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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.018480-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.018480-HRP instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre M.________ pour faux dans
les titres, d'office et sur plainte de K.,
vu l'ordonnance du 11 avril 2012, par laquelle la procureure a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.
pour faux dans les titres et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté le 7 mai 2012 par K.________ contre
cette décision,
vu l'avis de la Chambre des recours pénale invitant le
magistrat instructeur et M.________ à déposer d'éventuelles
déterminations,
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vu la lettre du 29 mai 2012, par laquelle la procureure a fait
savoir qu'elle renonçait à cette faculté,
vu le mémoire de M.________ du 18 juin 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que M.________ et K.________ se sont mariés le 15
décembre 1989, sous le régime de la participation aux acquêts,
que le 1
er
mai 2009, M.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte,
que, sous chiffre 31 de cette demande, M.________ a allégué
avoir acquis, le 16 avril 1987, un terrain " [...]" de 9'637 m
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dans la région
de [...], province d'Alicante/Espagne, pour un montant de ESP 8'995'000
(P. 5/1, p. 6),
qu'il a produit à l'appui de cet allégué la copie du contrat
rédigé en espagnol pour l'acquisition de ce terrain et d'où il ressort que
l'acte a été établi par la notaire T., notaire à [...], province
d'Alicante, et que le prix convenu était de ESP 8'995'000 (P. 5/2/5),
que, dans sa demande de divorce, M. a également
allégué avoir acquis un terrain avec maisonnette dans la région de [...], le
16 août 1989, pour la somme de ESP 5'600'000, et qu'il avait contracté un
prêt auprès de V., le 15 octobre 1996,
qu'il a produit, à l'appui de ces allégués, les contrats y relatifs
(P. 5/2/6-7)
qu'il en résulte que le contrat de prêt du 15 octobre 1996 a été
établi devant le notaire G. (P. 5/2/7),
que K., soupçonnant que ces documents étaient des
faux, a, le 21 juillet 2009, déposé plainte pénale contre M. pour
faux dans les titres,
que ses soupçons reposaient sur une lettre de la notaire
T.________ disant qu'elle n'avait pas rédigé l'acte de vente du 16 avril 1987
et qu'à cette époque, elle exerçait à [...] et non pas à [...] (P. 5/4 et 10/2),
que cet officier public précisait qu'elle avait déposé plainte en
Espagne le 20 avril 2009 pour dénoncer ce supposé faux document, qui ne
figurait pas dans les registres notariaux (cf. P. 5/5 et 10/3),
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que, dans sa plainte, K.________ a également exposé que l'acte
d'achat concernant le terrain " [...]" avait en réalité été instrumenté par le
notaire Don G., dont les actes étaient conservés par son
successeur, Me X., notaire à Alicante,
que M., contestant que l'acte du 16 avril 1987 soit un
faux, a, le 31 mai 2010, adressé au magistrat instructeur des documents
en espagnol, émanant du Registre de la propriété d'Alicante, et qui
établiraient, selon lui, que le terrain en cause avait été acheté par ses
soins le 16 avril 1987, puis revendu le 11 juillet 2003 (P. 13/2),
que, dans le délai de prochaine clôture, K. a, le 19
mars 2012, réitéré ses réquisitions tendant à la production d'une copie
certifiée conforme de l'original de l'acte d'achat litigieux, ainsi qu'une
copie certifiée conforme du contrat de prêt conclu entre M.________ et
V.________ le 15 octobre 1996, en mains du notaire X., à Alicante
(cf. P. 27);
attendu que, par ordonnance du 11 avril 2012, approuvée le
18 avril 2012 par le Ministère public central, la procureure a rejeté les
réquisitions de la plaignante, ordonné le classement de la procédure et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
qu'elle a considéré que le prévenu avait bien acquis le terrain
"Don Jaime" le 16 avril 1987, se fondant en particulier sur les pièces
produites par M. (extrait du Registre de la propriété et d'une
facture de la notaire T.),
que le 16 avril 2012, la plaignante a adressé à la procureure
en charge du dossier une lettre où elle explique pourquoi ses soupçons à
l'endroit du prévenu se sont affermis, et a produit un bordereau de pièces
à l'appui de ses dires,
que, le 7 mai 2012, la plaignante a interjeté recours contre
l'ordonnance de classement, concluant à la mise en œuvre d'un
complément d'enquête,
que le Ministère public ne s'est pas déterminé,
que M. a conclu au rejet du recours;
qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
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plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a)
ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis
(let. b),
que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que
l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton
de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé
en droit (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319, p. 1456),
que, toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue,
qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient en principe pas de procéder à leur appréciation
(Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP, p. 2208 et les réf. cit.),
que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP –
qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la
décision de classement,
que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui
s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public
doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon,
même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque
solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP;
Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; TF
1B_687/2011 du 27 mars 2012 c. 4.1 à 4.3, destiné à la publication; ATF
137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123);
attendu, en l'espèce, que le 16 avril 2012, alors que
l'ordonnance de classement n'était pas encore approuvée ni notifiée, la
recourante a produit un bordereau de pièces qu'elle estime de nature à
confirmer ses soupçons,
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5 -
que parmi ces pièces figure la réponse du notaire X.________ à
la recourante, qui le mettait au courant de la situation et lui demandait
une copie de l'original de l'acte de vente du 16 avril 1987 (P. 28/2/7),
qu'il ressort de cette réponse, datée du 9 avril 2012, que les
pièces produites par le prévenu le 1
er
mai 2009 dans la procédure de
divorce, en particulier celles figurant sous cote 5/2/5 et 5/2/7, ne
correspondent pas aux actes originaux établis par le notaire G.________ (P.
28/2/8 et 28/2/12),
que Me X.________ a en particulier relevé que l'original du
contrat de prêt du 15 octobre 1996 ne correspondait pas, au triple point
de vue de la date, des personnes concernées et de l'objet du contrat, à la
copie produite sous pièce 7 du bordereau du 1
er
mai 2009 (cf. P. 5/2),
que le papier timbré figurant sur la copie du contrat de prêt ne
correspondait pas non plus au papier utilisé à cette époque,
que la copie du contrat d'achat du 16 avril 1987 ne
correspondait pas, quant au numéro de protocole, à l'original de ce
document,
qu'enfin, le prix du terrain " [...]" stipulé sur l'original est de
ESP 481'850 et non de ESP 8'995'000 comme indiqué sur la copie (cf. P.
28/2/12 pour la traduction en français),
que ces pièces apparaissent donc en contradiction avec les
éléments apportés par le prévenu et sur lesquels la procureure s'est
fondée pour le mettre au bénéfice d'une ordonnance de classement (cf. P.
13/2),
qu'il faut donc admettre qu'il subsiste des doutes et que,
contrairement à ce qu'affirme le prévenu, sa culpabilité ne peut pas être
écartée à ce stade,
qu'afin de lever les contradictions signalées plus haut, la
procureure est invitée à procéder à un complément d'enquête,
qu'il y aura lieu de réentendre le prévenu sur le contenu des
pièces produites par la recourante le 16 avril 2012 (P. 28/2),
qu'en fonction des résultats de cette mesure d'instruction, il
s'agira d'adresser aux autorités espagnoles une commission rogatoire, aux
fins de requérir de Me X.________ la production d'une copie certifiée
conforme de l'acte de vente portant sur le bien immobilier " [...]" passé
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entre le prévenu et S., établi le 16 avril 1987 par Me G.,
ainsi que la production d'une copie certifiée conforme du contrat de prêt
conclu entre le prévenu et V., passé devant le notaire G. le
16 octobre 1996 (cf. P. 27),
qu'il s'agira également, le cas échéant, de s'enquérir des
suites données par la justice pénale espagnole à la plainte pénale déposée
le 20 avril 2009 par la notaire T.;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance de classement annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la
charge de l'intimé, qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900; CREP, 20
avril 2012/404; CREP, 9 novembre 2011/505).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 11 avril 2012.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède à un
complément d'instruction dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge de M..
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V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour K.),
-Mme Christine Marti, avocate (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1