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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.005528-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.005528-LCT instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour lésions
corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces et
dénonciation calomnieuse et contre F.________ pour voies de fait, injure,
dommages à la propriété et menaces, sur plainte de K.,
vu l'ordonnance du 5 mai 2011 par laquelle le ministère public
a classé la procédure pénale dirigée contre P. et F.,
vu le recours interjeté le 26 mai 2011 par K. contre
cette décision,
vu les déterminations du ministère public qui se réfère
entièrement aux considérants de sa décision du 5 mai 2011,
vu les déterminations de F.________ confirmant ses
précédentes déclarations,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que le 4 mars 2010, K.________ a déposé plainte
pénale contre P.________ et F.________ pour l'avoir faussement accusé
d'être responsable d'un accrochage qui a eu lieu entre deux voitures le 23
décembre 2009 dans un parking à Lausanne et d'avoir affirmé à tort qu'il
était sous l'emprise de l'alcool (P. 4/1),
qu'à l'appui de sa plainte, K.________ explique qu'au volant de
sa Jaguar, il souhaitait reculer afin de permettre à une voiture de quitter sa
place,
qu'avant même de commencer sa marche arrière, il aurait
senti une touchette à l'arrière de sa voiture (PV aud. 1),
qu'il serait alors sorti de celle-ci afin de constater les dégâts,
qu'un passager de la voiture BMW qui le suivait et qui l'aurait
touché, F., lui aurait donné un coup de pied au genou gauche et
deux coups de poings sur le torse lui brisant ses lunettes médicales
situées dans sa poche (P. 4/2),
que l'individu lui aurait dit: "sale connard, on va te faire la
peau!",
que le conducteur de la BMW, P., l'aurait également
vigoureusement bousculé et injurié;
attendu que le 5 mai 2011, le procureur a ordonné le
classement de la procédure dirigée contre P.________ et F.________
considérant en substance que les déclarations des parties étaient
irrémédiablement contradictoires,
que le 13 mai 2011, le procureur a également rendu une
ordonnance pénale à l'encontre de K.________ (pour violation simple des
règles de la circulation routière, dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas
d'accident) contre laquelle celui-ci a fait opposition,
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que K.________ conteste la décision de classement considérant
que des éléments probants mettent en cause P.________ et F.________ et
que l'enquête doit être approfondie pour établir les circonstances dans
lesquelles les faits dont il se plaint se sont produits;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été
établi durant l’instruction,
qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le
ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont
pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP),
que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue
sur ce point,
que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire
également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis,
qu'il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP ; cf. Roth, op. cit., n. 4 ad art. 319 CPP),
qu'en l'espèce, le recourant reproche aux prévenus d'avoir
cassé ses lunettes médicales,
que les prévenus contestent ce fait (PV aud. 2 et 3),
qu'au vu des versions divergentes et de l'absence de
témoignage sur ce point, c'est à juste titre que le procureur a classé la
procédure pour le chef d'inculpation de dommages à la propriété;
attendu que le recourant estime que les prévenus se sont
rendus coupable de calomnie ou de dénonciation calomnieuse en
affirmant faussement à la police qu'il avait reculé dans leur voiture et qu'il
avait bu,
que se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la
fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
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l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération
(art. 174 al. 1 CP),
que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un
crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire
ouvrir contre elle une poursuite pénale se rend coupable de dénonciation
calomnieuse (art. 303 al. 1 CP),
que P.________ a expliqué à la police que K.________ titubait (P.
