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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.004317-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffier :M.Addor
Art. 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.004317-NCT instruite par le Ministère
public central, Division entraide, criminalité économique et informatique,
contre W.________ pour gestion fautive et obligation de tenir une
comptabilité, d'office et sur plainte de [...]
vu l'acte du 18 février 2013 adressé au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, par lequel W.________ a déposé un
« recours » contre l'utilisation, par le Ministère public, « d'actes fournis par
la FINMA »,
vu l'avis du 28 février 2013, par lequel le vice-président de la
Chambre des recours pénale a imparti au défenseur d'office du prévenu
un délai au 11 mars 2013 pour qu'il fasse savoir s'il entendait bien former
recours et, le cas échéant, contre quelle décision, tout en portant à sa
connaissance les exigences de motivation prévues à l'art. 385 al. 1 CPP,
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vu l'avis accordant au conseil du prévenu une ultime
prolongation de délai au 21 mars 2013,
vu la lettre déposée par le défenseur d'office de W.________ le
21 mars 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu que, par lettre du 21 mars 2013, W.________ a indiqué
que, malgré son intitulé, l'acte daté du 18 février 2013 ne constituait en
réalité pas un recours, mais une requête qui aurait dû être adressée au
procureur,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense
d'office, fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40, sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP; CREP du 20 février 2013/115;
CREP du 10 janvier 2012/19).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du fait que l'acte du 18 février 2013 n'est pas un
recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
W..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de W.,
par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
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3 -
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Muster, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :