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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.020112-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 70 al. 2 et 73 al. 1 CP; 263 al. 1 let. d CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés les 7 et 10 février 2014 par
respectivement I.________ et conjointement V.________ et A.________ contre
l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 29 janvier 2014 par le
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, dans la cause n° PE09.020112-YNT.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique –
qui s’est saisi de la cause par ordonnance de reprise d’enquête du 14 avril
2011, étant précisé que la cause était initialement instruite par les
autorités pénales genevoises –, à l’encontre de R.G.________ et de
S., pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale.
Il est reproché aux prévenus, dans le cadre de leur activité de
gérants de fortune au sein de l’entreprise T.SA, d’avoir détourné
les sommes d’argent confiées, au moyen d’ordres de paiement falsifiés
imitant des signatures.
b) Par ordonnance du 27 janvier 2011, le Ministère public du
canton de Genève a ordonné la saisie du bien-fonds n° [...] de la
Commune de Verbier (parcelle n° [...]), correspondant à l’appartement de
2.5 pièces n° 10, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [...], au chemin
[...], à Verbier, dont étaient copropriétaires B.G. et R.G.,
par inscription au Registre foncier de Martigny d’une restriction du droit
d’aliéner. Cette mesure de séquestre a été prononcée en raison de
l’origine vraisemblablement délictueuse du financement de l’immeuble
concerné (art. 70 CP), ainsi qu’à titre de garantie d’une éventuelle créance
compensatrice (art. 71 al. 3 CP).
c) Le 4 avril 2011, un acte de promesse de vente du bien-
fonds dont la saisie a été ordonnée le 27 janvier 2011, instrumenté à
Martigny par le notaire X., a été conclu entre, d’une part,
R.G. et son épouse, soit les promettant-vendeurs, et, d’autre part,
B.________ et L.________, soit les promettant-acquéreurs. Cette promesse
de vente fixait le prix de la vente à 750'000 fr., montant qui devait être
versé sur le compte du promettant-vendeur au plus tard le 30 juin 2011.
Les parties devaient procéder à l’instrumentalisation de l’acte de vente
définitif au plus tard le 1
er
avril 2014 (cf. P. 386/1).
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d) Par courrier du 27 novembre 2013, R.G.________ a requis la
levée de du séquestre ordonné le 27 janvier 2011, exposant que la
promesse de vente précitée, qui avait pour objet le bien-fonds saisi, avait
été dressée en bonne et due forme par le notaire X., dans la
mesure où, pour des raisons ignorées, les extraits commandés par ce
notaire le 24 février 2011 lui avaient été livrés par le Registre foncier sans
indication du séquestre pénal portant sur le bien-fonds en question.
B.Par ordonnance du 29 janvier 2014, le Ministère public central
a levé le séquestre frappant le bien-fonds n° [...] de la Commune de
Verbier (parcelle n° [...]) dont étaient propriétaires B.G. et
R.G.________ (I), a requis du Conservateur du Registre foncier de Martigny
la radiation, sans frais, de la restriction du droit d’aliéner sur ce bien-fonds
(II), a dit que cette décision ne serait exécutoire qu’à l’échéance du délai
de recours (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).
Le procureur a d’abord rappelé que la mesure de séquestre
avait été prononcée en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, c’est-à-dire
dans la perspective d’une confiscation au sens de l’art. 70 CP ou de la
garantie d’une créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP. Il a ensuite
relevé que, selon R.G., l’extrait du Registre foncier sur lequel se
fondait la promesse de vente n’indiquait pas que l’immeuble concerné
faisait l’objet d’une restriction du droit d’aliéner ensuite de la décision de
séquestre prononcée le 27 janvier 2011. Me X., notaire à Martigny,
avait d’ailleurs confirmé par lettre du 19 décembre 2013 que l’extrait à lui
délivré ne mentionnait pas cette restriction, copie desdits extraits ainsi
que des justificatifs de paiement du prix de vente par le promettant-
acquéreur accompagnant ses explications. Interpellé par le procureur, le
Registre foncier de Martigny, par sa conservatrice, avait confirmé par
courrier du 17 janvier 2014 qu’en raison de retards dans la mise à jour des
dossiers, l’extrait commandé le 24 février 2011 par le notaire portait la
date du 13 janvier 2011, qui était antérieure au prononcé du séquestre par
les autorités judiciaires genevoises qui n’avait ainsi été porté qu’au journal
et non sur l’extrait en question. Le procureur a considéré qu’au vu de ce
qui précédait, il fallait admettre que B.________ et L.________ devaient être
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mis au bénéfice de la bonne foi, à savoir de l’ignorance des faits ayant
justifié le séquestre, au moment de la signature de la promesse de vente.
En effet, selon le procureur, ceux-ci étaient fondés à accorder leur
confiance à l’officier public instrumentant l’acte et à l’extrait du registre
foncier qui leur était présenté. En outre, le versement du prix de vente,
attesté et documenté par Me X., satisfaisait manifestement à la
seconde condition posée par l’art. 70 al. 2 CP. Le séquestre devait donc
être levé, une confiscation ou une créance compensatrice ne pouvant plus
être prononcée.
C.a) Par acte du 7 février 2014, I., plaignante, a recouru
contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens
préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours et, sur
le fond, principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le
séquestre sur le bien-fonds précité soit maintenu et, subsidiairement, à
son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public central pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, avec injonction d’étudier
toutes possibilités de substituer au séquestre du bien-fonds un séquestre
portant sur la contre-valeur de l’immeuble aliéné.
b) Par ordonnance du 10 février 2014, le Président de la cour
de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte de
recours et a dit qu’en application de l’art. 387 CPP, l’exécution des chiffres
I et II du dispositif de l’ordonnance de levée de séquestre du 29 janvier
2014 était suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait
statué sur le recours.
c) Par acte du 24 février 2014, le procureur a indiqué qu’il
renonçait à se déterminer sur le recours d’I.________ et qu’il se référait aux
considérants de la décision.
d) Par courrier du 4 mars 2014, T., O.,
H., J., D.________ et K., plaignants, ont
conjointement indiqué qu’ils faisaient leurs les arguments et les
conclusions prises par I. dans son acte de recours.
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e) Par courrier du 4 mars 2014, V.________ et A.,
plaignants, se sont référés au recours qu’ils ont déposé conjointement le
10 février 2014 contre l’ordonnance du 29 janvier 2014 (cf. lettre D ci-
après).
f) Dans ses déterminations du 28 mars 2014, R.G. a
conclu sous suite de frais et dépens au rejet du recours déposé par
I.________ et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
D.a) Par acte du 10 février 2014, V.________ et A.________ ont
conjointement recouru contre l’ordonnance du 29 janvier 2014. A l’appui
de leur recours, ils se sont référés aux faits et arguments invoqués dans le
recours déposé le 7 février 2014 par I.________ et ont pris les mêmes
conclusions que cette dernière (cf. lettre C ci-dessus).
b) Par acte du 7 mars 2014, le procureur a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours interjeté par
V.________ et A..
c) Par courrier du 7 mars 2014, I. a indiqué appuyer le
recours déposé par les prénommés.
d) Par courrier du 28 mars 2014, T., O.,
H., J., D.________ et K.________ ont conjointement indiqué
qu’ils faisaient leurs les arguments et les conclusions prises par V.________
et A.________ dans leur acte de recours.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. L'intérêt juridiquement protégé doit
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être distingué de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait,
lequel n'est pas suffisant à conférer la qualité pour recourir (Calame, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que
la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses
intérêts et qu'il dispose d'un intérêt à l'élimination de cette atteinte
(Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP).
En l’espèce, les recourants, en tant que parties plaignantes,
ont à l’évidence un intérêt digne de protection dans le cadre de cette
procédure. En outre, il résulte de l’art. 73 al. 1 et 2 CP que le juge peut
allouer au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-
intérêts fixés judiciairement, le montant de l'amende payée par le
condamné, les objets et valeurs confisqués et les créances
compensatrices, à la condition que le lésé cède à l'Etat une part
correspondante de sa créance. Cette disposition constitue une règle de
droit qui a pour but de protéger les intérêts du lésé, lequel a donc un
intérêt juridiquement protégé au maintien du séquestre en vue de
l’exécution d’une créance compensatrice dont le montant pourrait
finalement lui être reversé, étant précisé que le séquestre d'éléments du
patrimoine peut être ordonné afin d'assurer l'exécution de la créance
compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Dans la mesure où une créance
compensatrice découlant des infractions éventuellement commises par les
prévenus pourrait être prononcée dans la présente procédure, les
recourants disposent également d’un intérêt juridiquement protégé (cf. TF
1B_326/2013 du 6 mars 2014 c. 2.4).
Il résulte de ce qui précède qu’I., V. et
A.________ ont la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
b) Au surplus, les recours ont été interjetés dans le délai légal
de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
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(art. 393 al. 1 let. a CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
Ils sont donc recevables.
2.a) Les recourants estiment en substance qu’il est à ce stade
probable que les acquéreurs du bien-fonds litigieux ne puissent pas se
prévaloir de leur bonne foi, si bien qu’une confiscation pourrait être opérée
en leurs mains et que le séquestre doit par conséquent être maintenu
jusqu’à l’issue de la procédure au fond.
b) Selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, les objets et les valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
séquestrés notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués
(let. d). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; comme cela
ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se
rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions
encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du
séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve
des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée
de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre
conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une
confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la
justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui
pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_365/2012 du 10
septembre 2012 c. 3.1 et les réf. cit.).
Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la
confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction
ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits. L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas
prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits
qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-
prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur
excessive. Conformément à l'art. 71 al. 1 CP, une créance compensatrice
c) En l’espèce, on relèvera d’abord que le transfert de
propriété sur un bien-fonds est soumis au principe absolu de l’inscription
au registre foncier (cf. art. 656 al. 1 CC [Code civil; RS 210]). Or, il
n’apparaît pas que B.________ et L.________ aient été inscrits au registre
foncier en qualité de propriétaires. On ne saurait donc considérer que
ceux-ci aient acquis le bien-fonds litigieux, respectivement qu’ils soient
légitimés à contester la confiscation de ce bien-fonds, en invoquant leur
bonne foi.
Quoi qu’il en soit, même à supposer que les prénommés
puissent faire valoir un droit de propriété sur le bien-fonds séquestré, force
est d’admettre qu’il existe en l’état des éléments permettant de douter
sérieusement de leur bonne foi pour les motifs pertinents invoqués par les
recourants. En effet, l’acte de promesse de vente du bien-fonds litigieux,
instrumenté par le notaire X.________ et conclu le 4 avril 2011 entre, d’une
part, R.G.________ et son épouse, soit les promettant-vendeurs, et, d’autre
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part, B.________ et L.________, soit les promettant-acquéreurs, contient des
clauses qui semblent insolites (cf. P. 386/1). Il apparaît notamment que les
promettant-acquéreurs, en signant la promesse de vente, ont accepté de
prendre le risque d’effectuer, en date du 30 juin 2011, le paiement de
750'000 fr. directement en main du vendeur, sans passer par le compte de
consignation du notaire, avant même l’inscription de l’acquéreur au
Registre foncier comme propriétaire et avant même l’inscription au
Registre foncier d’une cédule hypothécaire. Ces clauses peuvent être
révélatrices de l’urgence de la situation pour les vendeurs et auraient dû
inciter les acquéreurs à la méfiance. Par ailleurs, s’il est vrai que l’extrait
du Registre foncier sur lequel se fondait la promesse de vente n’indiquait
pas que l’immeuble concerné faisait l’objet d’une restriction du droit
d’aliéner ensuite de la décision de séquestre du 27 janvier 2011, un
nouvel extrait mentionnant le séquestre pénal aurait été remis le 3 mai
2011 au notaire (P. 395/7), soit apparemment avant le paiement de la
majeure partie du prix de vente. Certes, dans son courrier 19 décembre
2013, le notaire indique ne s’être rendu compte de l’existence de ce
nouvel extrait que récemment, précisant que le Registre foncier n’aurait
pas dû inscrire la cédule hypothécaire sans l’accord de l’autorité qui a
demandé le séquestre (P. 395). Toutefois, si l’on tient compte de
l’ensemble des éléments, à savoir de la chronologie des événements, des
clauses de la promesse de vente, de la rapidité du processus de vente et
du flou qui entoure les informations dont disposaient les futurs acheteurs,
force est de constater qu’en l’état du dossier, il existe des indices
suffisants pour douter de la bonne foi de ces derniers. Seule la suite de
l’enquête permettra de confirmer ou d’infirmer ces doutes.
Il appartiendra donc au procureur d’éclaircir ces différents
points, soit notamment la question du droit de propriété et, le cas échéant,
les informations dont disposaient les acheteurs.
Par conséquent, la levée du séquestre apparaît à ce stade
injustifiée.
3.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis
et l’ordonnance attaquée annulée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.G., qui a
conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il
appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours sont admis.
II. L’ordonnance du 29 janvier 2014 est annulée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de R.G..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Maire, avocat (pour I.________),
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-Mme Lisa Locca, avocate (pour V.________ et A.),
-M. Jean-David Pelot, avocat (pour R.G.),
-M. Filippo Ryter, avocat (pour E.),
-M. Benjamin Borsodi, avocat (pour T., O., H.,
J., D. et K.),
-M. Cedric Berger, avocat (pour S.),
-B.________SA,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
-Registre foncier de Martigny,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1