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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.11454-SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 228, 393 al. 1 let. c CPP
La chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur
le recours interjeté le 7 mars 2011 par V.________ dans la cause
PE10.11454-SPG.
Elle considère:
EN FAIT:
A.Par mandat d'arrêt du 16 mai 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné l'arrestation de V.________, né le
14 août 1963, originaire du Chenit/Vaud, pour escroquerie et tentative
d'escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats dans le cadre
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d'une enquête pénale instruite, d'office et sur plainte de U.,
N., K., L., J., P., M.SÀRL,
C., M., D., T., R., S.,
X., A.H., B.H. et G..
B.Le 9 février 2011, par courrier de son conseil, V. a
adressé une demande écrite, motivée, de libération de la détention
provisoire (P. 204) au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
(cf. art. 228 al. 1 CPP). N'entendant pas donner une suite favorable à cette
demande, le procureur l'a transmise le 10 février 2011 au Tribunal des
mesures de contrainte (cf. art. 228 al. 2 CPP), avec une prise de position
concluant au rejet de la demande de libération de la détention provisoire
de V., au motif qu'une fuite est à craindre, en raison de l'absence
de domicile fixe du prévenu et de la peine encourue (cf. art. 221 al. 1 let. a
CPP). Le Procureur a également relevé le risque de réitération, le prévenu
ayant déjà été condamné à trois reprises, dont une fois pour des
infractions à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivant (LAVS, RS
831.10). En outre, le 6 novembre 2009, la justice genevoise l'a condamné
à six ans de prison pour escroquerie et gestion déloyale; un recours est
encore pendant au Tribunal fédéral contre cette condamnation (cf. art.
221 al. 1 let. c CPP). Enfin, le procureur estime que la détention préventive
n'est pas disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
En application de l'art. 228 al. 3 CPP, le Tribunal des mesures
de contrainte a invité le défenseur de V. à présenter une réplique;
celui-ci y a renoncé. A l'audience, qui s'est tenue le 15 février 2011, le
prévenu n'a pas contesté les charges retenues contre lui par la justice
genevoise en 2009, pour lesquelles il aurait même fait acte de repentir
sincère, mais il aurait recouru sur les critères de fixation de la peine. Il nie,
cependant, toute activité délictueuse dans la présente procédure,
expliquant avoir été piégé par S.________, ancien employé et actuellement
co-prévenu.
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C.Par ordonnance du 17 février 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de
V.________ au motif qu'il existait un risque de récidive.
D.Par acte du 7 mars 2011, V.________ a recouru contre cette
ordonnance de refus de mise en liberté.
EN DROIT:
1.Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L'art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la
formulation peu claire de cette disposition, il y a lieu d'admettre que le
détenu peut notamment attaquer devant l'autorité de recours une décision
du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la
détention provisoire, au sens de l'art. 228 al. 4 CPP (Forster, in: Niggli /
Heer / Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 222 CPP; cf. Schmocker, in: Kuhn /
Jeanneret, Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, 2011,
n. 6 ad art. 222 CPP; Hug, in: Donatsch / Hansjakob/ Lieber, Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 222 CPP). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art.
80 LOJV, RS 173.01). En l'espèce, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente.
2.a) L'art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en
liberté; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une
privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1);
les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être
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levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies,
(b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c)
des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but (al. 2); la
détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent
pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (al.
3).
Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour motifs de sûreté – la première s'achevant, tandis que la
seconde commence, lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de
première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peut être ordonnée que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu'il compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) Concernant le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de
sûreté se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un tel risque de récidive, dans l'appréciation
duquel il convient, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de faire
preuve de retenue: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour
ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (TF 1B_220/2008 du 26 août
2008, c. 4.1 et les arrêts cités). Il sied de préciser que par infractions du
même genre déjà commises (art. 221 al. 1 let. c CPP), il faut entendre non
seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions
pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11
octobre 2007, c. 3.2; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1;
Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP).
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c) En l'espèce, le recourant est poursuivi pour escroquerie et
faux dans les titres. Il se serait ainsi fait confier de l'argent pour un
montant s'élevant à environ 114'500 euros et 81'188 fr. qu'il aurait utilisé
pour ses besoins personnels. Compte tenu de l'ensemble des éléments
figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de
culpabilité suffisantes (art. 221 al. 1 CPP).
Par ailleurs, le recourant a été condamné, en 2009, par la
justice genevoise à six ans de prison pour escroquerie et faux dans les
titres. Cette affaire concernait des actes de même nature que ceux qui
font l'objet de la présente procédure. Force est de constater que la
précédente condamnation n'a eu aucun effet dissuasif sur le recourant qui,
à peine condamné, aurait commis de nouvelles infractions. De plus,
concernant sa situation personnelle, la déclaration d'intention concernant
un engagement professionnel pour des travaux de secrétariat qui lui
offrirait, de son propre aveu, un maigre revenu (de l'ordre de 2'500 à
3'000 fr. par mois; P. 204/3) et la reprise de la vie commune avec son ex-
épouse qui elle-même a un revenu d'environ 3'800 fr. par mois (P. 215/ 3
et 215/4) ne peuvent pas être considérées comme des garanties
suffisamment concrètes à même de réduire la crainte de nouveaux
passages à l'acte. Par conséquent, le risque de réitération est manifeste.
Compte tenu de la peine encourue, les infractions commises
sont graves et la détention provisoire déjà effectuée est proportionnée.
Par conséquent, les conditions du maintien en détention provisoire sont
remplies.