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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.014353-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 186, 292 CP; 4 let. a, 5, 23 LCD; 319 al. 1, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.014353-LML instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ et B.________
pour violation de domicile et infraction à la loi fédérale contre la
concurrence déloyale, sur plainte des sociétés D.SAS et
C.SÀRL,
vu l'ordonnance du 3 mai 2011, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G. et
B., ordonné le maintien au dossier des classeurs inventoriés sous
fiche no 47051 et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté en temps utile par D.SAS et
C.Sàrl contre cette décision,
vu les déterminations du procureur,
vu les déterminations de G. et de B.,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par les plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a)
ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis
(let. b),
que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que
l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton
de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé
en droit (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319, p. 1456);
attendu que le 3 mai 2010, les sociétés D.SAS et
C.Sàrl, par l'intermédiaire de leur représentant, ont déposé plainte
contre la Fondation Z., en particulier contre G. et
B.________,
qu'en substance, elles ont expliqué les faits suivants,
que le 2 décembre 2008, T.SA, par l'intermédiaire de la
Fondation Z., aurait conclu avec la société française D.________SAS
un contrat de concession pour l'exploitation et la gestion quotidienne de
crèches d'une durée initiale de trois ans à compter de leur date
d'ouverture,
que D.________SAS aurait dès lors créé C.________Sàrl, soit une
société d'exploitation suisse chargée notamment d'exploiter les crèches
pour son compte et à ses risques en respectant un cahier des charges
précis pour leur gestion quotidienne,
que C.________Sàrl aurait notamment procédé à l'engagement
de quarante personnes pour assurer l'accueil des futurs pensionnaires de
la crèche [...] et conclu cent douze contrats d'accueil avec les parents de
ces futurs pensionnaires,
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que ces contrats étaient résiliables par écrit moyennant un
délai d'un mois, faute de quoi le tarif de réservation de 25% serait
appliqué,
que la crèche [...] aurait pu ouvrir comme prévu en date du 4
janvier 2010 avec toutes les autorisations nécessaires,
que contrairement à ce qui avait été prévu contractuellement,
G., membre de la Fondation Z., se serait d'emblée immiscé
dans la gestion quotidienne de cette crèche,
qu'après seulement sept jours d'exploitation, soit le 13 janvier
2010, la Fondation Z.________ aurait notifié à D.________SAS et à
C.________Sàrl une mise en demeure de se conformer à ses obligations
contractuelles dans les quarante-cinq jours sous menace de résiliation,
que cette mise en demeure visait en particulier le manque de
compétence du personnel engagé par C.Sàrl,
que le 5 février 2010, en début de matinée, la Fondation
Z. aurait fait notifier à D.________SAS et à C.Sàrl une lettre
de résiliation immédiate du contrat de concession par voie d'huissier,
que quelques heures seulement après la notification de cette
lettre de résiliation, plusieurs personnes, dont G., auraient pénétré
sans autorisation dans la crèche [...], afin d'en prendre le contrôle et de
débaucher l'ensemble du personnel de C.Sàrl,
que la directrice pédagogique engagée par C.Sàrl
aurait été expulsée des locaux de la crèche lorsqu'elle aurait tenté de
s'opposer à la volonté de G.,
que ce dernier aurait de son côté tenté d'empêcher toute
communication entre la direction de C.Sàrl et ses autres employés,
que la direction de D.SAS aurait finalement dû solliciter
l'intervention de la police lausannoise pour tenter de mettre un terme à
cette situation,
qu'à l'occasion de ce "putsch", G. aurait remis aux
employés de C.Sàrl des documents comprenant notamment une
proposition d'engagement personnelle pour chacun des employés de la
part de la Fondation Z., signée par G. et B., ainsi
qu'une lettre-type de résiliation libellée au nom de chacun des employés,
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qu'ainsi, C.Sàrl aurait reçu trente-six lettres-type de
résiliation signées par ses employés sur les quarante personnes engagées,
que parallèlement à ce débauchage d'employés, la Fondation
Z. aurait fait parvenir à tous les parents des pensionnaires de la
crèche [...] des lettres-type de résiliation pour les contrats d'accueil,
prévoyant une résiliation avec effet immédiat,
que C.Sàrl aurait reçu trente-huit de ces lettres signées
par des parents de pensionnaires,
que pour tenter de mettre un terme à la reprise illicite de
l'exploitation de la crèche [...] par la Fondation Z., D.SAS
et C.Sàrl auraient déposé des mesures préprovisionnelles et
provisionnelles auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne le 9 février 2010,
que par ordonnance du 9 février 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a interdit à la Fondation Z. de
procéder à tout acte visant à débaucher le personnel de la requérante
C.Sàrl pour la gestion et l'exploitation de la crèche [...], lui a
interdit d'inciter un client à rompre un contrat avec la requérante en vue
d'en conclure un autre avec lui, a assorti ces injonctions de la menace aux
organes de la Fondation Z. de la peine d'amende prévue à l'art.
292 CP,
que cette ordonnance aurait été notifiée aux conseils de la
Fondation Z. le 10 février 2010,
que malgré cette interdiction, C.Sàrl aurait encore reçu
quarante-neuf lettres de résiliation de contrat d'accueil datées entre le 11
et le 24 février 2010,
que selon les plaignantes, pour les faits mentionnés ci-dessus,
la Fondation Z., en particulier G.________ et B.________, se serait
rendue coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de
concurrence déloyale au sens de l'art. 23 LCD (Loi fédérale du
19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, RS 241) en relation
avec les art. 4 let. a et 5 let. a LCD, ainsi que d'insoumission à une
décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP,
que le procureur a rendu une ordonnance de classement,
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5 -
qu'il a en effet retenu qu'aucun contrat de sous-location
n'avait été conclu en faveur de C.Sàrl et que seule la Fondation
Z. était détentrice des locaux en question,
qu'il a en outre estimé qu'à supposer que C.Sàrl ait été
possesseur des locaux, les dirigeants de la Fondation Z. étaient
convaincus d'être les seuls détenteurs des lieux, de sorte que l'élément
subjectif ferait défaut,
que l'infraction de violation de domicile ne serait dès lors pas
réalisée,
que le Ministère public a également considéré qu'il n'y avait
pas de violation de la LCD, dès lors que d'une part, le débauchage
d'employés n'était pas pénalement répréhensible, que d'autre part, la
résiliation d'un contrat d'accueil, soit d'un contrat de mandat, était
possible en tout temps et ne pouvait donc être constitutive d'une rupture
illicite de contrat au sens de l'art. 4 let. a LCD,
qu'enfin, il n'a pas retenu l'infraction d'insoumission à une
décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP,
qu'en effet, après avoir entendu deux témoins, il a estimé
qu'aucun indice ne permettait d'étayer le soupçon, selon lequel G.________
ou un autre membre de la direction de la Fondation Z.________ aurait violé
l'interdiction prononcée par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne,
que D.________SAS et C.________Sàrl ont recouru contre cette
décision;
attendu que selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation
de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant
droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local
fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos
attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris
de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit,
que le locataire, respectivement le sous-locataire est un ayant
droit au sens de l'art. 186 CP,
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que C.________Sàrl avait le
droit d'occuper les locaux de la crèche [...],
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que l'art. 5 du contrat de concession pour l'exploitation et la
gestion des crèches prévoyait d'ailleurs que la Fondation Z.________ devait
mettre des bâtiments à disposition de C.________Sàrl, par le biais de
contrats de sous-location,
que certes, il n'existe pas de contrat écrit de sous-location,
qu'un tel contrat peut cependant être valablement conclu
oralement,
que l'examen des relations financières existant entre les
parties pourrait apporter des éléments utiles sur ce point, d'autant plus
qu'il est fait allusion à un artifice comptable,
qu'il est dès lors prématuré d'exclure l'infraction de violation
de domicile,
qu'il appartiendra au Ministère public d'instruire plus avant la
présente cause, notamment en faisant produire au dossier le rapport de
police établi suite aux faits qui se sont déroulés le 5 février 2010,
qu'au surplus, il semble que lors de ces événements du 5
février 2010, la directrice pédagogique engagée par C.________Sàrl ait été
expulsée des locaux de la crèche, sans décision judiciaire,
que l'instruction n'a toutefois pas porté sur ces faits,
qu'il appartiendra dès lors au procureur de déterminer si
l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP est réalisée;
attendu que selon l'art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale
celui qui notamment incite un client à rompre un contrat en vue d'en
conclure un autre avec lui,
que selon l'interprétation donnée par la jurisprudence, les
autres cas d'incitation à violer un contrat rentrent, le cas échéant, dans le
cadre de la clause générale de l'article 2 LCD (ATF 122 III 469 c. 8 et les
réf. citées, SJ 1997 p. 129),
qu'on ne peut parler de rupture de contrat au sens de cette
disposition que lorsqu'un contrat est violé, soit lorsque le concurrent
déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées
avec autrui pour prendre la place de ce dernier,
qu'en revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la
résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle
repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit
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prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 c. 6.5.6 et les réf. citées,
SJ 2004 I 165; Spitz, in: Jung/Spitz, Bundesgesetz gegen des unlauteren
Wettbewerb (UWG), Berne 2010, n. 40 ad art. 4 UWG; Martin-Achard, La loi
fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, p. 72;
Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome II, 1996,
pp. 967 s.),
que l'art. 5 LCD prévoit qu'agit de façon déloyale celui qui
notamment exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été
confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a), ou celui
qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des
calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou
rendu accessible de façon indue (let. b),
qu'en vertu de l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque,
intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des
art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire,
qu'en l'espèce, comme le relèvent les recourantes, le contrat
qui lie les parents à une crèche ne saurait être considéré comme un
simple contrat de mandat,
que toutefois, en résiliant leur contrat avec effet immédiat par
le biais de lettres type, les parents des pensionnaires de la crèche [...]
n'ont pas violé leurs obligations contractuelles,
que certes, les contrats d'accueil prévoyaient un préavis de
résiliation d'un mois,
que ce préavis n'interdit cependant pas aux parents de résilier
avec effet immédiat,
que la question de savoir si ceux-ci doivent payer 25% de la
rémunération ou s'ils peuvent invoquer un juste motif n'est pas
déterminante, puisque la résiliation avec effet immédiat des contrats
d'accueil en cause ne constitue pas une violation desdits contrats,
que par conséquent, il n'y a pas de violation de l'art. 4 let a
LCD,
que le classement doit dès lors être confirmé sur ce point,
que le recourant invoque également une violation de l'art. 5
let. a LCD,
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que cette disposition ne s'applique toutefois pas,
qu'en effet, il n'est pas reproché à la Fondation Z.________
d'exploiter le résultat d'un travail qui lui a été confié, mais d'exploiter un
travail qui a été confié aux plaignantes,
qu'en revanche, on peut se demander si l'art. 5 let. b LCD est
applicable en l'espèce,
que le procureur n'a toutefois pas envisagé les faits sous cet
angle,
qu'il lui appartiendra dès lors de déterminer si les faits litigieux
tombent sous le coup de l'art. 23 LCD en relation avec l'art. 5 let. b LCD;
attendu que selon l'art. 292 CP, se rend coupable
d'insoumission à une décision de l'autorité celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue
au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents,
qu'en l'espèce, le procureur s'est fondé sur le témoignage de
deux parents employés par T.SA pour prononcer un classement
sur le chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité,
qu'on ignore cependant quand et comment la Fondation
Z. a contacté les parents qui ne travaillaient pas chez
T.________SA, dès lors que le mode de communication n'aurait pas consisté
en une mailing list tirée des ressources informatiques de ladite entreprise,
qu'il convient donc de donner suite à la réquisition des
recourantes d'investiguer auprès de parents ne travaillant pas chez
T.________SA;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat,
que s'agissant des dépens réclamés par les recourantes, il leur
appartiendra le cas échéant de formuler et d'adresser leurs prétentions à
l'autorité pénale compétente (ministère public − qui doit jouir d'une pleine
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cognition et au besoin administrer des preuves comme une autorité de
première instance − ou tribunal pénal compétent) avant la fin de la
procédure, avec le devoir de les chiffrer et de les documenter, sous peine
de péremption (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op.
cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit
cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Yves Rebord, avocat (pour D.SAS et C.Sàrl),
-M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour B. et G.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1