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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.011722-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 94 CPP
Vu l'enquête n° PE10.011722-MRN, instruite par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________
pour vol, calomnie, violation du secret de fonction et infraction à la LFE (loi
fédérale du 1
er
juillet 1966 sur les épizooties; RS 916.40) et contre le
G.________ pour vol et infraction à la LFE, d'office et sur plainte d'
K.,
vu l'ordonnance du 29 novembre 2011, par laquelle la
Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois a, d'une part, ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre F. pour vol,
calomnie et infraction à la LFE et contre le G.________ pour vol et infraction
à la LFE (I), et d'autre part, refusé d'entrer en matière sur la plainte
d'K.________ dirigée contre F.________ en tant qu'elle porte sur le grief de
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violation du secret de fonction (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat
(III),
vu la demande de restitution du délai de recours, présentée le
29 décembre 2011 par l'Office du tuteur général, contre l'ordonnance du
Ministère public rendue le 29 novembre 2011,
vu les avis du 11 janvier 2012, par lesquels la cour de céans a
invité F., le G., la Procureure de l'arrondissement du Nord
vaudois à se déterminer,
vu l'avis du 11 janvier 2012, par lequel la cour de céans a
demandé des précisions à l'Office du tuteur général sur la capacité de
discernement d'K.,
vu les déterminations du 17 janvier 2012 de la Procureure,
vu le certificat délivré le 19 janvier 2012 par le Dr Angenor
Zahui,
vu les pièces du dossier;
attendu que la demande de restitution du délai de recours est
recevable, dans la mesure où elle a été adressée à la Chambre des
recours pénale, qui est l'autorité pour en connaître (cf. art. 94 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
qu'en l'espèce, l'ordonnance datée du 29 novembre 2011 a été
envoyée, pour notification, le 9 décembre 2011 (PV des opérations,
inscription ad 9 décembre 2011, p. 3), à Me Cheseaux, conseil de choix
d'K. (P. 9),
qu'étant donné que le 9 décembre 2011 était un vendredi, on
admettra que Me Cheseaux n'a pu prendre connaissance de ladite
ordonnance que le lundi suivant, soit le 12 décembre 2011 au plus tôt,
que dès lors, le délai de recours arrivait à échéance le 22
décembre 2011 au plus tôt (cf. art. 396 al. 1 CPP),
que, le 16 décembre 2011, Me Cheseaux a adressé copie de
l'ordonnance précitée à K.________ en lui rappelant qu'il n'était plus
formellement son conseil dans le cadre de la procédure pénale (P. 16/3),
qu'après avoir informé K.________ qu'il ne déposerait pas de
recours contre l'ordonnance du Ministère public, Me Cheseaux l'a rendu
attentif sur la possibilité qui lui était offerte de le faire (P. 16/3),
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que l'ordonnance du 29 novembre 2011 a donc bien été
communiquée à K.,
qu'en effet, par lettre du 23 décembre 2011, K. a
sollicité auprès du Ministère public, une prolongation de délai de 10 jours –
laquelle lui a été refusée (P. 14) –, afin de déposer un recours à l'encontre
de l'ordonnance précitée, du fait que Me Cheseaux aurait décidé de ne
plus le représenter et qu'il devait dès lors mandater un nouvel avocat pour
la défense de ses intérêts (P. 13),
qu'il a en outre indiqué avoir reçu, le 16 décembre 2011,
l'ordonnance de la part de Me Cheseaux (P. 13),
qu'K.________ a dès lors pu prendre connaissance de cette
décision avant l'échéance du délai de recours, qui est intervenue le 22
décembre 2011 au plus tôt,
que par ailleurs, K.________ étant capable de discernement – le
certificat du Dr Angenor Zahui l'atteste (P. 20) – il avait alors le droit, tout
comme lorsqu'il a déposé plainte le 9 mai 2010 (P. 4), de demander lui-
même la restitution du délai de recours,
qu'en effet, bien qu'il ait été nommé en qualité de
représentant légal d'K.________ (P. 16), l'Office du tuteur général n'a
effectué jusqu'alors aucune démarche dans le cadre de la procédure
pénale en cours, ce qui revient à dire qu'il est douteux qu'il puisse
prétendre être partie à la procédure pénale au sens des art. 104 ss CPP,
que la question de savoir dans quelle mesure l'Office du tuteur
général est légitimé à déposer une demande de restitution de délai au
nom d'un pupille capable de discernement, alors que ce dernier avait
déposé plainte lui-même, peut toutefois être laissée indécise, vu le sort
réservé à cette demande;
attendu qu'il y a lieu d'examiner les conditions d'application de
l'art. 94 CPP,
qu'aux termes de l'art. 94 al. 1
er
CPP, une partie peut
demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et
qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable, mais
elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à
aucune faute de sa part,
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que cette disposition suppose trois conditions, à savoir que la
partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en
question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et
irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est
pas de sa faute (III) (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 94 CPP),
qu'en outre, la faute du mandataire est imputée à la partie s'il
ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 10 ad art. 94 CPP),
qu'en l'espèce, on ne se trouve pas dans un cas de défense
obligatoire, les conditions d'application de l'art. 130 CPP n'étant pas
réunies,
que le Tuteur général fait valoir que l'ordonnance de non-
entrée en matière et de classement aurait dû lui être notifiée, en tant que
représentant légal d'K.,
que, dans la mesure où elle n'a été notifiée qu'à l'avocat
Marc Cheseaux, et non au représentant légal du pupille, le Tuteur général
aurait été empêché d'observer le délai de recours,
que les conditions d'une restitution seraient donc remplies;
attendu qu'en tant qu'interdit disposant de la capacité de
discernement, K. avait la faculté de déposer plainte et de donner
pouvoir à un avocat de le charger de sa défense, sans le consentement de
son représentant légal (ATF 112 IV 9, JT 1987 IV 5),
qu'K.________ a donc valablement mandaté l'avocat
Marc Cheseaux dans le cadre de la plainte pénale qu'il a déposée contre
F.________ et le G.________ (P. 9),
que, contrairement à ce que soutient le Tuteur général,
l'ordonnance a ainsi été valablement notifiée au conseil juridique
d'K.________ (art. 87 al. 3 CPP),
que la décision n'a pas été mal acheminée,
que le motif invoqué par le Tuteur général à l'appui de sa
demande de restitution est donc mal fondé,
que la demande de restitution doit ainsi être rejetée,
que le Tuteur général ne fait pas valoir d'autre motif à l'appui
de celle-ci,
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qu'on ne voit du reste pas en quoi K., qui dispose du
discernement, aurait été dans l'impossibilité non fautive de recourir,
d'aviser le Tuteur général ou de désigner un nouveau mandataire;
attendu en définitive que la demande de restitution, mal
fondée, doit être rejetée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos:
I. Rejette la demande de restitution de délai présentée par
l'Office du tuteur général au nom de son pupille K.,
dans la mesure où elle est recevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge d'K..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-K.,
-F.,
-G.,
-
6 -
-Office du tuteur général,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1