4/5, p. 2),
que le fait que le recourant, en reculant, a percuté le véhicule
BMW qui se trouvait derrière lui est attesté non seulement par les
prévenus mais aussi par des témoins présents sur les lieux (P. 4/5, pp. 4-
5),
qu'il en va de même du fait qu'il paraissait sous l'emprise de
l'alcool ou absent, comme quelqu'un qui n'est pas en possession de tous
ses moyens (P. 4/5, pp. 3 et 5),
que, certes, le recourant conteste vivement ces faits,
que, toutefois, dans la mesure où il a quitté les lieux de
l'accident, il n'a pas été possible de mesurer son taux d'alcoolémie dans le
sang au moment des faits,
que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que les prévenus
P.________ et F.________ ont proféré de fausses allégations, ni a fortiori
qu'ils ont dénoncé faussement le recourant,
que le classement était donc justifié pour ce chef d'inculpation;
attendu que le recourant a affirmé dans sa plainte que les
prévenus l'auraient menacé,
que ces derniers contestent ces faits,
que les versions des parties étant irrémédiablement
contradictoires et aucun élément au dossier permettant d'établir cette
infraction, le classement pour ce chef d'inculpation a été ordonné à juste
titre;
attendu que le recourant reproche aux prévenus de l'avoir
frappé de coups de poings et coups de pieds,
qu'il faut entendre par voies de fait, les atteintes physiques,
même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis
de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales, mais qui
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n'entraînent ni lésions corporelles ni atteinte à la santé (art. 126 CP; TF
6B_733/2007 du 19 juin 2008, c. 1.2; ATF 117 IV 14 c. 2a),
que tout choc violent qui cause une douleur constitue des
voies de fait (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd.,
Lausanne 2007, n.1.1 ad art. 126 CP),
qu'en l'occurrence, P.________ reconnaît, en parlant de
K., que: "dans l'énervement je l'ai légèrement poussé" (PV aud. 2),
qu'en outre un témoin, S., affirme que "le conducteur
de la BMW a poussé vigoureusement avec les mains ouvertes à la hauteur
du torse le conducteur de la Jaguar" (P. 4/5),
que le certificat médical établit par l'Hôpital de Viège atteste
que le recourant s'est plaint de souffrir de douleurs au thorax (P. 4/2),
qu'en conséquence, le geste de P.________ étant intentionnel et
dépassant ce qui est couramment admissible, les éléments constitutifs de
l'infraction de voies de fait sont réalisés,
que, cependant, aucun témoin ne met en cause F.________,
s'agissant des voies de fait,
que l'ordonnance de classement était donc justifiée pour ce
qui le concerne;
attendu que le recourant affirme avoir été injurié par les
prévenus,
que l'injure peut consister en une expression de mépris, sans
que l'on puisse clairement distinguer une allégation de fait ou un jugement
de valeur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne
2010, n. 14 ad art. 177 CP),
que ce mépris peut ainsi s'exprimer par des mots grossiers
(Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 177 CP; Hurtado Pozo, Partie spéciale,
nouvelle édition, Bâle 2009, n. 2128 ad art. 177 CP),
que la Cour de cassation pénale a admis, dans un arrêt du 3
avril 1996, que les termes "con" et "connard" sont constitutifs d'injure au
sens de l'art. 177 CP (Cass, 3 avril 1996/144), rappelant que le caractère
injurieux des propos litigieux ne saurait s'apprécier de manière abstraite,
mais en fonction du contexte,
qu'il appartient en effet au juge de déterminer, d'après toutes
les circonstances matérielles et personnelles, si l'expression employée ou
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si l'attitude particulière de l'auteur constitue une attaque à l'honneur de la
personne concernée (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2128 ad art. 177 CP),
que, dans le cas présent, P.________ et F.________ reconnaissent
avoir traité le recourant de "con", après que le véhicule de celui-ci a
percuté le leur (PV aud. 2 et 3),
qu'à dires de témoin, toutefois, le recourant lui-même était en
train de crier "sur des jeunes" et était "très agressif" (P. 4/5 p. 3)
que lorsque l'injure constitue une réaction immédiate à un
comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment
de révolte, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine (art. 177
al. 2 CP; Hurtado Pozo, op. cit., n. 2135 ad art. 177 CP),
que le juge pourra également exempter de toute peine le
délinquant, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des
voies de fait (art. 177 al. 3 CPP),
que, dans ces circonstances, il n'est pas possible de prononcer
une ordonnance de classement s'agissant de l'infraction d'injure,
qu'il appartiendra, cependant, au procureur de déterminer s'il
peut faire application de l'art. 177 al. 2 ou 3 CP,
qu'au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, il
n'y a pas lieu d'enquêter sur R., aucun élément au dossier ne
mettant en cause le comportement adopté par ce dernier;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis
et l'ordonnance annulée en tant qu'elle ordonne le classement de la
procédure pénale contre P. pour voies de fait et injure et contre
F.________ pour injure,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr., sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Annule l'ordonnance attaquée en tant qu'elle ordonne le
classement de la procédure pénale contre P.________ pour
voies de fait et injure et contre F.________ pour injure.
III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision.
IV. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.
V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Xavier Pétremand, avocat, (pour K.),
-M. P.,
-M. F.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1