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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.026878-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 janvier 2014 par K.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 15 janvier 2014 par le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la
cause n° PE09.026878-EMM dirigée contre Z., G.,
W., X., H., P. et J..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 2 février 2006, le Tribunal pénal de la
Sarine a notamment condamné K., pour instigation à assassinat,
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infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers), tentative d’escroquerie, utilisation abusive d’une installation
de télécommunication et dénonciation calomnieuse, à une peine de dix-
sept ans de réclusion.
Par arrêt du 11 mars 2008, confirmé par arrêt du Tribunal
fédéral du 10 juillet 2008 (6B_364/2008), la Cour d’appel pénal du Tribunal
cantonal fribourgeois a admis partiellement le recours de K.________ en ce
sens qu’elle a abaissé sa peine à quinze ans de réclusion.
b) Entre le 18 décembre 2006 et janvier 2010, K.________ a été
détenue en exécution de peine à la prison de la Tuilière, à Lonay, ensuite
de la condamnation précitée.
c) Par lettre du 19 octobre 2009, elle a déposé plainte pénale
contre le Service pénitentiaire et des membres du personnel de la prison,
soit G., W., X., H., P., J. et
Z., pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d’autorité
(P. 6). Selon la description des faits donnée dans sa plainte, le samedi 18
juillet 2009, alors que K. discutait de vive voix dans l’espace
commun de la prison avec sept de ses codétenues en attendant le repas
du soir, des rires et des cris ressortant parfois de leurs bavardages, le
surveillant sous-chef H.________ se serait approché d’elles, accompagné de
l’agente de détention Z.________ et, afin de s’enquérir de l’origine de ce
brouhaha, leur aurait demandé : "Voulez-vous que je ferme toute la
section ?", ce à quoi K.________ aurait répondu "oui" sur un ton ironique.
H.________ et Z.________ auraient alors quitté les lieux et les détenues
seraient descendues à la salle à manger chercher leur repas, avant de
remonter dîner à l’espace commun. Avant même que K.________ n’entame
son repas, H.________ serait revenu vers elle et lui aurait demandé de le
suivre jusqu’à sa cellule, ce qu’elle aurait fait sans protester. Une fois
enfermée à l’intérieur, K.________ aurait réalisé la profonde injustice de sa
situation — soit se retrouver la seule détenue punie en l’absence de tout
motif valable — et elle se serait mise à crier. Le surveillant sous-chef serait
alors revenu avec d’autres agents. La plaignante aurait été
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vigoureusement menottée, les mains dans le dos, puis emmenée sans
ménagement en cellule d’isolement. Là, alors qu’elle était toujours
menottée, les agents l’auraient mise à terre, à plat ventre, la joue gauche
sur le sol; l’un d’eux l’aurait maintenue en posant son pied sur sa joue
droite et l’intéressée aurait été frappée à plusieurs reprises au niveau des
bras puis tirée par les cheveux. Un des agents l’aurait ensuite saisie par
les épaules et soulevée, tandis que G., qui se trouvait face à elle,
lui aurait asséné un coup de pied au niveau des côtes droites. Finalement,
après l’avoir plaquée sur le matelas, les agents lui auraient enlevé ses
menottes et seraient partis. Laissée seule en short et à pieds nus dans le
cachot, où elle serait restée pendant 24 heures, la plaignante aurait
rapidement ressenti de fortes douleurs au niveau des épaules, au thorax,
au dos et à la jambe droite et aurait ensuite vomi à deux ou trois reprises.
Elle aurait reçu d’un agent un comprimé de Ponstan et deux comprimés de
Temesta. Les douleurs auraient persisté pendant plusieurs jours et se
seraient étendues, en particulier dans la région lombaire et la mâchoire.
Le 21 juillet 2009, K. a été examinée par le Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires, qui a fait état de divers
hématomes; un traitement antalgique a été prescrit. Le 23 juillet 2009,
elle a été vue par l’Unité de Médecine des Violences au Centre
Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML). Lors de cette
consultation, diverses douleurs et ecchymoses au niveau de la tête, des
membres supérieurs, de l’abdomen et des membres inférieurs ont été
constatées (P. 6/1). L’intéressée a été en arrêt de travail à 100% du 20 au
27 juillet 2009.
d) Une enquête a été ouverte par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte, qui a rendu, le 21 juillet 2010, une
ordonnance de non-lieu.
