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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.026878-ANM/EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 19 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 17
novembre 2014 par M.________ à l'encontre d’A., Procureur du
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
dans la cause n° PE09.026878-ANM/EMM, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 2 février 2006, le Tribunal pénal de la
Sarine a notamment condamné M., pour instigation à assassinat,
tentative d’escroquerie, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, dénonciation calomnieuse et infraction à la LSEE
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(ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers), à
une peine de dix-sept ans de réclusion.
Par arrêt du 11 mars 2008, confirmé par arrêt du Tribunal
fédéral du 10 juillet 2008 (6B_364/2008), la Cour d’appel pénal du Tribunal
cantonal fribourgeois a admis partiellement le recours de M.________ en ce
sens qu’elle a abaissé sa peine à quinze ans de réclusion.
b) Entre le 18 décembre 2006 et janvier 2010, M.________ a été
détenue en exécution de peine à la prison de la Tuilière, à Lonay, ensuite
de la condamnation précitée.
c) Par lettre du 19 octobre 2009, elle a déposé plainte pénale
contre le Service pénitentiaire et contre des membres du personnel de la
prison, soit K., G., N., D., X.,
L. et J., pour lésions corporelles simples, voies de fait et
abus d’autorité (P. 6). En substance, la plaignante a expliqué que les
agents l’auraient vigoureusement menottée, les mains dans le dos, puis
emmenée sans ménagement en cellule d’isolement. Là, alors qu’elle était
toujours menottée, ils l’auraient mise à terre, à plat ventre, la joue gauche
sur le sol; l’un d’eux l’aurait maintenue en posant son pied sur sa joue
droite et l’intéressée aurait été frappée à plusieurs reprises au niveau des
bras puis tirée par les cheveux. Un des agents l’aurait ensuite saisie par
les épaules et soulevée, tandis que K., qui se trouvait face à elle,
lui aurait asséné un coup de pied au niveau des côtes droites. Finalement,
après l’avoir plaquée sur le matelas, les agents lui auraient enlevé ses
menottes et seraient partis. Laissée seule en short et pieds nus dans le
cachot, où elle serait restée pendant 24 heures, la plaignante aurait
rapidement ressenti de fortes douleurs au niveau des épaules, au thorax,
au dos et à la jambe droite et aurait ensuite vomi à deux ou trois reprises.
d) Ensuite du dépôt de cette plainte, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale, puis a rendu,
le 21 juillet 2010, une ordonnance de non-lieu.
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Par arrêt du 9 novembre 2010, le Tribunal d’accusation a, sur
recours de M., annulé cette ordonnance. Considérant que le non-
lieu était prématuré à ce stade et que l’enquête n’était pas complète, il a
renvoyé le dossier au Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte,
afin qu’il verse au dossier les images recueillies par les caméras de
surveillance de la prison, figurant comme pièce à conviction, et qu’il
procède à une nouvelle audition des agents mis en cause par la
plaignante, afin notamment de connaître le déroulement précis de
l’interpellation de cette dernière.
e) Après avoir procédé aux investigations complémentaires
précitées, A., Procureur du Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, a, par ordonnance du 15 janvier
2014, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les
prévenus pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d’autorité.
Ensuite du recours déposé par M., la Chambre des
recours pénale a, par arrêt du 10 avril 2014, annulé cette ordonnance de
classement et renvoyé le dossier au procureur pour qu’il dresse un acte
d’accusation dirigé contre les prévenus, sous réserve de mesures
d’instruction qu’il pourrait encore mettre en œuvre. Elle a en effet
considéré qu’on ne pouvait retenir qu’il n’existait aucun doute sur les faits,
ni aucun soupçon justifiant une mise en accusation des prévenus, sauf à
violer le principe in dubio pro duriore.
f) Par acte du 19 juin 2014, le procureur a engagé l’accusation
devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte contre les
prévenus pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d’autorité.
Les débats ont été fixés au 20 novembre 2014.
B.Par acte du 17 novembre 2014, M. a déposé auprès de
la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte une
demande tendant à la récusation du Procureur A.________. Dans la même
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écriture, elle a requis le renvoi de l’audience de jugement à une date
ultérieure.
La demande de récusation a été transmise à la cour de céans
comme objet de sa compétence.
Dans ses déterminations du 17 novembre 2014, le Ministère
public central a conclu au rejet de la demande de récusation présentée
par M..
Dans leurs déterminations du 18 novembre 2014, les prévenus
ont conclu au rejet de la demande de suspension contenue dans la
requête de récusation.
Par avis du 19 novembre 2014, notifié le même jour par fax et
par courrier prioritaire, la Chambre des recours pénale a transmis aux
parties le dispositif de la présente décision, rejetant dans la mesure où elle
est recevable la demande de récusation présentée par M..
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par M.________ à l'encontre du Procureur A.________ (art. 13
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LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]).
1.2La question de savoir si la requête de récusation a été déposée
en temps utile doit être tranchée d'office avant tout examen des moyens
invoqués.
1.2.1Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun
délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 c. 2.1; TF 1B_277/2008 du
13 novembre 2008 c. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas
inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, in Kuhn/Jeanneret [éd.],
Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8
ad art. 58 CPP; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts
cités). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la
demande (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP). Cette réserve temporelle,
qui concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al.
3 Cst., résulte de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts cités
par Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour but d’éviter que les parties
n’utilisent la récusation comme "bouée de sauvetage", en ne formulant
leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou
s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré
(Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP).
