Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 127 CPP, 393 al. 1 let. a CPP; art. 12 LLCA
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 mai 2011 par G.________ dans la
cause n° PE09.026878-EMM, dirigée contre M., L.,
B., R., F., P. et Z..
Elle considère
EN FAIT:
A. Le 19 octobre 2009, G. a déposé plainte pénale contre
M., L., B., R., F., P. et
Z.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d’autorité.
Elle a reproché à ces sept personnes, en leur qualité d’agents de détention
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à la prison de la Tuilière, de l’avoir maintenue au sol et frappée à plusieurs
reprises au niveau des deux bras, avant qu’un agent de détention ne la
soulève et la frappe au niveau des côtes; elle aurait ensuite été laissée en
cellule.
Une enquête a été ouverte par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de la Côte, qui a rendu le 21 juillet 2010 une ordonnance
de non-lieu, contre laquelle G.________ a recouru auprès du Tribunal
d’accusation du canton de Vaud.
Le 4 octobre 2010, l’avocate Antonella Cereghetti Zwahlen
s’est constituée pour la défense des sept prévenus et a transmis au
Tribunal d’accusation leurs observations relatives au recours de
G..
Par arrêt du 9 novembre 2010, le Tribunal d’accusation a
annulé l’ordonnance de non-lieu du 21 juillet 2010, retenant notamment
que «les versions des prévenus R., Z.________ et B.________
divergent considérablement quant au rôle de chacun et à l’attitude de la
plaignante».
Ensuite de l’entrée en vigueur au 1
er
janvier 2011 du code de
procédure pénale suisse, l’instruction préliminaire a été reprise par le
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs.
Par décision du 11 mai 2011, le Ministère public a octroyé à G.________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire et lui a désigné l’avocate Yaël Hayat,
déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit de la partie
plaignante (art. 136 CPP).
B. Le 24 mai 2011, G.________ faisant valoir qu’il existait un conflit
d’intérêt entre les prévenus, a enjoint leur avocate de "cesser d’occuper".
Cette dernière a refusé, relevant que contrairement à ce que soutenait le
conseil de la partie plaignante, les prévenus ne divergeaient pas sur des
points susceptibles de remettre en cause un mandat collectif, dès lors
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qu’ils soutenaient tous que les faits qui leur étaient reprochés étaient faux
et relevaient d’une plainte abusive de G..
Par télécopie du 26 mai 2011, G. a sollicité du
Ministère public de se déterminer avant l’audience du même jour sur la
constitution du défenseur des prévenus.
Par décision du 26 mai 2011, communiquée par retour de
télécopie, le Ministère public a rejeté la requête présentée par G.________
(I), a maintenu les audiences appointées les 26 et 27 mai 2011 (II) et a dit
que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause au fond (III). Il a
considéré que si l’arrêt du 9 novembre 2010 du Tribunal d’accusation
retenait que les versions de R., Z. et B.________
divergeaient quant au rôle de chacun et à l’attitude de la plaignante, les
prévenus étaient unanimes à dire qu’ils n’avaient pas fait preuve de
violence à l’encontre de G., de sorte qu’en l’état, leurs
déclarations concordaient sur l’essentiel.
C. Par acte du 26 mai 2011 (P. 56), G. a déclaré recourir
contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale, en
concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que
l’avocate Antonella Cereghetti Zwahlen est invitée à "cesser d’occuper".
Elle a en outre requis l’effet suspensif au recours, en ce sens que l’avocate
des prévenus soit invitée à "cesser d’occuper" jusqu’à droit jugé au fond et
que le Ministère public soit invité à reporter les auditions des sept
prévenus jusqu’à droit jugé au fond.
Le 26 mai 2011, le Président de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif,
considérant que les motifs invoqués par la recourante ne justifiaient pas
d’interdire avec effet immédiat la représentation de plusieurs prévenus
par leur défenseur lors des audiences en cours (P. 57).
EN DROIT:
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Lieber, op. cit., n. 11 ad art. 127 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 63 ad art.
127 CPP). L’emploi du terme « participants à la procédure » à l’art. 127 al.
3 CPP doit bien plutôt, et plus simplement, être compris comme visant – à
l’instar de l’art. 127 al. 1 CPP – aussi bien le prévenu et la partie
plaignante, qui sont des parties (cf. art. 104 CPP), que les « autres
participants à la procédure » énumérés à l’art. 105 al. 1 CPP (cf. CREP, 10
mai 2011/160).
b) Il faut donc admettre que conformément à l’art. 127 al. 3
CPP, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs co-
prévenus dans la même procédure, mais uniquement dans les limites de la
loi et des règles de sa profession (cf. CREP, 10 mai 2011/160). Lorsque le
conseil juridique est un avocat – ce qui est nécessairement le cas
s’agissant de la défense des prévenus (cf. art. 127 al. 5 CPP –, « les limites
de la loi et des règles de sa profession » sont au premier chef celles
prévues par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS
935.61); à cet égard, la règle cardinale découlant de l’art. 12 let. c LLCA
est que l’avocat doit s’abstenir de représenter plusieurs personnes s’il
existe un conflit d’intérêts entre leurs intérêts respectifs (Harari/Aliberti,
op. cit., n. 59 ad art. 127 CPP et les références citées; Ruckstuhl, op. cit.,
n. 8 ad art. 127 CPP; Lieber, op. cit., n. 11 ad art. 127 CPP).
c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral, rappelant qu’aux
termes de l’art. 12 LLCA, l'avocat exerce sa profession avec soin et
diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa
responsabilité (let. b), et qu’il évite tout conflit entre les intérêts de son
client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan
professionnel ou privé (let. c), considère qu’il découle de ces principes la
règle de l'interdiction de la pluralité de représentations, c'est-à-dire la
situation où l'avocat serait amené à défendre les intérêts opposés de
plusieurs parties à la fois. Le consentement des clients à une pluralité de
représentations n'y change rien, car l'interdiction y relative est absolue.
L'avocat qui s'aperçoit qu'il risque d'être pris dans un conflit d'intérêts en
acceptant un nouveau mandat doit renoncer à celui-ci, à défaut de quoi il
doit renoncer à tous ses mandats. Il est indifférent à cet égard que dans
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une procédure pénale, l'avocat veuille défendre plusieurs co-accusés en
plaidant l'acquittement des uns comme des autres. En effet, dans une telle
situation, le risque d'un conflit d'intérêts surgit immanquablement lorsque,
pour obtenir l'acquittement ou le prononcé d'une peine aussi légère que
possible, chaque accusé peut être tenté de reporter la culpabilité sur les
autres. En pareil cas, il serait impossible à l'avocat, confronté à des
intérêts contradictoires, d'assister efficacement tous ses clients (TF
1P.227/2005 du 13 mai 2005, c. 3.1 et les références citées; TF 1B_7/2009
du 16 mars 2009, c. 5.5 à 5.7; ATF 135 II 145 c. 9.1; TF 2C_688/2009 du 25
mars 2010, c. 3.1, SJ 2010 I 433).
Si la règle est ainsi l'interdiction pour un avocat de défendre
plusieurs co-prévenus, une telle défense simultanée peut toutefois
exceptionnellement se justifier, par souci d’efficacité de la procédure,
lorsque les co-prévenus donnent une version des faits complètement
identique et convergente et que leurs intérêts au procès ne divergent pas
au vu des circonstances concrètes du cas (TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009,
c. 5.8 et les références citées). En outre, l’autorité ne doit interdire la
défense simultanée que s’il existe un risque concret de conflit d’intérêts
(ATF 135 II 145 c. 9.1; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010, c. 3.1, SJ 2010 I
433; TF 2C_885/2010 du 22 février 2011, c. 3.1; Harari/Aliberti, op. cit., n.
62 ad art. 127 CPP), risque que l’autorité doit pouvoir étayer par des faits
(ATF 135 II 145 c. 9.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 62 ad art. 127 CPP).
d) La LLCA ne désigne pas l'autorité compétente habilitée à
empêcher de plaider l'avocat confronté à un conflit d'intérêts, lorsqu'une
procédure est en cours (TF 2C_885/2010 du 22 février 2011, c. 1.1; TF
2C_688/2009 du 25 mars 2010, c. 1, SJ 2010 I 433; TF 2D_148/2008 du 17
avril 2009, c. 1.2). Suivant les cas, la décision initiale à ce sujet peut
émaner soit de l'autorité disciplinaire compétente (cf. par exemple ATF
135 II 145), soit de l'autorité judiciaire saisie du fond (TF 2C_885/2010 du
22 février 2011, c. 1.1; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010, c. 1.1, SJ 2010 I
433; TF 2D_148/2008 du 17 avril 2009, c. 1.2), respectivement de
l’autorité chargée de conduire l’enquête pénale (TF 1A.223/2002 du 18
mars 2003, c. 3.2). Depuis l’entrée en vigueur du code de procédure
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pénale suisse, il y lieu de retenir qu’une telle compétence appartient, dans
le cadre d’une procédure pénale, à l’autorité investie de la direction de la
procédure (cf. art. 61 CPP), qui ordonne les mesures nécessaires au bon
déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP) et est
également compétente pour révoquer et remplacer un défenseur d’office
lorsqu’une défense efficace n’est plus assurée (cf. Ruckstuhl, op. cit., n. 11
ad art. 127 CPP).
e) En l’espèce, la recourante soutient qu’il existerait un conflit
d’intérêt patent entre les prévenus, leurs versions étant déjà
contradictoires comme l’avait retenu le Ministère public lui-même dans
son préavis relatif au recours déposé par G.________ contre l’ordonnance
de non-lieu (P. 24), dans lequel il était relevé que les versions des trois
personnes qui étaient intervenues directement pour maîtriser la
recourante (à savoir R., Z. et B.) divergeaient sur
le rôle de chacun lors de la maîtrise de la recourante ainsi que sur
l’attitude de cette dernière (p. 2-3).
Toutefois, force est de constater que si les versions de
R., Z.________ et B.________ divergent quant au rôle de chacun et à
l’attitude de la plaignante, les prévenus sont unanimes à déclarer
qu’aucun d’eux n’a fait preuve de violence à l’encontre de G.________, de
sorte que leurs déclarations concordent sur l’essentiel et que leurs intérêts
au procès ne divergent pas au vu des circonstances concrètes du cas.
Dans ces circonstances, rien ne permet en l’état de retenir un risque
concret de conflit d’intérêts qui justifierait d’interdire à l’avocate Antonella
Cereghetti Zwahlen la défense simultanée des sept prévenus. Tel est en
tout cas la situation en l'état du dossier soumis à la Cour de céans.
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la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit
de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP,
applicable par analogie en vertu de l’art. 138 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G..
IV. Dit que l'émolument du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de G., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de cette
dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de la recourante se soit améliorée.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Madame Yaël Hayat, avocate, (pour G.________),
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-Madame Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour M.,
L., B., R., F., P. et Z.________),
-Ministère public central
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1