Par arrêt du 9 novembre 2010, le Tribunal d’accusation a, sur
recours de K.________, annulé cette ordonnance, relevant notamment que
les blessures constatées avaient nécessairement été provoquées entre le
moment où la prénommée était devenue hystérique et celui où elle avait
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été placée en cellule d’isolement, qu’au vu du rapport du CURML du 28
mai 2010, une auto-agression semblait exclue en raison du nombre et de
la localisation des ecchymoses, que les versions des prévenus H.,
G. et J.________ divergeaient considérablement quant au rôle de
chacun et à l’attitude de la plaignante, que [...] et Z., présentes au
moment des faits, n’avaient fourni que très peu d’explications et que
P. avait simplement déclaré qu’elle avait déjà vu une partie des
lésions présentées par la plaignante, sans indiquer à quel moment elle les
avait remarquées. Considérant que le non-lieu était prématuré à ce stade
et que l’enquête n’était pas complète, le Tribunal d’accusation a renvoyé
le dossier au Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, afin qu’il
verse au dossier les images recueillies par les caméras de surveillance de
la prison, figurant comme pièce à conviction, et qu’il procède à une
nouvelle audition des agents mis en cause par la plaignante, afin
notamment de connaître le déroulement précis de l’interpellation de cette
dernière.
B.Après avoir procédé aux investigations complémentaires
précitées, le Procureur du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, a, par ordonnance du 15 janvier 2014,
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.,
W., X., H., P., J. et Z., pour
lésions corporelles simples, voies de fait et abus d’autorité (I), a alloué aux
prévenus une indemnité de 17'983 fr. 08, TVA comprise (II), a dit que
K. devait rembourser à l’Etat l’indemnité prévue sous chiffres Il ci-
dessus pour autant que sa situation financière se soit améliorée (III), a fixé
l’indemnité du défenseur d’office (recte : du conseil juridique gratuit) de
K.________ à 13’861 fr. 80, TVA comprise, (IV) et a mis les frais de
procédure, par 27'627 fr. 85, y compris les frais de défense d’office (recte :
d’assistance juridique gratuite) prévus sous chiffre IV ci-dessus, à la
charge de K.________, pour autant que sa situation financière se soit
améliorée (V).
Le Procureur se fondait sur les motifs suivants.
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Tout d’abord, si les images des caméras de surveillance de la
prison (P. 32) ne permettaient pas de voir ce qui s’était passé dans les
cellules, car cet espace privé n’était pas filmé, elles montraient en
revanche que sur une partie du trajet entre la cellule de K.________ et la
cellule d’isolement, les gardiens s’étaient comportés avec calme, de façon
tout à fait correcte et professionnelle. On ne percevait chez eux aucun
signe visible d’emportement ou de colère et la plaignante ne semblait pas
opposer de résistance à leur intervention.
Ensuite, entendues par le Procureur, les Dresses [...] et [...] ont
confirmé leur rapport du 28 mai 2010 (P. 19), précisant que si le tableau
lésionnel présenté par la plaignante était plutôt évocateur dune
hétéroagression, il était toutefois impossible d’exclure que cela soit le
résultat d’une autoagression (PV aud. 21).
Réentendus, les prévenus avaient persisté à contester les faits
qui leur étaient reprochés. Leur version, qui s’accordait sur le déroulement
de l’intervention, ne présentait pas de divergences significatives, au
contraire de celle de K., qui avait sensiblement évolué au fil du
temps, notamment en ce qui concernait le rôle joué par H., auquel
elle reprochait, dans sa dernière audition, de lui avoir mis le pied sur sa
joue droite et d’avoir tenu des propos racistes à son encontre.
En outre, le rapport de comportement de la prison
d’Hindelbank du 17 janvier 2013 (P. 101) faisait état d’une prise en charge
de la plaignante difficile, en particulier en raison de conflits entre cette
dernière et certaines codétenues et des membres du personnel de
l’établissement, qu’elle accusait par ailleurs de discrimination et de
racisme.
Enfin, tant [...] que [...], codétenues de la prévenue au
moment des faits, n’avaient pas jugé cette dernière crédible, toutes deux
ayant par ailleurs expliqué que la plaignante avait dit qu’elle voulait partir
à Hindelbank (PV aud. 10 et 11). Selon le Procureur, l’intéressée aurait
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ainsi volontairement instrumentalisé la situation pour obtenir son transfert
dans cet établissement.
C.Par acte du 27 janvier 2014, K.________, représentée par son
conseil juridique gratuite, a recouru contre cette ordonnance de
classement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
Procureur pour qu’il engage l’accusation devant le tribunal compétent.
Par courrier du 3 avril 2014, les prévenus, par l’intermédiaire
de leur défenseur commun, ont fait part de leurs déterminations et ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 4 avril 2014, le Procureur s’est
référé à l'ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans
les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
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à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à
ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
b) En l’espèce, la recourante d’une part, les intimés d’autres
part ont fourni des versions des faits entièrement différentes quant à ce
qui s’est passé à l’intérieur de la cellule d’isolement, la première ayant
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prétendu avoir été frappée à plusieurs reprises sans raison, alors qu’elle
était couchée au sol et menottée, ce que les prévenus ont tous contesté
avec fermeté.
Se fondant sur un ensemble d’éléments (c. lettre B supra),
notamment les images des caméras de surveillance, les divergences dans
les déclarations de K., son comportement à Hindelbank et le
témoignage de deux de ses codétenues, le Procureur a estimé que les
déclarations des prévenus étaient plus crédibles que celles de la
prénommée, dont il a jugé la plainte mensongère.
Or, ces différents éléments ne sauraient suffire, au stade de la
clôture de l’instruction, pour exclure tout doute quant au déroulement des
faits et à l’origine des lésions subies par K.. Premièrement,
plusieurs témoins ont remarqué que la recourante portait des hématomes
ou ecchymoses le lendemain de son interpellation (PV aud. 6, lignes 53 et
54; PV aud. 10, lignes 31 et 32; PV aud. 16, ligne 109; PV aud. 12, ligne
32), ce que les prévenus H., W. et P.________ ont
également admis (PV aud. 2, lignes 80 et 81; PV aud. 3, ligne 26; PV aud.
19, ligne 93). Deuxièmement, selon le rapport du CURML du 28 mai 2010,
ces lésions, qui ont fait l’objet d’un certificat médical le 21 juillet 2009 et
d’un constat médical du CURML le 23 juillet 2009, sont compatibles avec
le récit de la recourante et parlent plus en faveur d’une hétéro-agression
et/ou d’un événement accidentel qu’en faveur d’une auto-agression (P. 19,
p. 6), ce que les expertes ont confirmé lors de leur audition par le
Procureur du 12 septembre 2011 (PV aud. 21). Enfin, le dossier ne contient
pas d’éléments qui permettraient d’attribuer clairement aux lésions
constatées une autre origine que celle avancée par la recourante.
En définitive, on ne saurait retenir qu’il n’existe aucun doute
sur les faits, ni aucun soupçon justifiant une mise en accusation des
prévenus, sauf à violer le principe in dubio pro duriore. Il appartiendra
ainsi au juge matériellement compétent de se prononcer.
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Il s’ensuit que le Procureur est tenu de dresser un acte
d’accusation dirigé contre les prévenus, sous réserve de mesures
d’instruction qu’il pourrait encore mettre en oeuvre.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement du 15 janvier 2014 annulée et la cause
renvoyée au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle
et mineurs, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité
allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let.
a CPP), fixée à 1'260 fr., plus la TVA, par 100 fr. 80, soit 1'360 fr. 80,
seront mis à la charge des intimés, qui succombent dès lors qu’ils ont
conclu au rejet du recours (P. 112/2; art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 15 janvier 2014 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu’il procède dans
le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________
est fixée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et
huitante centimes).
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V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
K., par 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et
huitante centimes), sont mis à la charge des intimés, à parts
égales et solidairement entre eux.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Yaël Hayat, avocate (pour K.),
-Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour Z.,
G., W., X., H., P. et J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1