351
TRIBUNAL CANTONAL
24
PE09.032104-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Vu l'enquête n° PE09.032104-VIY instruite par la juge
d'instruction ad hoc de l'arrondissement de Lausanne contre K.________
pour abus de confiance, d'office et sur plainte d'[...],
vu la demande de récusation en corps du F., présentée
le 27 janvier 2011 par M., Premier président du tribunal précité,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu des art. 448 al. 1 et 449 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les procédures
pendantes au moment de l'entrée en vigueur du CPP, le 1
er
janvier 2011,
se poursuivent selon le nouveau droit et devant les autorités compétentes
selon le nouveau droit, à moins qu'une des exceptions prévues par la loi
ne soient réalisées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
-
2 -
que les art. 56 ss CPP sont par conséquent applicables au cas
particulier;
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter
des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6
ad art. 56, p. 189),
qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à
l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du
juge ne peut guère être prouvée,
qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que, cependant, seules les circonstances objectivement
constatées doivent être prises en compte, les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I
20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2);
attendu que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let.
a à e CPP peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seules pouvant
entrer en considération la let. f de ladite disposition,
que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une
fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention,
que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP
est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuve et définitivement, si les tribunaux de première instance sont
concernés, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
-
3 -
59 al. 1 let. b; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]),
qu'en l'espèce, la juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement
de Lausanne a renvoyé K.________ devant le F.________ comme accusée
d'abus de confiance,
que le Premier président du F.________ a demandé, par courrier
du 27 janvier 2011, la récusation en corps du F., pour le motif que
la prévenue avait travaillé au sein dudit tribunal comme gestionnaire de
dossiers auxiliaire du 3 au 26 janvier 2011,
que K. a été licenciée avec effet immédiat en date du
26 janvier 2011, en raison de la procédure pénale ouverte à son encontre,
que les circonstances, soit le fait que la prévenue a travaillé au
sein du F.________ et qu'elle a été licenciée à cause de l'enquête pénale,
donnent l'apparence d'une prévention et font redouter une activité
partiale dudit tribunal,
qu'il convient par conséquent d'admettre la demande de
récusation,
que la cause est transmise au Tribunal d'arrondissement de La
Côte,
que les frais de la présente décision, arrêtés à 330 fr. (art. 20
du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet la demande de récusation.
II. Transmet la cause au Tribunal d'arrondissement de La Côte.
III. Dit que les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
-
4 -
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme K.,
-Procureur général du canton de Vaud.
et communiquée à :
-M. M., pour le F.________,
-Tribunal d'arrondissement de La Côte.
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1