Letter not treated as appeal; case struck out

CREP pe09-029857-729/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer17.12.2013Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Criminal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court held that A.________'s letter of 11 December 2013 was not an appeal against the detention order of 9 December 2013. Counsel confirmed that the defendant had not wished to challenge the order and merely reserved the right to seek release again later. The court therefore struck the case from the roll. It fixed appointed counsel's fee at CHF 194.40 and left both that amount and the CHF 330 court fee at the State's expense.

Omnilex-Regeste

Art. 385 al. 1 CPP; an appeal requires a duly motivated and intended challenge to the impugned decision, and a filing not intended as a remedy does not constitute an appeal. Where counsel confirms the absence of appellate intent, the appellate court may merely take note that the filing is not an appeal and strike the matter from the roll. In such a case, procedural costs and appointed-counsel compensation may be left to the State pursuant to Art. 425 CPP (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 729 PE09.029857-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 17 décembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeMirus


Art. 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE09.029857-GMT instruite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre A.________ pour vol en bande et par métier, d’office et sur diverses plaintes, vu l’ordonnance du 9 décembre 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’A.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II), vu la lettre adressée le 11 décembre 2013 par A.________ à la Chambre des recours pénale, vu l’avis du 12 décembre 2013, par lequel le président de la cour de céans a demandé au défenseur d’office du prévenu de bien vouloir, par retour de courrier, confirmer l’intention de recourir de son

  • 2 - client, en attirant son attention sur les exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, vu la lettre déposée le 13 décembre 2013 par le défenseur d’office d’A., vu les pièces du dossier; attendu que, par lettre du 13 décembre 2013, le défenseur d’office d’A. a indiqué que son client lui avait expressément confirmé, à l’issue de l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, qu’il n’entendait pas recourir contre l’ordonnance du 9 décembre 2013, mais qu’il se réservait de requérir à nouveau sa mise en liberté en tout temps, qu’il convient donc de prendre acte du fait que la lettre déposée le 11 décembre 2013 par A.________ n’est pas un recours et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP; CREP du 22 mars 2013/164; CREP du 20 février 2013/115; CREP du 10 janvier 2012/19). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du fait que l’acte du 11 décembre 2013 n’est pas un recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.. IV. Dit que les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.,

  • 3 - par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. David Abikzer, avocat (pour A.), -M. A., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

pretrial detentionappeal admissibilityappellate intentappointed counselcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the defendant's 11 December 2013 letter constituted an appeal against the detention order of 9 December 2013.

Extrahierter Entscheid

The court took note that the letter was not an appeal.

Extrahierte Begründung

Counsel confirmed that the client had expressly stated after the hearing that he did not intend to appeal, but could renew a release request at any time.

Kernrechtsfrage

Allocation of appellate costs and counsel's compensation.

Extrahierter Entscheid

The appellate fee and appointed-counsel compensation were left to the State.

Extrahierte Begründung

Because the filing was not an appeal and the proceeding was struck from the docket, the procedural costs were borne by the State under the cited cost rules.

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