Rückzug der Strafberufung; Kostenauflage an die beschwerdeführende Partei

CREP pe09-022410-741/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer05.12.2013StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________ zog die Strafberufung mit schriftlicher Eingabe zurück. Die kantonale Berufungskammer in Strafsachen nahm vom Rückzug Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und verpflichtete H.________ zur Zahlung der Berufungsgebühr von CHF 220, da die zurückziehende Partei als unterliegend gilt.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 let. b CPP; Rückzug der Berufung und Kostenfolgen: Zieht die beschwerdeführende Partei die Berufung zurück, nimmt das Berufungsgericht davon Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Die zurückziehende Partei gilt im Sinne von Art. 428 al. 1 CPP als unterliegend und hat die Verfahrenskosten einschliesslich der Berufungsgebühr zu tragen, soweit solche Kosten angefallen sind (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 741 PE09.022410-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 5 décembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMirus


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 août 2013 (mais daté du 1 er août 2013) par H.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE09.022410- XCR. Elle considère en fait et en droit : 1.Par écriture du 2 décembre 2013, transmise par son conseil le 3 décembre 2013, H.________ a déclaré retirer son recours. Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de H.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Olivier Boschetti, avocat (pour H.), -M. H., -Ministère public central;

  • 3 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

withdrawal of appealcriminal procedurecostsappeal feedocket removal

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Once the appellant expressly withdrew the appeal, there was no need to adjudicate the merits and the proceedings had to be terminated accordingly.

The appellant was deemed to have lost and had to pay the appeal costs of CHF 220.

Under the criminal procedure code, the party withdrawing the appeal is treated as unsuccessful; the only costs were the appellate fee.

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