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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.012477-FHA/AMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 135 al. 3 let. a et b CPP
Statuant sur le recours déposé le 7 juillet 2015 par Q.________
contre le jugement rendu le 25 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa
qualité de défenseur d’office de M.________ dans la cause n
o
PE10.012477-FHA/AMI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.L'avocate Q.________ a été désignée en qualité de défenseur
d'office de M.________ par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne par ordonnance rendue le 23 août 2010 (dossier C, P. 13), puis
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par ordonnance rendue le 10 octobre 2014 par le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE14.017282-FHA jointe à la
présente affaire le 11 novembre 2014 (jugement p. 37).
B.Par jugement du 25 juin 2015, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné M.________ pour
lésions corporelles simples, tentative de vol, vol d'importance mineure,
dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées, violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi
fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, infraction
à la Loi fédérale sur les étrangers, contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et contravention à la Loi sur les contraventions, à une peine
privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 54 jours de détention
avant jugement (II et III), suspendu l'exécution d'une partie de la peine
privative de liberté portant sur 6 mois et fixé à M.________ un délai
d'épreuve de 3 ans (IV), ordonné à M., au titre de règle de
conduite durant le délai d'épreuve, de poursuivre un traitement
psychothérapeutique contre les addictions (V), condamné M. à une
amende de 400 fr. et dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution serait de 4 jours (VI), mis les frais
de justice par 45'522 fr. 20 à la charge de M., et arrêté à 17'082 fr.
95 TTC l'indemnité allouée à Me Q. défenseur d'office de
M.________ (XIII), indemnité dont le remboursement à l'Etat n'était exigible
que si la situation financière du débiteur le permettait (XIV).
C. Par acte déposé le 7 juillet 2015 et complété le 21 juillet
suivant, l’avocate Q.________ a recouru auprès l'autorité de céans contre
ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
l'octroi pour la procédure de première instance d'une indemnité d'office de
23'207 fr. 50, débours et TVA inclus, et à l'allocation d'une indemnité de
1'025 fr. 45 pour la procédure de recours; à titre subsidiaire, elle a conclu
au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour réexamen de la liste des
opérations et nouvelle décision.
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Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
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E n d r o i t :
1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
1.2Le recours d'Q.________ porte uniquement sur les
conséquences économiques accessoires d'une décision et le montant
litigieux – 6'124 fr. 55 – est supérieur à 5'000 francs. La présente cause est
donc de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant
comme autorité collégiale (art. 395 let. b CPP, a contrario, et art. 13 al. 2
LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; CREP 29 mai 2015/372 c. 1.2).
1.3Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées
par
l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
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CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_810/2010
du 25 mai 2011
c. 2 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de
l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et
celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3];
ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b; Juge unique CREP 29 février
2012/99).
Les débours comprennent notamment les photocopies, les
frais de poste et ceux de télécommunication (Wehrenberg/Bernhard, in :
Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 17
ad art. 429 CPP; Mizel/Réformaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 36 ad art. 429
CPP; CREP 24 janvier 2013/102 c. 3a; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2). Selon
la jurisprudence de la Cour de céans, les photocopies sont indemnisées à
raison de 20 ct. par copie (CREP 7 juin 2013/353 c. 2c). Quant aux frais de
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poste, il a été retenu un montant de 1 fr. par lettre simple et de 5 fr. –
montant augmenté entre-temps à 6 fr. par la Poste – pour les envois
recommandés, les enveloppes étant pour leur part comprises dans les
frais généraux (Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 c. 3c).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge
unique CREP 26 décembre 2012/844 c. 3b; cf. Note 6.6 du Procureur
général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du
17 janvier 2012).
2.2En première instance, comme devant la Cour de céans,
Q.________ a produit une liste d'opérations faisant état de 1'317 fr. 55 de
débours et de 131 heures de travail (soit 49 h 15 pour son compte, ainsi
que 48 h 55 d'avocate-stagiaire et de 32 heures 55 d'avocate brevetée
pour G.), ainsi que de 8% de TVA. Le Tribunal a octroyé les
débours requis mais a réduit à 100, dont la moitié à indemniser au tarif de
l'avocat-stagiaire, les heures à prendre en compte pour fixer l'indemnité
d'office de première instance à allouer à la recourante. Il a considéré que
l'affaire était simple en fait et en droit, que l'incarcération de l'intéressé
avait été de courte durée, que seules les dernières audiences avaient eu
lieu en présence d'un conseil et qu'un bon nombre de téléphones et de
conférences relevaient plus du soutien social que du droit pénal (jugement
p. 43 c. 7).
2.3Q. soutient qu'en vertu du principe de la confiance, de
la courtoisie et des règles de bienséance devant guider les rapports entre
juges et avocats, les listes d'opérations devraient "être présumées
exactes". Ainsi, une réduction ne devrait intervenir qu'en cas d'indices
concluants d'abus de droit, situation non réalisée en l'espèce, les postes
ayant été limités au strict minimum.
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Les principes cités par la recourante ne peuvent contraindre
les autorités judiciaires, dont la tâche est d'évaluer et de fixer l'indemnité
d'office en vertu de l'art. 135 al. 2 CPP, à reprendre la liste des opérations
de l'avocat d'office sans autre modification. Tenues de s'assurer que le
client d'office – qui supportera les frais comprenant l'indemnité d'office s'il
est condamné (art. 422 al. 2 CPP) – ne sera
pas astreint à payer un montant trop élevé au regard du travail de son
conseil
(art. 135 al. 4 CPP), elles doivent pouvoir corriger à la baisse la liste de
frais si elles constatent que celle-ci est excessive.
2.4La recourante soutient que ses prétentions seraient justifiées
au regard de la durée et de l'ampleur de la procédure, que la fragilité
psychique de son client aurait nécessité une plus large prise en charge,
que les conférences n'auraient eu lieu qu'en relation avec des faits
nouveaux et pour les besoins des audiences, et que l'affaire aurait été
gérée avec diligence et efficacité, ce qui aurait permis au mandant
d'évoluer favorablement.
2.4.1L'affaire concernant le client d'office prévenu a duré près de
cinq ans. Plusieurs enquêtes ont été jointes au cours de cette période. Les
infractions reprochées au prévenu sont toutefois simples, tout
particulièrement pour la recourante, qui est une avocate expérimentée. Il
s'agissait, en effet, de lésions corporelles simples, tentative de vol, vol
d'importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces,
menaces qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, d'infraction à la LArm (loi sur les armes du 20 juin 1997; RS
514.54), et à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20), de
contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS
812.121), et de contravention à la LCont (loi sur les contraventions du 19
mai 2009; RSV 312.11).
2.4.2Ensuite, il y a lieu de tenir compte des trois visites en prison et
des conférences avec le client. On peut toutefois douter que trois
conférences (28 octobre, 6 novembre et 10 novembre 2014) aient été
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nécessaires pour préparer l'audience de jugement et que trois autres
conférences, en sus de celle prévue pour préparer le courrier lié à la
fixation des débats (art. 331 CPP), aient encore été nécessaires pour
l'audience de jugement (1
er
, 19 et 23 juin 2015). S'agissant des
conférences fixées pour examiner l'expertise psychiatrique, le
complément et les déterminations y relatives (16 octobre 2012, 5
décembre 2012, 9 juillet 2013, 6 août 2013, 6 février 2014, 15 janvier
2015), elles paraissent également excessives puisqu'elles ont été
comptabilisées en sus des autres entretiens.
2.4.3S'agissant des téléphones, la liste des opérations comprend
environ une dizaine d'heures d'entretien téléphonique avec le prévenu,
ainsi que plusieurs dizaines d'heures avec les membres de sa famille et
autres intervenants. Comme les premiers juges, on peut effectivement se
demander dans quelle mesure les téléphones avec les membres de la
famille du prévenu se justifiaient à partir du moment où celui-ci avait été
libéré. C'était à lui de transmettre les informations qu'il jugeait utiles aux
membres de sa famille, non à son défenseur.
2.4.4Toujours pour les mêmes motifs, l'aspect social est certes
important pour obtenir un placement de l'intéressé au mieux de ses
intérêts et éviter une condamnation plus lourde. Toutefois, les opérations
ne peuvent être illimitées et doivent se concentrer sur l'aspect pénal
uniquement. En l'état, le nombre d'heures consacré à ces démarches
(près d'un quart du total de la liste) est impressionnant et un client de
choix n'aurait raisonnablement pas mandaté son avocat pour de tels
contacts qu'il pouvait assumer personnellement.
2.4.5Enfin, certaines opérations sont excessives au regard du
temps qu'elles demandent usuellement à un avocat. Ainsi en va-t-il des
quatre heures trente consacrées à préparer une audience devant le
Tribunal des mesures de contrainte, s'agissant d'une procédure simple et
ordinaire en droit pénal. Il en va de même pour les deux heures quinze
consacrées aux recherches sur les troubles du client, l'étude du dossier, la
synthèse, la lecture et l'analyse d'une expertise psychiatrique civile, suivie
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d'une note interne. Cela d'autant plus que des opérations de même nature
– une synthèse médicale (35 minutes) ainsi que des recherches sur le
trouble mental (15 minutes) et sur l'art. 20 CP (doute sur la responsabilité
de l'auteur; 25 minutes) – ont été répétées à des dates ultérieures.
2.4.6Les quelques points mis en exergue démontrent que le
nombre total des heures effectuées par Q.________ et G.________ selon la
liste produite est exagéré. Dans une telle affaire, simple en fait et en droit,
et dont la seule complication avait trait à la mesure envisageable au vu
des troubles psychologiques du prévenu, un total de plus de 130 heures
apparaît en effet déraisonnable. Il convenait donc d'allouer à la recourante
une indemnité d'office de première instance équivalant à 49 heures au
tarif de l'avocat breveté (180 fr.) et 49 heures au tarif de l'avocat-stagiaire
(110 fr.), une vacation d'avocat breveté (120 fr.) et deux vacations
d'avocat-stagiaire (80 fr.), ainsi que les débours requis et la TVA.
Conforme à ce qui précède, la réduction opérée par les premiers juges ne
s'avère pas critiquable.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans
échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, l'allocation
d'une indemnité pour la procédure de recours ne se justifie pas.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le chiffre XIII du jugement du 25 juin 2015 est confirmé en
tant qu'il fixe à 17'082 fr. 95, TVA et débours compris,
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10 -
l'indemnité d'office allouée à Q., défenseur d'office de
M..
III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge d'Q..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Q., avocate,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il ne concerne que l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :