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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.002678-BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 88 al. 1 et 4, 158 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 février 2013
par Z.________ contre le prononcé rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE10.002678-BDR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Z.________ fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée
sur le territoire suisse valable du 25 janvier 1995 au 25 janvier 2015.
Malgré cela et nonobstant les nombreux rappels de la police, le recourant
Il a expliqué qu’il avait été arrêté lors de son passage à la
douane suisse le 16 janvier 2013, puis immédiatement écroué à la prison
de la Croisée. Il n’aurait pris connaissance de cette ordonnance qu'au
moment de son arrivée à la prison, soit au plus tôt le 17 janvier 2013.
b) Le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence
pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).
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C.Par prononcé du 24 janvier 2013, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée le
22 janvier 2013 par Z.________ contre l'ordonnance pénale rendue le
3 octobre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
(I), a dit que l'ordonnance précitée était exécutoire (II) et a dit que la
décision était rendue sans frais (III).
A l’appui de sa décision, le tribunal a indiqué que l’ordonnance
avait été envoyée par la poste à l’adresse figurant sur les différents
procès-verbaux d’audition du recourant, signés par ce dernier. Il a ajouté
que le recourant était tenu, en cas de changement d’adresse, de prendre
toutes les mesures nécessaires pour être atteint par l’autorité judiciaire.
Enfin, Z.________ n’avait pas invoqué dans son opposition que l’adresse en
question était erronée. Ainsi, l’ordonnance avait été valablement notifiée
en l’absence de publication officielle conformément à l’art. 88 al. 4 CPP.
D.Par acte du 4 février 2013, Z.________, par l’intermédiaire de
son conseil, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal contre le prononcé du 24 janvier 2013, qui lui a été
communiqué par fax le même jour et adressé simultanément à son conseil
par courrier recommandé, en concluant à sa réforme en ce sens que
l’opposition formée le 22 janvier 2013 soit déclarée recevable.
En substance, le recourant soutient que l’ordonnance pénale
du 3 octobre 2011 ne lui aurait pas été valablement notifiée en France.
L’adresse indiquée au juge d’instruction n’était pas erronée, il avait
cependant déménagé et annoncé sa nouvelle adresse à la poste française,
qui « de manière incompréhensible » n’avait pas fait suivre le pli en
question. Ce seraient les carences de la poste française qui auraient
empêché la notification de l’ordonnance, de sorte qu’il était dans
l’incapacité de former opposition en temps utile sans faute de sa part. A
titre subsidiaire, le recourant invoque qu’il incombait au juge d’instruction
de procéder à des recherches permettant de déterminer son adresse, à
défaut de quoi la fiction instituée par l’art. 88 al. 4 CPP n’était pas valable.
Enfin, le recourant expose encore qu’il n’a pas reçu les informations
imposées par l’art. 158 al 1 let. a CPP lors des auditions menées par la
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police et le juge d’instruction et qu’il n’a pas été entendu par le Ministère
public après l’entrée en vigueur du nouveau CPP. Il ne pouvait donc pas
savoir que cette dernière autorité entendait rendre une ordonnance
pénale à son encontre.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de
tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
356 CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie
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qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP).
2.a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe
par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant
un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,
l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). La
notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (art. 88
al. 2 CPP).
c) En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
dispose que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction
n’est valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c
CPP est remplie (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 24
s. ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art.
88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 88
CPP). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition
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commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement
de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de
recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP)
(Brüschweiler, op. cit., n. 8 ad art. 88 CPP).
d) Il convient de relever que le destinataire doit s'attendre à la
remise d'un pli dès l'ouverture de la procédure. C'est un devoir procédural
qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de
se comporter conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel,
op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP; TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet 2011 c. 2.2.3; ATF
130 III 396 c. 1.2.3). Un seul interrogatoire de police ne suffit en général
pas pour devoir s'attendre à une notification (SJ 2001 I 449;
Macaluso/Toffel, op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP). En effet, selon la
jurisprudence, le rapport procédural qui entraîne une obligation pour le
justiciable de prendre les mesures pour s'assurer qu'il pourra prendre
connaissance des notifications éventuelles des autorités ne naît pas d'un
simple interrogatoire par la police (SJ 2001 I 449 c. II. 2; ATF 116 Ia 90 c.
2c). Il faut en principe que la personne entendue par la police se voie
clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (ibidem).
e) En vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la
première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu
dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire (cf. art.
300 al. 1 CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions.
L'information doit être donnée aussi lors d'auditions menées par la police
de manière autonome, mais seulement lors d'interrogatoires faisant l'objet
d'un procès-verbal, donc notamment pas sur les scènes d'accident ou de
crime, lorsque la police cherche simplement à se faire une idée de la
situation et des responsabilités des divers intervenants (Verniory, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 7 ad art. 158 CPP; Message du Conseil
fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1172).
3.Préliminairement, il sied de constater que Z.________ est de
nationalité française et est domicilié en France. En vertu du traité bilatéral
d’entraide judiciaire entre la Suisse et la France prévoyant une notification
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directe postale de toute pièce de procédure et toute décision en matière
pénale (cf. Accord conclu le 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral et la
République française complétant la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959; RS 0.351.934.92), le
recourant n’était pas tenu de désigner un domicile de notification en
Suisse (art. 87 al. 2 CPP).
4.a) En l’espèce, le recourant soutient n’avoir pas reçu les
informations imposées par l’art. 158 al. 1 let. a CPP lors des auditions
menées par la police et le juge d’instruction et n’avoir pas été entendu par
le Ministère public après l’entrée en vigueur du nouveau CPP.
Il ressort des procès-verbaux d’audition que Z.________ a été
entendu à quatre reprises lors de l’instruction dirigée par le Juge
d’instruction et par la police, sur réquisition du Juge d’instruction. Lors de
chaque audition, il a été rendu attentif au fait qu’il était entendu en qualité
de prévenu dans le cadre d’une enquête instruite à son encontre pour vol,
vol en bande et contravention à la LStup, qu’il était libre de se taire et qu’il
avait droit à un défenseur (cf. PV aud. 1, 3, 5 et 6). Ainsi, le recourant ne
peut se prévaloir du fait qu’il ignorait faire l’objet d’une procédure pénale
et qu’il n’avait pas été informé de ses droits conformément à l’art. 158 al.
1 let. a du Code de procédure pénale suisse, entré en vigueur le 1
er
janvier
En outre, rien n’oblige le Ministère public à entendre le
prévenu lors d’une audition finale (art. 317 CPP) et à l’informer de la
clôture prochaine de l’instruction avant de rendre une ordonnance pénale
(art. 318 al. 1 CPP), contrairement à ce que suggère Z..
b) Le recourant soutient également que ce serait en raison des
carences de la poste française que l’ordonnance pénale du 3 octobre 2011
ne lui aurait pas été notifiée.
En l’espèce, Z. a produit, à l’appui de son recours, un
contrat de réexpédition avec la poste française (P. 14/1). Celui-ci
mentionne le déménagement du recourant de son adresse connue à
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Lancrans, à partir du 20 avril 2010, pour la ville de Tourcoing. La
réexpédition n’avait qu’un effet temporaire de six mois, soit jusqu’au 20
octobre 2010, respectivement jusqu’au 30 octobre 2010 (cf. P. 14/2). Le
recourant n’a pas allégué ni démontré qu’il aurait renouvelé la
souscription du contrat de réexpédition, procédé nécessaire selon l’art. 3
des « conditions spécifiques de vente – particuliers » (P. 14/1 au verso).
Ainsi, lors de l’envoi de l’ordonnance pénale du 3 octobre 2011, le
recourant, d’une part, ne vivait plus à l’adresse connue des autorités
vaudoises, et d’autre part, ne bénéficiait plus d’une réexpédition de son
courrier par la poste française.
Il appartenait donc au recourant d’annoncer à l’autorité pénale
une adresse valable en France et de renseigner spontanément cette
dernière de tout changement de domicile, ce qu’il admet n’avoir pas fait.
Ce devoir procédural, fondé sur les règles de la bonne foi, valait pour toute
la durée de la procédure (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op.
cit., n. 33. ad art. 85 CPP). Le recourant était donc tenu de tout mettre en
œuvre pour garantir le bon acheminement du pli en cas de changement
d’adresse en France et cela indépendamment de tout dysfonctionnement
de la poste française, qui n’a au surplus pas été démontré dans le cas
d’espèce.
c) Le recourant ayant fautivement empêché la notification
postale, il convient d’examiner si l’art. 88 al. 4 CPP, prévoyant la fiction de
la notification des ordonnances pénales, est applicable.
Le Ministère public a adressé l’ordonnance pénale litigieuse
par « recommandé étranger » à l’adresse fournie par le recourant. Cette
ordonnance étant parvenue en retour avec la mention « destinataire non
identifiable », la recherche du lieu de séjour de Z.________, domicilié en
France, aurait nécessité des démarches disproportionnées qui ne
pouvaient être raisonnablement exigées des autorités pénales vaudoises.
Ainsi, les conditions de l’art. 88 al. 1 let. a et b CPP sont
remplies et la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP est applicable, de sorte que
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l’ordonnance pénale rendue le 3 octobre 2011 a été valablement notifiée
même en l’absence d’une publication dans la Feuille des avis officiels.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé attaqué est confirmé.
III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge de Z..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service pénitentiaire,
-Direction de la prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1