1.2.2En l’espèce, la requérante motive sa demande de récusation
par le fait que le procureur qui intervient aux débats est celui qui, avant
de dresser l’acte d’accusation à l’encontre des prévenus sur instruction de
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la cour de céans, a rendu une ordonnance de classement en faveur de ces
derniers, laquelle serait très péremptoire. Cela étant, dans son acte
d’accusation du 19 juin 2014, notifié notamment à M.________
personnellement ainsi qu’au conseil juridique gratuit de cette dernière, le
Procureur A.________ a indiqué qu’il interviendrait aux débats. Dès lors que
cet acte d’accusation remonte à près de cinq mois, la demande de
récusation est tardive et doit être considérée comme irrecevable.
Cela étant, même si la demande de récusation devait être
considérée comme déposée dans les délais légaux, elle devrait être
rejetée pour les motifs exposés ci-après.
2.1La requérante relève d’abord que dans son ordonnance de
classement du 15 janvier 2014, le procureur a en substance retenu que la
plainte de M.________ était mensongère et téméraire et que celle-ci avait
agi de façon injustifiée et gratuite. Elle relève ensuite qu’invité à se
déterminer sur le recours déposé contre cette ordonnance, le procureur a
indiqué que si la cause devait être renvoyée devant un tribunal de
première instance, ce dernier ne pourrait qu’acquitter les prévenus,
puisqu’il n’existe pas de doutes quant au déroulement des faits ni quant à
l’issue de la procédure. La requérante soutient qu’au vu des propos du
procureur, respectivement de la position adoptée à son encontre, celui-ci
ne serait pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en
faisant abstraction des opinions précédemment émises.
2.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la
garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30
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Cst. et 6 CEDH qui permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa
part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les arrêts
cités).
S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère
public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est
demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de
conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le
cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de
soutenir l'accusation d'autre part (arrêt précité, c. 2.2; cf. aussi Message
du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1079).
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les
principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à
l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61
CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la
procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon
déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant
l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge
et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et
peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou
mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il
assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est
tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené,
provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du
prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de
l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une
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certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit
s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge
et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt précité, c.
2.2.1 et les arrêts cit.).
En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le
ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le
prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il
n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir
l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30
Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection
particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public
et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats. La partie
plaignante ne saurait, elle non plus, faire grief au ministère public
d'exprimer ses convictions lors des débats, voire même de renoncer à
l'accusation s'il estime que celle-ci ne repose plus sur des éléments
suffisants. Le ministère public représente en effet des intérêts distincts de
ceux de la partie plaignante, qu'il n'a pas vocation à défendre (arrêt
précité, c. 2.2.2 et les réf. cit.).
On ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un
procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une
ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par
l'autorité de recours. D'une part en effet, des décisions ou des actes de
procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une
apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du
magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l'apparence de prévention. D'autre part, la
jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau
après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir
compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux
injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles
permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque,
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par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement
fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de
reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a
précédemment émises (arrêt précité, c. 2.3 et les arrêts cités).
2.3En l’espèce, on ne saurait comparer le cas particulier à celui
décrit dans l’arrêt précité publié aux ATF 138 IV 142. En effet, dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que le procureur concerné avait rendu
une ordonnance de classement très péremptoire, par laquelle il avait en
outre écarté pas moins de dix-sept offres de preuves, et qu’il avait
également, lors de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral,
précisé, dans ses déterminations, qu'il était "difficile d'imaginer un
Procureur, convaincu de l'innocence du prévenu, le déférer au tribunal par
acte d'accusation pour ensuite demander sa libération". Les juges
fédéraux ont donc considéré que compte tenu de ces refus d'instruire, des
motifs retenus dans l'ordonnance de classement et des déclarations faites
ultérieurement, la partie plaignante pouvait à juste titre se plaindre d'une
apparence de prévention dans la perspective d'un éventuel complément
d'instruction. Or dans le cas particulier, on ne saurait reprocher au
Procureur A.________ d’avoir instruit l’affaire uniquement à décharge, au
détriment de la partie plaignante. Cette dernière n’a d’ailleurs pas requis
de mesures d’instruction complémentaires. En outre, le procureur s’est
toujours conformé aux instructions de la cour de céans. Le ton certes
péremptoire de son ordonnance de classement ne l’a pas empêché de
dresser un acte d’accusation contre les prévenus. Au demeurant, comme
le relève le Ministère public, la phase de l'enquête préliminaire et de
l'instruction est désormais terminée. La requérante ne saurait dès lors se
plaindre, à ce stade de la procédure, de la partialité du procureur. Enfin, il
semble que la demande de récusation, qui a été déposée deux jours avant
l’audience de jugement, ait avant tout pour but d’obtenir le report des
débats.
Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient
redouter une activité partiale du procureur, aucun motif de récusation au
sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.
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3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 17 novembre 2014 par M.________ doit être rejetée dans la
mesure où elle est recevable (cf. c. 1.2 supra).
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument
de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et
de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la requérante (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un
total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de cette dernière (art. 59 al. 4
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil
juridique gratuit de la requérante pour la présente procédure de
récusation ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle
est recevable.
II. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de M.________
est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes).
III. Les frais de la présente décision, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil
juridique gratuit de M., par 777 fr. 60 (sept cent
septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la
charge de cette dernière.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de M. se soit améliorée.
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V. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Yaël Hayat, avocate (pour M.),
-Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour J. et crts),
-Ministère public central;
et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :