin et diligence. Ce comportement, civilement répréhensible,
avait sans doute provoqué l’ouverture de la procédure pénale. En
revanche, un tel comportement n’était pas imputable à T. et
H.. Le Procureur a ainsi mis la moitié des frais de procédure à la
charge de Q., compte tenu du fait que celle-ci était également
dirigée contre deux autres prévenus.
Quant aux effets accessoires du classement, le Procureur a
refusé d’allouer à Q.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP
dès lors que celui-ci avait de façon illicite et fautive provoqué l’ouverture
de la procédure pénale. Il a alloué à T.________ et à H.________ une
indemnité de 9'300 fr., respectivement de 10’000 fr., pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Le
Procureur n’a par contre pas accordé à T.________ et H.________
d’indemnité pour le dommage économique subi au titre de leur
participation obligatoire à la procédure et de réparation pour le tort moral
subi.
C.a) Par acte du 19 avril 2013, Q.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu’il lui soit alloué une indemnité de 20'000 fr. pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure, à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de 2'000 fr. pour le
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dommage économique subi au titre de la participation obligatoire à la
procédure et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge
de l’Etat, subsidiairement à l’annulation des chiffres II, III et IV et au renvoi
du dossier de la cause pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
En substance, le recourant soutient qu’aucun comportement
fautif ou illicite ne pouvait lui être reproché. Il invoque ainsi une violation
de
l’art. 426 al. 2 CPP. Il estime également que le principe de la présomption
d’innocence avait été violé dans la mesure où le Ministère public avait
présenté les faits comme si d’importants soupçons devaient être retenus
contre lui de sorte que l’ordonnance querellée aurait l’apparence d’une
déclaration de culpabilité et la mise à sa charge des frais de la procédure
d’une sanction déguisée. Enfin, il invoque une constatation incomplète
voire erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP.
b) Par déterminations du 6 mai 2013, le Procureur a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
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2.a) L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à
la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure,
sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure
pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation
de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité
lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la
procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let.
a CPP).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3; ATF
119 Ia 332 c. 1b p. 334; 116 Ia 162 c. 2c p. 168). Ces considérations valent
mutatis mutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au
prévenu en cas de procédure se soldant sans condamnation (cf. ATF 115
Ia 309 c. 1a p. 310; arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008 c. 6).
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Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en
cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et
l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (TF 6B_300/2012
du 10 juin 2013 c. 2.4; ATF 137 IV 352 c. 2.4.2).
b) Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; 116 Ia 162 c. 2c p. 169). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 c. 1b p. 334; 116 Ia 162 c. 2d p. 171). La faute exigée doit s’apprécier
selon des critères objectifs. Une distinction doit être opérée entre faute
civile et faute pénale (Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 426 CPP n. 2
p. 1857). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement.
La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia
160 c. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une
relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les
obstacles mis à celle-ci; tel est notamment le cas lorsque le comportement
du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était
propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de
la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture
d'une enquête pénale (Domeisen, in: Niggli/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 29 ad art. 426 CPP pp. 2809-
2810; ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 170). Enfin, une condamnation aux frais ne
peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu,
l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout
cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite
d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia
162 c. 2c p. 171).
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Sur la base des principes précités, la jurisprudence a
régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition
légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu
pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus
d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a
pas abouti à une condamnation (cf. TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c.
2.3; 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1; 1P.584/2006 du 22 décembre
2006 c. 9.3; 1P.543/2001 du 1
er
mars 2002 c. 1.2).
c) En l’espèce, l’enquête s’est basée sur l’expertise médicale
du Prof Dr N.________ et sur les auditions des médecins, médecins
assistants et infirmiers ayant pris en charge C.________ durant son
hospitalisation. L’enquête a ainsi permis d’établir que le recourant avait
commis une faute professionnelle en n’envisageant pas le diagnostic
d’infarctus mésentérique et en ne procédant pas à tous les examens utiles
pour conforter ce diagnostic, alors que les douleurs abdominales de
C.________ avaient persisté plus de vingt-quatre heures après son
admission aux urgences. Le recourant remet en cause la pertinence du
rapport d’expertise rendu par le Prof Dr N., alors même qu’il n’a
pas présenté de réquisition tendant à ce que l’expertise soit complétée ou
clarifiée selon l’art. 189 CPP. Or, ce rapport circonstancié se fonde sur un
examen complet des faits et répond de manière claire et dûment motivée
aux questions du Ministère public. Il n’existe ainsi aucun motif de s’écarter
de l’avis de l’expert.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l’absence de
certitude quant au rapport de causalité entre le comportement fautif de
Q. et le décès de C.________ n’empêche pas la condamnation aux
frais de la procédure pénale (cf. supra 2b). Il suffit que l’acte soit illicite et
fautif au sens du droit civil et qu’il ait provoqué l’ouverture de la
procédure pénale et les frais engendrés par
celle-ci. Dans le cas d’espèce, les agissements fautifs du recourant ont été
au centre de l’enquête et ont engendré de multiples opérations. Même si
son comportement n’a pas engagé sa responsabilité pénale, il est
incontestablement répréhensible du point du vue du droit civil. Il faut ainsi
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11 -
admettre que les manquements de Q.________ ont généré la plupart des
opérations de la procédure pénale.
Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par la
jurisprudence pour justifier un refus d'indemnité sans violer la
présomption d'innocence sont réalisées. Partant, c’est à juste titre que le
Procureur a fait application de l’art. 426 al. 2 CPP.
d) Par ailleurs, au vu de la confirmation de la mise de la moitié
des frais de procédure à la charge du recourant, part qui a été justement
estimée par le Ministère public compte tenu du rôle moins important tenu
par les deux autres prévenus, une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1
let. a et b CPP est exclue. Il serait en effet contraire à l’esprit de cette
disposition d’ouvrir la porte à une indemnisation, alors que le recourant a
fait naître le soupçon d’un comportement contraire au droit pénal (ATF
114 Ia 299, JdT 1990 IV 27).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis à la charge de Q.________.
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12 -
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Roux, avocat (pour Q.),
-M. Bernard Ayer, avocat (pour G.),
-M. Eric Muster, avocat (pour H.),
-M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1