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TRIBUNAL CANTONAL
390
PE09.030232-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2016 par E.________
contre l’ordonnance rendue le 27 mai 2016 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE09.030232-GRV, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 mai 2016, le Ministère public cantonal Strada a été
informé qu’E.________ aurait conversé en mai 2016, via le réseau social
[...], avec une fille âgée de 14 ans et aurait proposé à cette dernière de lui
prodiguer une fellation contre rémunération. Le Procureur a ordonné une
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perquisition au domicile du prévenu et a décerné un mandat d’amener
contre lui.
Le 25 mai 2016, E.________ a été appréhendé, puis entendu par
la police et le Procureur. La perquisition de son domicile a permis de saisir
du matériel informatique.
Il est reproché au prévenu d’avoir créé deux faux comptes [...]
sous l’identité d’un adolescent de 16 ans, de manière à entrer en contact
avec des jeunes filles mineures, âgées de 14 à 15 ans. En substance, il
aurait entretenu des discussions à caractère sexuel avec certaines d’entre
elles, photographié son sexe et envoyé les clichés à ses interlocutrices,
incité ces dernières à en faire de même, proposé des relations sexuelles à
dix-quinze mineures contre rémunération et se serait masturbé pendant
certaines conversations. Le prévenu aurait également téléchargé des
fichiers pédopornographiques.
b) La présente enquête avait initialement été ouverte à
l’encontre d’E.________ en 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne pour
des faits similaires.
Au cours de l’enquête, il avait subi deux périodes de détention
provisoire, soit du 2 décembre 2009 au 15 janvier 2010 et du 1
er
octobre
2010 au 11 février 2011. Une expertise psychiatrique avait également été
mise en œuvre.
Par ordonnance du 8 février 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte avait ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, les
mesures de substitution à forme d’une obligation pour E.________ de se
soumettre à un suivi thérapeutique auprès du Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaire (SMPP) et à forme d’une interdiction pour
l’intéressé d’entretenir des relations, quelles qu’elles soient, avec des filles
de moins de 18 ans révolus.
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Dans leur rapport du 12 avril 2011, les experts avaient posé le
diagnostic de personnalité à traits immatures. Ils avaient indiqué que le
risque de récidive d’actes de même nature que ceux qui lui étaient
reprochés pouvait être considéré comme faible à modéré et que la mise
en place d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire auprès d’une
consultation spécialisée paraissait nécessaire.
B.Par ordonnance du 27 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte, statuant sur la demande du Ministère public du 26 mai 2016, a
ordonné la détention provisoire d’E.________ (I), a fixé la durée maximale
de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 25 août
2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 675 fr., suivaient
le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a en substance retenu
l’existence du risque de collusion au motif que si le prévenu était remis en
liberté, il était à craindre qu’il fasse disparaître des moyens de preuve et
prenne contact avec ses victimes afin de faire pression sur elles. Il a en
outre retenu qu’E.________ présentait un risque de réitération, dès lors qu’il
n’avait en particulier pas hésité à récidiver alors même qu’il faisait l’objet
d’une enquête pénale pour des faits similaires, qu’il avait déjà subi deux
périodes de détention provisoire et qu’il avait fait l’objet de mesures de
substitution.
C.Par acte du 6 juin 2016, E.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa libération immédiate et subsidiairement à son annulation, la cause
étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle
décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours d’E.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
2.2En l’espèce, le recourant, qui admet globalement les faits qui
lui sont reprochés, ne remet à juste titre pas en cause l’existence de
soupçons suffisants de culpabilité à son encontre.
3.
3.1Le recourant conteste en revanche l’existence des risques de
collusion et de réitération. S’agissant de ce dernier risque, il soutient que
les événements décrits dans l’ordonnance attaquée témoigneraient d’une
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rechute récente, qu’il aurait honoré la confiance placée en lui pendant
cinq ans et que la gravité des faits serait moindre par rapport à ceux qu’il
aurait commis en début d’enquête.
3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF
133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du
14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins
stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil
cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour
établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du
prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de
sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n.
20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
3.3En l’espèce, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il
convient de relever qu’E.________ a, s’agissant des événements s’étant
déroulés en 2016, commis de nouveaux actes dans le même domaine
d’infractions que ceux qui lui étaient initialement reprochés, à savoir des
actes au préjudice de l’intégrité sexuelle, en particulier de jeunes filles
mineures, alors même qu’une enquête était ouverte contre lui, qu’il a déjà
subi deux périodes de détention provisoire totalisant près de 180 jours et
qu’il faisait l’objet de mesures de substitution depuis le 8 février 2011, à
forme de l’obligation de suivre un traitement psychiatrique auprès du
SMPP et d’une interdiction de prendre contact avec des jeunes femmes de
moins de 18 ans. Une première récidive avait de surcroît déjà eu lieu en
automne 2010, ce qui lui avait valu sa deuxième incarcération. Par
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ailleurs, le recourant a notamment déclaré qu’il ressentait de l’excitation
lorsqu’il entretenait des discussions à caractère sexuel avec des
adolescentes et qu’il serait probablement passé à l’acte si elles avaient
accepté ses propositions. Au regard de ce qui précède, il est à craindre
que le recourant commette de nouveaux actes de même nature s’il était
laissé en liberté. En outre, les actes dont la réitération est redoutée sont
graves, de sorte que l’intérêt à la sécurité publique doit prévaloir.
Par conséquent, le risque de réitération est manifeste. Celui-ci
dispense d’examiner s’il existe également un risque de collusion, dès lors
que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives.
4.1Le recourant soutient que le traitement ambulatoire
psychiatrique auquel il était soumis aurait porté ses fruits durant cinq ans
et qu’il vaudrait mieux accompagner une remise en liberté par un
renforcement des contrôles, notamment des moyens informatiques à sa
portée, et par le port d’un bracelet électronique.
4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout
en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio.
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2
CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la
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proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire
toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF
1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF
1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
4.3En l’espèce, le recourant, en commettant les nouveaux faits
qui lui sont reprochés, a enfreint les mesures de substitution mises en
place, de sorte qu’on ne peut que constater l’échec de celles-ci. Par
ailleurs, un contrôle des moyens informatiques qui pourraient être à
portée du recourant paraît irréalisable, tant les possibilités de connections
sont multiples. Aucune autre mesure de substitution à la détention
provisoire ne présente en l’état des garanties suffisantes, à tout le moins
pas tant que l’expertise psychiatrique n’aura pas été réactualisée.
4.4Pour le surplus, au vu des actes qui sont reprochés au
recourant, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire,
ordonnée pour une durée de trois mois, demeure pleinement respecté (cf.
art. 212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), et l’ordonnance du 27 mai 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge d’E..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :