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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.002367-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 319 al. 1; 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.002367-CMI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour
dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation, d'office
et sur plainte de H.,
vu l'acte du 28 juin 2011, par lequel le procureur a engagé
l'accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
contre S. pour dénonciation calomnieuse,
vu l'ordonnance du 28 juin 2011, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________
pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dit que les frais suivaient le
sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par H.________ contre
cette décision,
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vu les déterminations du procureur,
vu les déterminations de S.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été
établi durant l’instruction,
qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le
ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont
pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP),
que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue
sur ce point,
que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire
également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis,
qu'il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP ; cf. Roth, op. cit., n. 4 ad art. 319 CPP);
attendu que le 29 janvier 2010, H. a déposé plainte
contre S.________,
qu'il reproche à cette dernière de l'avoir accusé, devant le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le 27 octobre
2009, de l'avoir contrainte à se prostituer, de l'avoir frappée et de l'avoir
contrainte à des relations sexuelles,
qu'il fait valoir que ces accusations sont mensongères, dès lors
que par jugement du 29 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de
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l'arrondissement de Lausanne l'a libéré de l'intégralité de ces chefs
d'accusation,
que pour ces faits, par acte du 28 juin 2011, le procureur a
engagé l'accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne contre S.________ pour dénonciation calomnieuse,
qu'en revanche, il a classé la procédure pénale dirigée contre
la prénommée pour calomnie, subsidiairement diffamation, considérant la
plainte comme tardive,
que H.________ conteste cette décision,
qu'en substance, il soutient que c'est la date du jugement qui
est déterminante, soit le 29 octobre 2009, dans la mesure où il aurait été
prématuré d'agir avant le verdict d'acquittement;
attendu que les infractions de diffamation (art. 173 CP) et de
calomnie (art. 174 CP) ne se poursuivent que sur plainte,
que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par
trois mois,
que le délai de trois mois est un délai de péremption qui,
comme tel, ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c. 2b),
qu'il court dès que l'ayant droit a connaissance de l'auteur de
l'infraction (ATF 132 IV 49 c. 3.2),
que les faits constitutifs mentionnés aux art. 173 et 174 CP se
réfèrent au moment où l'accusation a été proférée ou à celui où le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur a été jeté,
qu'en l'occurrence, ce moment coïncide avec celui des débats,
où S.________ a eu la parole, et non avec celui de la reddition du jugement,
qu'en effet, celui qui sait que les propos tenus contre lui sont
faux n'a pas à attendre la confirmation d'une autorité pénale,
que le recourant fait cependant valoir que les accusations
mensongères du 27 octobre 2009 forment un tout avec celles datant du
15 avril 2010,
qu'à cet égard, il y lieu de préciser que dans le cadre de la
présente enquête, S.________ a été entendue par le procureur le 15 avril
2010 (PV aud. 1),
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qu'elle a déclaré que, lorsqu'elle croisait H., il la
menaçait en disant qu'il ne la laisserait jamais tranquille et qu'elle verrait
ce qui allait se passer,
que le 15 juillet 2010, H. a étendu sa plainte du 29
janvier 2010 aux déclarations de S., soutenant qu'il s'agissait de
calomnie, subsidiairement de diffamation,
qu'on ne saurait toutefois considérer l'ensemble des actes
reprochés à la prénommée comme un acte unique,
qu'il s'agit en effet de plusieurs actes répréhensibles répétés,
qu'ainsi, le délai de trois mois pour porter plainte a commencé
à courir le jour qui a suivi les débats, soit le 28 octobre 2009, et est échu
le 28 janvier 2010,
que déposée le 29 janvier 2011, la plainte doit donc être
considérée comme tardive,
que par conséquent, l'ordonnance de classement est fondée
sur ce point et le moyen doit être rejeté;
attendu que pour affirmations faites par S. lors de son
audition du 15 avril 2010, selon lesquelles lorsqu'elle croisait H., il
la menaçait en disant qu'il ne la laisserait jamais tranquille et qu'elle
verrait ce qui allait se passer, le procureur a également rendu une
ordonnance de classement,
qu'il a en effet considéré que S. avait tenu les propos
litigieux pour sa défense et non dans le but de porter atteinte à l'honneur
de H.,
qu'il a donc retenu que les éléments subjectifs de l'infraction
faisaient clairement défaut, de sorte que les infractions dénoncées
n'étaient pas réalisées,
que H. conteste cette décision;
attendu que les art. 173 CP (diffamation) et 174 CP (calomnie)
protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se
comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les
conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a),
que dans le cadre d'un débat politique ou judiciaire, l'atteinte à
l'honneur ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, elle
doit être niée (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
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2007, nn. 1.13 et 1.14 ad art. 173 CP, pp. 466ss; ATF 118 IV 248 c. 2b; ATF
116 IV 146 c. 3c),
que selon la jurisprudence, des déclarations objectivement
attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer
des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (TF 6S.752/2000 du 6
décembre 2000 c. 2c; ATF 118 IV 248 c. 2b),
que tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art.
14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui
est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples
suppositions (ibidem),
qu'en l'espèce, suite à l'extension de la plainte, S.________ n'a
pas été entendue par le procureur,
qu'elle n'a dès lors pas été invitée à fournir des détails sur ces
nouvelles accusations, ni à s'expliquer sur son éventuelle bonne foi,
que faute d'enquête, on ignore si les propos litigieux sont vrais
ou non,
que le procureur paraît d'ailleurs retenir qu'ils pourraient être
mensongers, puisqu'il mentionne un fait justificatif, à savoir le fait que la
prévenue aurait agi pour sa défense,
que, toutefois, ce fait justificatif ne ressort pas du dossier,
que quoi qu'il en soit, le droit de la prévenue de se défendre
ne justifierait pas de nouvelles fausses assertions au sujet du plaignant,
qu'il était dès lors prématuré, sur le seul vu des affirmations en
cause, de rendre une ordonnance de classement,
qu'il appartiendra donc au procureur d'instruire plus avant la
présente cause, en procédant à l'audition de S.,
qu'il convient en effet de déterminer si cette dernière
maintient ses nouvelles accusations et cas échéant, si elle entend
dénoncer une infraction,
que dans la mesure où le recourant conteste l'avoir revue, il
faudrait qu'elle donne des détails sur les circonstances de ses prétendues
affirmations,
qu'enfin, il y a lieu de relever que les propos tenus par
S. lors de son audition du 15 avril 2010 pourraient également être
constitutifs de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP,
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que le procureur n'a toutefois pas envisagé les faits litigieux
sous cet angle,
qu'il lui appartiendra dès lors d'examiner si la disposition
précitée est applicable dans le cas particulier;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis
et l'ordonnance annulée,
que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP,
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, ceux-ci relevant du
juge du fond (art. 429 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour H.),
-Mme Mélanie Freymond, avocate (pour S.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1