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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.005528-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 177 al. 2 CP; 319 CPP
Vu l'enquête n° PE10.005528-LCT, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ et R.________
pour injure, sur plainte de X.,
vu l'ordonnance du 25 novembre 2011, par laquelle le
Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
W. et R.________ pour injure (I) et a laissé les frais de procédure à
la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 8 décembre 2011 par X.________
contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne étant
invité à poursuivre l'enquête dans le sens des considérants de l'arrêt qui
sera rendu, le cas échéant en transmettant le dossier au Tribunal de police
de Lausanne,
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vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été envoyée pour
notification au recourant sous pli simple du 25 novembre 2011, reçu par
son destinataire le lundi 28 novembre suivant,
que le délai de recours a commencé à courir le mardi 29
novembre 2011, pour venir à échéance le jeudi 8 décembre suivant,
que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi,
le recours a été déposé ce même jour,
qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322
al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]
par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de
l’affaire notamment lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une
infraction contre le prévenu (let. c) ou lorsqu’on peut renoncer à toute
poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e),
que l'art. 177 CP (Code pénal, RS 311.0) réprime l'injure,
infraction poursuivie sur plainte, d’une peine pécuniaire de 90 jours-
amende au plus (al. 1), le juge pouvant exempter le délinquant de toute
peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite
répréhensible (al. 2),
que l'exemption de peine fondée sur l'art. 177 al. 2 CP
présuppose que l'injure constitue une réaction immédiate à un
comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment
de révolte, s'agissant notamment d'une provocation de l'injurié (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3
e
éd, Berne 2010, n. 34 ad art. 177
CP, pp. 626 s.);
attendu, en l'espèce, que, par ordonnance pénale du 13 mai
2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné
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X., pour violation simple des règles de la circulation routière,
dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et
violation des devoirs en cas d'accident, à la peine de 60 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux
ans, et à 2'000 fr. d'amende, convertible en 20 jours de peine privative de
liberté en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti,
que le Procureur a retenu dans cette ordonnance que le
prévenu, alors qu'il conduisait sa voiture sous l'influence de l'alcool, avait
heurté un autre véhicule en reculant d'une place de parc d'un parking
lausannois le 23 décembre 2009,
qu'il a tenu pour établi qu'après avoir eu une altercation avec
le conducteur de l'automobile qu'il venait de percuter, l'intéressé avait
quitté les lieux sans attendre l'arrivée de la police ni communiquer ses
coordonnées,
que l'autre conducteur impliqué dans les faits était l'intimé
R., qui circulait en compagnie de l'intimé W., passager
avant,
que cette ordonnance a été frappée d'opposition par le
prévenu X.,
que W.________ s'est immiscé dans la querelle survenue entre
X.________ et R.,
qu'il est constant que les intimés ont traité le recourant de
"con" lors de cette dispute,
que R. s'est en outre livré à des voies de fait sur la
personne du recourant, infraction à raison de laquelle il a été condamné
par ordonnance pénale rendue le 25 novembre 2011 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne,
que l'ordonnance de classement rendue le même jour, seule
entreprise dans la présente procédure, retient que X.________ s'était
montré très agressif à l'égard des intimés,
que le Procureur a considéré en droit que, lorsque l'injure
constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a
provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte, le juge peut exempter le
délinquant de toute peine en vertu de l'art. 177 al. 2 CP,
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qu'il a tenu cette disposition pour applicable dans le cas
particulier, d’où le classement selon l'art. 319 al. 1 let. c CPP des
poursuites pour injure;
attendu que l'épithète incriminée est assurément injurieuse,
qu'elle a toutefois été prononcée en réaction immédiate à des
propos agressifs du recourant, proférés pour des motifs futiles par un
conducteur paraissant être à l'origine d'un accrochage au préjudice d'un
usager auquel aucune violation des règles de la circulation routière n'a été
reprochée et du passager de celui-ci,
que le recourant fait toutefois valoir qu'en retenant un tel
comportement à son encontre, le Procureur a fait fi de la présomption
d'innocence, ce d'autant que l'ordonnance pénale du 13 mai 2011 est
frappée d'opposition,
que le plaideur semble ce faisant oublier que la procédure
dirigée contre les intimés pour injure est distincte de celle dont il fait lui-
même l'objet,
que cette procédure-ci ne porte que sur des infractions à la
LCR (loi fédérale sur la circulation routière, RS 741.01),
que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne ne
saurait dès lors statuer sur les éventuelles responsabilités pénales
partagées d'un échange d'injures,
qu'il est établi que le recourant a invectivé les intimés après
avoir causé un dommage à la voiture conduite par R.________ et dont
W.________ était le passager,
que le recourant a ainsi eu un comportement répréhensible au
sens de l'art. 177 al. 2 CP à l'égard de chacun des intimés,
que ces derniers ont proféré l'injure en cause directement
après avoir été indûment apostrophés,
qu'il peut être tenu pour établi que la provocation du recourant
a suscité chez eux un sentiment de révolte immédiat,
que ces circonstances permettent une exemption de toute
peine en faveur de chacun des intimés en vertu de la disposition topique
susmentionnée,
qu'ainsi, même s'il n'y a pas de faits justificatifs qui
empêcheraient de retenir une infraction contre le prévenu d'après l'art.
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319 al. 1 let. c CPP, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de motifs
permettant de renoncer à toute poursuite respectivement à toute sanction
en vertu de dispositions légales au sens de l'art. 319 al. 1 let. e CPP,
que l'abandon des poursuites pénales contre les intimés n'est
donc pas critiquable sous l'angle de l'art. 177 al. 2 CP,
que la conclusion du recourant tendant à la jonction et au
renvoi des causes au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
pour qu'il soit statué sur l'ensemble des faits s'avère également infondée
au vu de ce qui précède;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée, même si c'est par substitution de motifs,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Xavier Pétremand, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. W.,
-M. R.________,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1