353
TRIBUNAL CANTONAL
193
PE10.004089-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 319, 320, 323 et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par B.Z., R. et T.________
contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire
rendue le 9 mai 2011 par le Procureur du Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause
PE10.004089-YNT dirigée contre X.________ et H.________SA pour
gestion déloyale.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Le 22 février 2010, S.________ et A.Z.________ ont tous deux
déposé plainte pénale à l'encontre de X.________ et de la société
H.SA pour gestion déloyale. Ils ont exposé avoir investi, par
l'intermédiaire de la G.SA à Pully, plus de 200'000 fr.
respectivement plus de 500'000 USD dans le fonds P. (ci-après :
P.) aux Iles Caïyman. Ils alléguaient que H.SA et X.,
directeur de ladite société au moment des faits, étaient administrateurs de
fait du fonds P., et qu'à la suite de fraudes présumées commises
sur une transaction de céréales en Ukraine en janvier 2009, le fonds de
placement aurait subi un préjudice financier important le conduisant
finalement à une procédure de liquidation. Ils reprochaient à X. et
à la société H.SA de n'avoir informé la G.SA des fraudes
susmentionnées qu'en mars 2009, alors qu'ils en auraient eu connaissance
bien plus tôt et en auraient avisé certains investisseurs, autres que les
plaignants, les privilégiant ainsi en leur permettant de récupérer leurs
placements. Ils considéraient que X. et H.SA, en ayant agi
de la sorte, avaient violé le devoir de gestion qui découlait de leur fonction
d'administrateurs de fait du fonds de placement, se rendant ainsi
coupables de gestion déloyale à leur égard.
b) Le 23 février 2010, B.Z. a également déposé plainte
contre les prévenus pour gestion déloyale, expliquant avoir investi un
montant supérieur à 500'000 USD dans le fonds P., par
l'intermédiaire de la G.SA. Par courrier du 1
er
juin 2010, l’avocat
Antoine Eigenmann, conseil de S. et de A.Z., a précisé que
ces derniers avaient déposé plainte le 22 février 2010 en leur nom
personnel, ainsi qu'aux noms des sociétés R. aux Seychelles et
T.________ aux Iles Vierges.
B.a) Par ordonnance du 15 novembre 2010, le juge d’instruction
du canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ et de
H.________SA, considérant en substance que les éléments constitutifs de
l'infraction de gestion déloyale n'étaient pas réunis.
-
3 -
b) B.Z., R. et T.________ ont recouru contre
cette ordonnance auprès du Tribunal d’accusation du canton de Vaud, en
concluant principalement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au
renvoi de la cause au Juge d'instruction pour complément d'enquête. Ils
ont soutenu en substance que, bien que connaissant l'existence de la
fraude commise en Ukraine au préjudice du fonds P., X. et
H.SA auraient sciemment omis d'en informer la G.SA assez
tôt pour leur permettre de récupérer leurs investissements dans le fonds
avant que celui-ci n'essuie d'importantes pertes, et que ce manquement
constituait une violation de leur devoir de gestion découlant de la fonction
d'administrateurs de fait du fonds de placement.
c) Par arrêt du 10 janvier 2011, le Tribunal d’accusation a
rejeté le recours et confirmé l’ordonnance de non-lieu du 15 novembre
2010, considérant en substance que les éléments constitutifs de
l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP n’étaient pas
réalisés. Ledit tribunal a retenu que, sur la base des éléments figurant au
dossier, la société H.SA et X. ne disposaient pas d’une
autonomie ou d’une indépendance suffisante permettant de les considérer
comme des gérants conformément à l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP. En outre, il a
estimé qu’il n’était pas établi que les prévenus auraient caché des
informations à certains investisseurs alors qu’ils en auraient communiqué
à d’autres et qu’il ressortait du dossier que les prévenus n’avaient pas
violé le devoir de gestion, pour autant qu’ils en aient eu un, à l’égard du
fonds. Le Tribunal d’accusation a finalement considéré que, dans la
mesure où H.SA avait elle-même essuyé des pertes, ainsi que le
frère de X., toute intention délictuelle faisait également défaut.
C.a) Les plaignants n’ont pas recouru contre l’arrêt du Tribunal
d’accusation, devenu définitif. Toutefois, par courrier du 4 avril 2011,
B.Z., R. et T.________, représentés par l’avocat Antoine
Eigenmann, ont requis la reprise de la cause, au motif que des éléments
nouveaux démontreraient que H.SA aurait agi comme organe de
fait du Fonds P.. Par courrier du 5 mai 2011, les plaignants ont
-
4 -
encore produit un document à l’appui de leur demande de reprise de
cause.
b) Par ordonnance du 9 mai 2011, le Procureur du Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
en la personne de l’ancien juge d’instruction [...] qui avait rendu
l’ordonnance de non-lieu du 15 novembre 2010, a refusé d’ordonner la
reprise de la procédure préliminaire close par l’ordonnance rendue le 15
novembre 2010, les frais de cette décision étant laissés à la charge de
l’Etat nonobstant le caractère infondé de la requête qui l’avait provoquée.
Se basant sur l’art. 323 al. 1 CPP, le procureur a d’abord relevé
que près de la moitié des pièces produites à l’appui de la demande de
reprise figuraient déjà au dossier et ne sauraient par conséquent être
considérées comme satisfaisant à la condition posée par l’art. 323 al. 1 let.
b CPP. En outre, les pièces produites ne démontraient nullement que la
société H.SA disposait d’un pouvoir de disposition autonome, ni
d’une indépendance suffisante pour lui conférer une position de gérant du
Fonds P.. Au contraire, le «Procès-verbal de la séance informelle
du 7 avril 2010 rédigé par les liquidateurs du Fonds P.________ » indiquait
que « Firstly the relationship between the Fund, N.________ and
H.SA was clarified. H.SA does not have a contract with the
Fund. The Fund is contracted to N. (ndr: la société mentionnée
comme gérante du fonds dans le Private placement memorandum) ». Les
autres pièces produites par les plaignants confirment le rôle de conseiller
en placement de la société H.SA, sans amener d’élément nouveau
révélant une responsabilité pénale des prévenus.
D.Par acte du 20 mai 2010, posté le même jour, B.Z.,
R. et T.________, représentés par l’avocat Antoine Eigenmann, ont
recouru contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure
préliminaire du 9 mai 2011, en concluant avec suite de frais et dépens à
son annulation, la reprise de la procédure préliminaire étant ordonnée et
l’affaire renvoyée à un autre magistrat instructeur.
-
5 -
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public refusant d’ordonner la reprise d’une
procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en
force (art. 323 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393
ss CPP (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-
strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 22 ad art. 323 CPP; Stephenson/Thiriet,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP ;
Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 30 ad art. 323 CPP). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En
l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par les parties
plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ;
Grädel/Heiniger, op. cit., n. 22 ad art. 323 CPP; Landshut, op. cit., n. 30 ad
art. 323 CPP).
2.a) En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de
classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de
-
6 -
preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du
prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
Dès lors qu’une ordonnance de classement entrée en force
équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP), l’art. 323 CPP, nonobstant
le titre de « reprise de la procédure préliminaire », prévoit en réalité une
forme de révision, ouverte uniquement aux conditions restrictives posées
par cette disposition (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 323
CPP ; Grädel/ Heiniger, op. cit., n. 1 ad art. 323 CPP). Par ailleurs, les
conditions énumérées à l'art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, op.
cit., n. 16 ad art. 323 CPP). La définition des faits et moyens de preuves
nouveaux peut être reprise de celle donnée en matière de révision. Les
faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en avait pas
connaissance au moment du jugement, c'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas été
soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d'hypothèse
(s'agissant d'un fait) ou de proposition complémentaire (s'agissant d'un
moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP). Si un élément n'a pas été
instruit alors qu'il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou
un moyen de preuve nouveau (Landshut, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung (StPO), 2010, nn. 21 ss ad art. 323 CPP, p. 1615).
b) En l’espèce, les recourants soutiennent qu’en refusant de
reprendre la procédure préliminaire close par l’ordonnance du 15
novembre 2010 confirmée par l’arrêt du Tribunal d’accusation du 10
janvier 2011, qui est entré en force, le procureur aurait commis un déni de
justice au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, la décision attaquée étant en
outre inopportune au sens de l’art. 393 al. 2 let. c CPP. Ils font valoir que
parmi les 25 pièces soumises à la sagacité du magistrat instructeur, la
plupart étaient nouvelles, seules les pièces 1 à 3 et la pièce 12 ayant déjà
été produites. Selon eux, ces pièces nouvelles viendraient d’une part
« une nouvelle fois corroborer la version défendue par les plaignants selon
laquelle H.SA et X. étaient les administrateurs de fait du
Fonds P.________ et avaient un pouvoir de gestion sur celui-ci », et d’autre
part démontreraient que les administrateurs du Fonds P.________ auraient
-
7 -
effectué un second investissement hasardeux dans la société E.,
alors que de lourds soupçons d’utilisation de faux certificats SGS pour
exporter du blé vers la Russie planaient en juin 2009 sur cette société
(recours, p. 4-14).
c) Force est en premier lieu de constater que les pièces
nouvelles produites par les recourants à l’appui de leur requête de
réouverture d’enquête du 4 avril 2011 ne démontrent pas que la société
H.SA disposait d’un pouvoir de disposition autonome, ni d’une
indépendance suffisante pour lui conférer une position de gérant du fonds
P.. Au contraire, le procès-verbal de la séance informelle du 7 avril
2010 rédigé par les liquidateurs du fonds P. indique que les
relations entre le fonds, N.________ et H.SA ont été clarifiées, en ce
sens que H.SA n’a pas de contrat avec le fonds, mais que le fonds
a un contrat avec N. pour des services de gestion des
investissements et que H.SA a un contrat avec N.. Les
autres pièces qui selon les recourants corroboreraient leur thèse d’un
pouvoir de gestion propre des prévenus sur le fonds P. ne font que
confirmer le rôle de conseiller en placement de la société H.SA,
sans amener d’élément nouveau révélant une responsabilité pénale des
prévenus, comme le procureur l’a retenu à juste titre.
d) Au surplus, si les recourants s’attachent – en vain, comme
on vient de le voir (cf. c. 2c supra) – à démontrer qu’il ressortirait des
pièces nouvelles produites à l’appui de leur requête du 4 avril 2011 que
H.SA et X. étaient les administrateurs de fait du fonds
P. et avaient un pouvoir de gestion sur celui-ci, ils perdent de vue
le fait que le non-lieu prononcé le 15 novembre 2010 et confirmé par arrêt
du Tribunal d’accusation du 10 janvier 2011 reposait également sur le fait
qu’à supposer que les prévenus disposaient d'une autonomie ou d'une
indépendance suffisante permettant de les considérer comme des gérants
au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, le grief selon lequel les prévenus
n'auraient pas informé les plaignants suffisamment tôt de l'existence de la
fraude commise en Ukraine pour leur permettre de récupérer leurs
investissements n’était nullement établi. Or, les nouvelles pièces produites
-
8 -
par les recourants n’apportent aucun élément nouveau sur ce point, de
sorte qu’elles ne révèlent aucune responsabilité pénale des prévenus au
sens de l’art. 323 al. 1 let. a CPP.
Quant aux pièces nouvelles produites par les recourants en
relation avec l’affaire E.________, qu’ils reprochent au procureur de ne pas
avoir examinées (recours, p. 15-17), force est de constater qu’il ne ressort
nullement de ces pièces que les prévenus auraient joué un quelconque
rôle dans ce contexte, de sorte que la condition posée par l’art. 323 al. 1
let. a CPP n’apparaît d’emblée pas remplie.
3.Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée ne
consacre aucun déni de justice et qu’elle n’apparaît pas non plus
inopportune, dès lors que les conditions d’une reprise de la procédure
préliminaire close par l’ordonnance du 15 novembre 2010 confirmée par
l’arrêt du Tribunal d’accusation du 10 janvier 2011 n’apparaissent pas
réunies. On relèvera enfin que, contrairement à ce que soutiennent les
recourants (recours, p. 18), le seul fait que le même magistrat instructeur
qui avait rendu l’ordonnance de non-lieu du 15 novembre 2010 ait instruit
la demande de réouverture de la procédure préliminaire déposée par les
recourants n’est manifestement pas de nature à créer un soupçon de
partialité au sens de l’art. 56 let. f CPP.
Manifestement mal fondé, le recours sera donc rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure
de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al.
1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
-
9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de B.Z., R. et
T., à parts égales et solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoinne Eigenmann, avocat (pour B.Z., R.________ et
T.),
-M. Jacques Michod, avocat (pour X. et H.________SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
10 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1