Late objection to summary conviction was timely

CREP pe10-003291-81/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer03.03.2011Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ was convicted by summary order for handing over a vehicle without liability insurance. He objected, but the President of the Lausanne District Court rejected the objection as late. On appeal, the cantonal criminal appeals chamber held that the objection deadline had not expired because the registered mailing had been returned without negligence attributable to K.________ and the later simple mailing could not be disproved. The appeal was allowed, the rejection decision annulled, the file remitted for further handling of the objection, and the appeal costs left to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 267 CPP-VD; Art. 356 and 393 para. 1 CPP; objection deadline against a summary conviction order and appealability of a finding of lateness. An objection is timely when the ten-day period is calculated from the actual notification circumstances and the addressee, who was domiciled at the indicated address, cannot be blamed for failing to collect the registered letter. Where the court cannot disprove the asserted date of receipt of a subsequent ordinary mailing, timeliness must be assessed in the appellant’s favor; a pre-judicial dismissal for lateness is therefore unlawful and must be annulled (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 81 PE10.003291-VIY/FMO/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 3 mars 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 267 CPP-VD; 356 et 393 al. 1 CPP Vu l'ordonnance de condamnation du 9 décembre 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné K.________ pour remise d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, la valeur du jour-amende ayant été fixée à 30 fr., vu l'opposition formée le 6 janvier 2011 par le prénommé contre cette ordonnance, vu le prononcé du 24 janvier 2011, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l'opposition de K.________ et mis les frais de la décision à sa charge, vu le recours interjeté en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 454 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code, le 1 er janvier 2011, que les décisions constatant l'irrecevabilité d'une opposition sont susceptibles d'un recours (art. 356, 393 al. 1 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 356 CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'opposition doit être formée dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 267 al. 1 CPP-VD), qu'en l'espèce, l'ordonnance de condamnation a été envoyée pour notification à K.________ le 9 décembre 2010 par lettre signature, à l'adresse qu'il avait indiquée, soit route de [...], à [...], que ce pli a été retourné à l'office du juge d'instruction avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît cependant que K.________ était bel et bien domicilié à cette adresse, qu'il n'a donc pas renoncé à retirer ce courrier, qu'on ne peut dès lors lui reprocher d'avoir commis une négligence, que la décision lui a d'ailleurs ensuite été notifiée sous pli simple, le 23 décembre 2010, à cette même adresse (P. 19), que le recourant prétend l'avoir reçue le 27 décembre 2010, qu'il n'est pas possible à la cour de céans d'infirmer les dires de K.________, que le délai légal de dix jours pour faire opposition était donc échu le vendredi 6 janvier 2011,

  • 3 - que l'opposition formée par K.________ contre l'ordonnance de condamnation, en date du 6 janvier 2011, n'est dès lors pas tardive, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à tort que le premier juge a rejeté préjudiciellement l'opposition de l'intéressé pour cause de tardiveté; attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé annulé, que le dossier est renvoyé au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, pour qu'il donne à l'opposition les suites qu'elle comporte, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 et 2 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé. III. Renvoie le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, pour qu'il donne à l'opposition les suites qu'elle comporte. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the objection against the conviction order was filed within the statutory deadline.

Extrahierter Entscheid

The objection was not late; the ten-day period expired on 6 January 2011 and the objection filed that day was timely.

Extrahierte Begründung

The initial registered mailing was returned, but the appellant was in fact domiciled at the notified address and had not negligently failed to collect it; the later simple mailing on 23 December 2010 could not be disproved, so timeliness had to be assessed accordingly.

Kernrechtsfrage

Whether the first-instance decision rejecting the objection for lateness should stand.

Extrahierter Entscheid

The rejection was erroneous and had to be annulled.

Extrahierte Begründung

Because the objection was timely, the pre-judicial dismissal lacked basis under the applicable procedural rules.

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